Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 avril 2024, N° 23/01410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02256
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLQ
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régine PAYET
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01410)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CARS PASSION 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [X] [S]
né le 09 mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [H] [M]
née le 16 juin 1967 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture du 28 octobre 2022 M. [X] [S] et Mme [H] [M] ont fait l’acquisition auprès de la société CARS PASSION d’un véhicule d’occasion de marque et de type Citroën DS3, mis pour la première fois en circulation le 21 mai 2012 et affichant au compteur 86 253 km, moyennant le prix de 8.495€ payé en partie par la reprise d’un ancien véhicule.
Une garantie contractuelle de trois mois a été consentie aux acquéreurs concernant le moteur et la boîte de vitesses.
Le contrôle technique préalable ne faisait apparaître que des défaillances mineures.
Constatant le déclenchement intempestif du ventilateur de refroidissement du moteur et le dysfonctionnement du chauffage, les acquéreurs ont fait diagnostiquer le 31 mars 2023 par la société JAYET THIBAUT l’obstruction du circuit de refroidissement par un bouchon de pâte.
Par lettre recommandée du 3 avril 2023, ils ont sollicité en vain la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Selon devis du 11 avril 2023, la société JAYET THIBAUT a chiffré le coût de remplacement de la pompe à eau à la somme de 678,05€ TTC.
Par lettre recommandée du 13 avril 2023 ils se sont à nouveau prévalus de l’existence de vices cachés et ont mis en demeure le vendeur de prendre en charge la somme de 678,05 euro TTC.
Les acquéreurs ont fait procéder à l’exécution des travaux préconisés par la société JAYET THIBAUT qui les a facturés le 14 avril 2023 pour la somme de 678,05 euros.
À la suite d’une nouvelle panne le véhicule a été à nouveau confié à la société JAYET THIBAUT qui a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 491,38 euros TTC selon devis du 21 avril 2023.
Ces travaux complémentaires ont été exécutés et facturés le 2 mai 2023.
Malgré ces réparations et après plus de 4600 km parcourus depuis la vente, les dysfonctionnements ont perduré (voyant moteur allumé et ventilateur principal fonctionnant en permanence), ce qui a conduit la société JAYET THIBAUT à diagnostiquer le 26 mai 2023 un manque de compression du moteur dont elle a estimé qu’il était probablement lié à une surchauffe.
Selon devis du 15 juin 2023, ce professionnel a estimé le coût des travaux d’échange standard du moteur à la somme de 7.989,85€ TTC.
Le conciliateur de justice saisi par les acquéreurs en vue d’un règlement amiable du litige, a dressé le 13 juin 2023 un procès-verbal de carence.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2023, M. [X] [S] et Mme [H] [M] ont fait assigner la société CARS PASSION devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’entendre -prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 28 octobre 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
— condamner la défenderesse à la restitution du prix d’acquisition de 8.495€ et au paiement des sommes de 300€ au titre des quatre pneus acquis avec le véhicule, de 80,78€ au titre des frais d’entretien du véhicule, de 678,05€ au titre de la première réparation, de 521,38 € au titre de la deuxième réparation, de 2000€ en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2500€ pour frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée au lieu de son siège social, la société CARS PASSION n’a pas comparu devant le tribunal.
Après renvoi de la procédure devant la même juridiction statuant en procédure écrite, le tribunal judiciaire de Vienne, par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2024, a -prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 28 octobre 2022,
— condamné la société CARS PASSION à payer à M. [X] [S] et à Mme [H] [M] les sommes de :
8.495€ en remboursement du prix de vente, contre la reprise du véhicule,
300€ au titre des quatre pneus acquis avec le véhicule,
80,78€ au titre des frais d’entretien du véhicule, de 678,05 euro au titre de la première réparation,
521,38€ au titre de la deuxième réparation
2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais a
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— condamné la société CARS PASSION aux dépens.
Le tribunal, se fondant sur les constatations techniques de la société JAYET THIBAUT, a considéré en substance que le véhicule était affecté d’un vice caché au jour de la vente, caractérisé par la présence d’une pâte dans le circuit de refroidissement ayant conduit à la surchauffe du moteur.
