Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 11 décembre 2024, N° 23/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00287
07 Octobre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTN
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de metz
11 Décembre 2024
23/00456
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 7 octobre 2025
à :
— Me GIUSTINATI
Copie délivrée + retour pièces
le 7 octobre 2025
à : Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
sept Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. ECRITECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 906, 906-2, 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre en charge de la mise en état et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par Mme [F] [V] à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] ;
Vu les conclusions d’incident en date du 15 avril 2025 de la SAS Ecritech, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa des articles 32, 122 et 547 du code de procédure civile :
— déclarrer irrecevables l’appel et les prétentions formés à l’encontre de la SAS Ecritech,
— débouter Mme [F] [V] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— condamner à verser à la société Ecritech une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner mme [F] [V] en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions d’incident en date du 10 juin 2025 de Mme [F] [V] tendant voir :
— juger que l’appel de Mme [F] [V] est affecté d’une simple erreur matérielle concernant la dénomination de la partie intimée n’emportant pas grief,
— juger que l’intimée est bien la SARL Ecritech et non la SAS Ecritech,
— en conséquence, débouter la société Ecritech de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Ecritech au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à notre audience du 10 juin 2025, renvoyée au 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel :
En application 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
2°) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
5°) statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fins à l’instance d’appel ;
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Conformément à sa déclaration en date du 10 janvier 2025, il est constant que Mme [F] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8]. ce dernier est formellement dirigé contre la SAS Ecritech domiciliée, [Adresse 1].
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, la SAS Ecritech justifie, par la production d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, qu’elle a fait l’objet d’une dissolution, à compter du le 1er septembre 2022. Elle fait valoir que la SARL Ecritech, immatriculée depuis le 6 juillet 2009, a seule la qualité de partie en première instance, de sorte que l’appel dirigé uniquement à l’encontre de la SAS Ecritech est selon elle irrecevable.
Il ressort toutefois des mentions du jugement déféré à la cour que les parties désignées en première intance sont, s’agissant de la demanderesse, Mme [F] [V] domiciliée [Adresse 7], et s’agissant de la défenderesse la « SAS Ecritech devenue SARL Ecritech » domicilée [Adresse 2].
L’erreur portant uniquement sur la forme sociale de la société Ecritech (SARL au lieu de SAS) n’affecte en rien sa qualité de partie en première instance, sachant que la SAS Ecritech était déjà dissoute, au jour de l’introduction de cette dernière devant le conseil des prud’hommes de [Localité 8]. Le chapeau du jugement déféré précise à cet égard que la SAS Ecritech est 'devenue’ la SARL Ecritech, dont il n’est pas discuté qu’elle a le même dirigeant (M. [H] [B]), et qu’elle a repris l’inégralité des activités de la société dissoute.
A l’exception de cette erreur purement matérielle, les autres mentions de la déclaration d’appel, concernant l’identité de la partie défenderesse, sont exactes, s’agissant notamment de la désignation de son siège social. Il n’existe dans ces conditions aucun risque de confusion possible entre la SAS Ecritech et la SARL Ecritech, étant encore rappelé que la première n’existait plus au jour de l’introduction de l’instance.
Au surplus, force est de constater que la société Ecritech reprend elle-même dans ses écritures l’erreur portant sur sa forme sociale , reconnaissant qu’elle était bien partie en première instance et que l’appel de Mme [F] [V] est dirigé contre elle. Elle a en effet déposé, le 1er juillet 2025, devant la cour d’appel des conclusions au fond, en qualité d’intimée, au nom de la 'SAS Ecritech', alors qu’elle soutient dans le cadre du présent incident que celle-ci n’a plus la personnalité juridique pour avoir été disssoute le 1er septembre 2022.
Il résulte des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civiile que les incidents d’instance mettant fin à l’instance d’appel, et relevant des attributions du conseiller de la mise en état , sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [F] [V] à l’encontre de l’intimée.Au surplus, la société Ecritech a d’ores-et-déjà saisi la cour d’appel de cette irrecevabilité aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées le 1er juillet 2025.
— Sur les demandes accessoires :
La société Ecritech est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile ;
— Déclarons recevable l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par Mme [F] [V] contre le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 11 décembre 2024 ;
— Disons le conseiller de la mise en état saisi incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [F] [V] à l’encontre de la société Ecritech et renvoyons cette dernière à se pourvoir devant la cour ;
— Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la société Ecritech aux dépens du présent incident.
Le Greffier, Le Président,
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