Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 15 octobre 2024, N° F23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01979 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V22T
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
15 Octobre 2024
(RG F 23/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉ :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 février 2026, au 27 mars 2026, pour plus amples délibérés .
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 1997, en qualité de gestionnaire de stocks, avec le statut de cadre.
Par lettre du 2 juin 2023, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 12 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 15 juin 2023, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant d’avoir fumé dans le dépôt de l’agence près d’une cuve à gasoil.
Le 6 novembre 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a :
— dit que M. [X] n’avait pas été victime de discrimination syndicale ;
— débouté M. [X] de ses demandes afférentes à un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’élections professionnelles ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 34 745,48 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 13 398,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 339,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 233,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 223,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 13 398,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la lutte contre le tabagisme ;
— condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.
Maître [P], conseil de l’appelante, a transmis ses conclusions par voie électronique le 6 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé diverses condamnations à l’encontre de la société [1], de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Maître [P] n’a pas communiqué de pièces au soutien de ses conclusions.
Par courrier du 1er juillet 2025, Maître [H] a indiqué se constituer en lieu et place de Maître [P] pour la société [1].
Maître [H] n’a pas actualisé les premières conclusions transmises et n’a pas communiqué de pièces.
Interrogée par la cour au sujet du défaut de communication de son dossier de plaidoirie, Maître [H] a déclaré, par message du 4 mars 2026, ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société [1].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [X], qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 44 660,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles ;
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la lutte contre le tabagisme ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l’appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant dit que M. [X] n’avait pas été victime de discrimination syndicale et ayant débouté celui-ci de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 juin 2023 fait grief à M. [X] d’avoir fumé dans le dépôt de l’agence près d’une cuve à gasoil, tout en étant au téléphone, en précisant que cette pratique constituait une habitude.
Dans ses écritures, comme lors de l’entretien préalable (comme en atteste M. [T], conseiller du salarié), M. [X] admet avoir fumé fréquemment en un lieu proche d’une cuve à gasoil.
M. [X] précise toutefois que ce lieu avait été désigné par la direction pour permettre aux salariés de profiter de pauses cigarettes. Il fait état d’une habitude partagée par plusieurs salariés.
L’intimé s’appuie sur les attestations concordantes de M. [V], M. [F] et M. [M], anciens salariés de la société [1], qui confirment qu’il était d’usage de fumer à hauteur de la porte du dépôt, à proximité de cette cuve. Le dernier ajoute que M. [Y], directeur, fumait également à cet endroit.
La société [1] ne dément pas formellement l’existence de cette pratique qui a eu cours pendant plusieurs années. Elle se borne à contester la participation du directeur, sans toutefois opposer le moindre élément aux déclarations de M. [M].
L’appelante, qui fait valoir que la société [1] a été créée le 26 avril 2021 dans le cadre d’un plan de cession concernant la société [2], impute cette pratique à un manquement de l’ancienne direction.
Cependant, la société [1] n’établit nullement avoir pris la moindre mesure pour y mettre un terme au cours des deux années qui ont précédé l’engagement de la procédure disciplinaire. L’employeur ne justifie pas avoir manifesté sa décision de ne plus tolérer cette habitude.
Il ne rapporte pas la preuve de la présence, au moment des faits reprochés, d’un affichage soulignant l’interdiction de fumer au lieu concerné.
M. [X] fait valoir, sans être contredit, qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée pour ce motif avant sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute grave.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui a laissé perdurer pendant de nombreuses années le comportement considéré comme fautif, qui n’a aucunement rappelé l’interdiction invoquée ni manifesté son intention de mettre un terme à la tolérance appliquée, a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en prononçant directement le licenciement de M. [X], qui, en 26 années d’ancienneté, n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [X] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [X], âgé de 53 ans, comptait 26 années d’ancienneté.
Son salaire de référence s’élevait à 4 466 euros.
L’intimé déclare demeurer sans emploi, sans toutefois présenter de justificatifs concernant sa situation.
Selon l’information portée sur l’attestation destinée à Pôle emploi, la société [1] employait 31 salariés.
La cour comprend que l’indemnité de fin de contrat allouée par les premiers juges correspond à l’indemnité de licenciement, et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été improprement qualifiée par ceux-ci d’indemnité de licenciement.
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 34 745,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 13 398,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 339,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 233,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 223,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En outre, le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de ses capacités pour retrouver un emploi, de sa rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle celui-ci peut prétendre, en lui allouant la somme de 13 398 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles
Selon l’article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique doit être mis en place dès lors que l’effectif de l’entreprise est d’au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que la société [1] a été créée en avril 2021 dans le cadre d’un plan de cession concernant la société [2].
A cette occasion, la première a repris l’ensemble du personnel de la seconde. L’intimé évalue cet effectif à une trentaine de salariés. Cette évaluation est corroborée par les mentions portées sur le procès-verbal d’élection de la délégation unique du personnel organisée en juin 2016 au sein de la société [2] (qui précise que l’effectif était alors de 51 salariés) et sur l’attestation destinée à Pôle emploi délivrée par la société [1] lors du licenciement de M. [X] (qui précise que l’effectif était alors de 31 salariés).
La société [1] ne conteste pas que son effectif a constamment compté, de sa création en avril 2021 au licenciement de M. [X] en juin 2023, au moins 11 salariés.
Il s’ensuit que la société [1] était tenue d’assurer, de sa propre initiative, la mise en place d’un CSE, au plus tard à compter du mois de mai 2022.
Or, elle n’a engagé le processus que le 13 juillet 2023 en invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral.
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu depuis le mois de mai 2022, les diligences nécessaires à la mise en place du comité social et économique, a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [X], en le privant ainsi d’une possibilité de représentation et de défense des intérêts individuels et collectifs des salariés (Cass. Soc., 28 juin 2023, n° 22-11.699).
Par infirmation du jugement déféré, il convient d’évaluer le préjudice de M. [X], résultant du défaut d’organisation des élections professionnelles, à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de prévention contre le tabagisme
M. [X] fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de lutte contre le tabagisme au mépris des dispositions des articles R.3512-2 et suivants du code de la santé publique relatifs à l’interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, et de celles de l’article L.4121-1 consacrant l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs.
M. [X] ne peut pas utilement reprocher à l’employeur de ne pas avoir mis à la disposition des fumeurs un emplacement aménagé, une telle mise à disposition relevant d’une simple faculté et non d’une obligation.
En outre, M. [X], cadre, en charge de la gestion des stocks, ne pouvait ignorer l’interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts constituant des lieux de travail, en vigueur depuis novembre 2006.
L’intimé, qui a bénéficié pendant plusieurs années de la tolérance de ses employeurs (tant la société [2] que la société [1]) lui permettant de fumer dans un entrepôt professionnel couvert, ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant du non-respect par l’employeur des dispositions susvisées.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] une indemnité de 1 250 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Partie succombante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 13 398,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 339,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 233,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 223,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 34 745,48 euros, en précisant que cette somme correspond à l’indemnité de licenciement,
— condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 13 398,00 euros, en précisant que cette somme correspond à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la lutte contre le tabagisme,
— condamné la société [1] au paiement d’une indemnité de 1 250 euros pour frais de procédure,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Document ·
- Faute grave ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Gel ·
- Système ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Luxembourg
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Minorité ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Photographie ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Accroissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Veuve ·
- Clause d 'exclusion ·
- Expert judiciaire ·
- Profane ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Mise à disposition ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise ·
- Dispositif ·
- Dominus litis ·
- Procédure civile ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.