La SARL CARS PASSION a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 juin 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2024, la société CARS PASSION demande à la cour, par voie d’infirmation, de prononcer l’annulation du jugement, de débouter les consorts de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4 .000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur l’annulation du jugement
qu’il résulte du jugement que le tribunal a été initialement saisi dans sa section compétente pour les affaires inférieures à 10 .000€,
qu’il n’est pas établi qu’elle a été régulièrement avisée du renvoi de l’affaire en procédure écrite par mention dossier, de sorte que le jugement a été rendu irrégulièrement en violation du principe du contradictoire,
Sur la demande de résolution de la vente
que rien n’établit de façon certaine que la présence d’un bouchon de pâte dans le circuit de refroidissement soit à l’origine de l’avarie majeure du moteur constituée par un défaut de compression, ce que la société JAYET THIBAUT, qui a manqué à son obligation de résultat alors qu’elle est intervenue à trois reprises, a implicitement admis en faisant seulement état d’une cause probable,
qu’un défaut de compression aurait en outre nécessairement été diagnostiqué à l’occasion du contrôle technique, ce qui implique que ce désordre est apparu postérieurement à la vente,
que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société JAYET THIBAUT qui a constaté la présence d’un bouchon de pâte dès sa première intervention mais qui a effectué des réparations inefficaces,
qu’en l’absence de toute expertise amiable ou judiciaire la résolution de la vente ne peut être prononcée sur la base des seules constatations de la société JAYET THIBAUT, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée,
que la présence d’un bouchon de pâte dans le circuit de refroidissement nécessitant des travaux de réparation peu onéreux et ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination, puisqu’il a encore parcouru plus de 4000 km, ne peut être qualifiée de vice caché.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2024, M. [S] et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, et qui par voie d’appel incident demandent à la cour de :
— condamner la société CARS PASSION à leur payer les sommes de 2.000€ au titre de leur préjudice de jouissance et de 400€ au titre de leur préjudice économique, outre condamnation de l’appelante à leur payer une nouvelle indemnité de 4 .000€ pour frais irrépétibles,
— condamner la société CARS PASSION aux entiers dépens.
Ils font valoir :
Sur la demande d’annulation du jugement
qu’aux termes de l’assignation introductive d’instance délivrée pour une première audience fixée au 6 octobre 2023, il a été rappelé à la société CARS PASSION qu’elle était tenue de constituer avocat sous 15 jours et qu’à défaut la décision serait rendue sur les seuls éléments fournis par les demandeurs,
que la société CARS PASSION ne s’est pas présentée à cette audience et n’a pas constitué avocat, bien que les deux parties aient été informées par lettre recommandée avec accusé de réception de la nouvelle date d’audience fixée au 10 janvier 2024,
que le jugement a donc été régulièrement rendu à son contradictoire,
Sur la demande de résolution de la vente
que contrairement à ce qui est affirmé, le véhicule n’a pas parcouru 4000 km entre le devis et la réparation, mais précisément 3838 km entre les travaux d’entretien du 7 novembre 2022 et la réparation de la première panne en avril 2023,
qu’il n’est nullement établi que le défaut de compression serait postérieur à la vente alors que le bouchon de pâte présent dans le circuit de refroidissement a servi à dissimuler une fuite, que la perte de compression du moteur a été décelée par la société JAYET THIBAUT dès l’allumage de l’alerte lumineuse le 26 mai 2023, que le contrôle technique ne porte pas sur ce point, que la défectuosité d’un élément en plastique du circuit de refroidissement n’a pu être décelée que lors de la seconde intervention du garagiste, que la surchauffe du moteur peut entraîner une perte de compression d’un ou plusieurs cylindres, que le désordre ne constitue pas une avarie mineure puisqu’il concerne le système de refroidissement du moteur, au-delà du chauffage de l’habitacle,
que le véhicule est par conséquent affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage, ce qui justifie la résolution de la vente qui a été prononcée,
qu’étant censée connaître les vices affectant la chose vendue en sa qualité de professionnelle, la société CARS PASSION a justement été condamnée au remboursement du prix de vente, comprenant celui des pneumatiques acquis avec le véhicule, et au paiement du coût des travaux d’entretien et de réparation,
que n’ayant pu faire l’acquisition d’un véhicule neuf de remplacement que le 15 juillet 2023, ils ont incontestablement subi un préjudice de jouissance durant trois mois alors que Mme [M] a dû réorganiser complètement ses trajets domicile/lieu de travail, préjudice auquel s’ajoute le coût de l’emprunt contracté pour l’acquisition de leur nouveau véhicule dont les deux tiers sont à la charge de la société CARS PASSION ( 1.700€),
qu’ils sont également contraints d’assurer le véhicule immobilisé pour la protection duquel ils ont fait l’acquisition d’une bâche, ce qui justifie à ce stade l’allocation d’une somme complémentaire de 400€.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Il résulte du dossier de la procédure que l’assignation introductive d’instance du 25 juillet 2023 a été délivrée pour l’audience du tribunal judiciaire de Vienne du 6 octobre 2023, que cet acte rappelle que le défendeur doit constituer avocat dans le délai de 15 jours, ce qu’il n’a pas fait, que dès le 5 octobre 2023 le tribunal, par mention au dossier, a renvoyé l’affaire et les parties devant le même tribunal statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire en raison du montant de la demande excédant 10.000€, que par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, reçu le 11 octobre 2023 par la société CARS PASSION, les parties ont été avisées de ce renvoi et ont été informées de ce qu’une nouvelle convocation leur sera adressée, qu’après une première convocation comportant une date d’audience erronée les parties ont été invitées à poursuivre l’instance par courrier recommandé du 9 novembre 2023, reçu par la société CARS PASSION le 10 novembre 2023, les invitant à comparaître par avocat à une nouvelle audience fixée au 10 janvier 2024 à 9 h.
Il est ainsi dûment justifié de ce que, conformément aux dispositions des articles 82 et 82- 1 du code de procédure civile, la société CARS PASSION a été régulièrement avisée du renvoi d’incompétence au sein du même tribunal judiciaire et convoquée à une nouvelle audience au moyen de courriers recommandés conférant date certaine à ces formalités.
Son défaut de comparution en première instance est donc de son fait dès lors que le tribunal a été régulièrement saisi.
L’annulation du jugement ne saurait par conséquent être prononcée.
Sur la demande de résolution de la vente
En l’absence de toute expertise amiable ou judiciaire, la demande est exclusivement fondée sur les constatations et déclarations non contradictoires de la société JAYET THIBAUT, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée pour avoir effectué deux séries de réparation inefficaces et pour n’avoir pas préconisé dès sa première intervention l’immobilisation du véhicule.
Bien que les constatations techniques de ce réparateur ne soient pas matériellement contestées par la société CARS PASSION , qui se borne à soutenir pour l’essentiel d’une part qu’il n’est pas établi de façon certaine que la présence d’un bouchon de pâte dans le circuit de refroidissement soit à l’origine du défaut de compression du moteur, et d’autre part que des réparations inefficaces ont été effectuées, la cour estime par conséquent devoir recourir avant-dire droit sur l’ensemble des demandes à une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des acquéreurs sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’existence du vice caché allégué.
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente des résultats de cette expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la SARL CARS PASSION de sa demande d’annulation du jugement,
Avant dire droit sur l’ensemble des autres demandes ordonne une expertise confiée à :
Avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
procéder en présence des parties à l’examen du véhicule litigieux immatriculé CF581HTqui est entreposé au domicile de Monsieur [X] [S] et de Madame [H] [M] demeurant [Adresse 5],
déterminer l’origine des pannes successives survenues au cours des mois de mars et avril 2023 en procédant, si nécessaire, au démontage complet du moteur,
vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
dire si le véhicule était affecté de désordres cachés antérieurs à la vente du 28 octobre 2022,
plus précisément dire si la présence d’un bouchon de pâte dans le boîtier arrière de la pompe à eau et la durite du vase d’expansion a joué un rôle causal dans la perte de compression du moteur,
donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti,
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur,
annexer à son rapport toutes pièces utiles,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [X] [S] et Mme [H] [M], qui devront consigner au greffe une provision de 2.500€ , avant le 15 décembre 2025,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les six mois suivant sa saisine ,
Désigne Mme la présidente de la première chambre civile pour suivre les opérations d’expertise,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roms ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Société étrangère ·
- Saisie ·
- Tva ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Administration
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Argument ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Siège ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Facture
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Langue ·
- Siège ·
- Registre ·
- Magistrat ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Dégradations ·
- Stade ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Maladie ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Lettre simple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.