Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02142 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ26
Minute n° 25/00016
[S] ÉPOUSE [H]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00178
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [G] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], représentée par sa directrice nationale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2025 en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [S] a été engagée par la SARL Metz Sud Literie, en qualité de secrétaire, à compter du 6 septembre 1994.
Parmi les associés de ladite société figurait notamment M. [Z] [H], époux de Mme [G] [S], à hauteur de 50%. Il exerçait également la fonction de gérant statutaire.
Au décès de M. [Z] [H], Mme [G] [S] est devenue indivisaire avec ses enfants des 250 partes sociales précitées. Elle a également pris la tête de la société en qualité de gérante non majoritaire, tout en continuant à exécuter son contrat de travail.
Par jugement du 12 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Metz Sud Literie et fixé la date de cessation des paiements au 13 mars 2017.
Le 15 octobre 2018, le contrat de travail de Mme [G] [S] a pris fin en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Elle a perçu une somme de 30.895,13 € au titre de son dernier salaire et des indemnités dues, somme avancée au liquidateur de la société par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Ayant rempli le 11 janvier 2019 un questionnaire à l’attention de Pôle Emploi destiné à permettre l’étude de ses droits à l’assurance chômage, Mme [S] a été informée le 5 février 2019 du refus de Pôle Emploi de lui verser une allocation d’aide au retour à l’emploi, en raison du fait que celle-ci avait la qualité de dirigeant au sein de la SARL, qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et la société, et que le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail ne pouvait dans ces conditions être admis et lui ouvrir des droits. Pôle Emploi a informé l’AGS de sa décision.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, l’Union nationale interprofessionnelle pour l''emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) délégation AGS CGEA de Nancy a assigné Mme [G] [H] née [S] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins initialement de voir dire et juger que Mme [G] [H] est redevable envers le CGEA de Nancy d’un indu de 30.895,13 € et condamner Mme [G] [H] à lui payer cette somme, outre celle de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC a ultérieurement modifié ses conclusions et demandait finalement à voir :
dire et juger que Mme [G] [H] est redevable envers le CGEA de [Localité 4] d’un indu de 30.895,13 €
Condamner Mme [G] [H] à payer à la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle ès qualités de liquidateur de la SARL Metz sud literie la somme de 30.895,13 € à charge pour ladite SELARL de reverser les fonds à l’AGS CGEA de [Localité 4],
assortir le paiement de cette somme des intérêts au taux légal,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner Mme [G] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] s’est opposée à la demande en soutenant que celle-ci était irrecevable, l’existence d’une liquidation judiciaire faisant obstacle à l’action oblique, subsidiairement a soutenu qu’il n’était justifié d’aucun paiement indu, et qu’au surplus le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social de gérant n’était pas irrégulier.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [G] [H] :
Dit et jugé que Mme [G] [H] est redevable envers l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] d’un indu de 30 895,13 euros ;
Condamné Mme [G] [H] à payer à la SELARL Schaming Fidry & Cappelle en qualité de liquidateur de la SARL Metz Sud la somme de 30.895,13 euros, avec intérêts au taux légal, à charge pour le liquidateur de reverser cette somme à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
Condamné Mme [G] [H] à payer à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’y déroger ;
Condamné Mme [G] [H] aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité, le tribunal a indiqué que l’UNEDIC n’entendait pas exercer à la place du liquidateur une action au bénéfice de la société en liquidation, mais avait engagé une action contre Mme [H] pour qu’elle verse au liquidateur ce qu’elle a indûment perçu par l’intermédiaire de la société, ce qui relevait bien de l’action oblique et ne se heurtait à aucune irrecevabilité à raison du rôle dévolu au mandataire liquidateur.
Sur le fond, le tribunal a considéré qu’il avait bien compétence pour se prononcer sur l’existence ou non d’un lien de subordination après que Mme [H] soit devenue, après le décès de son mari, gérante de la société et que ceci ne relevait pas obligatoirement de la compétence des juridictions prud’homales.
En l’espèce le tribunal a constaté que Mme [H] avait déclaré à pôle emploi avoir, en tant que gérante, procuration totale sans double signature pour organiser l’entreprise, engager du personnel, exercer les pouvoirs disciplinaires, élaborer le budget, qu’elle avait également une procuration bancaire de sorte qu’elle exerçait pleinement ses fonctions de gérante.
Le tribunal a considéré que Mme [H] n’avait pu se méprendre sur le sens et la portée de ses réponses à Pôle emploi, et s’agissant du cumul possible du contrat de travail et du mandat de gérante, a observé que ce cumul n’aurait été possible que si Mme [H] avait exercé de fonctions techniques distinctes dans le cadre d’un lien de subordination, ce qui n’était pas le cas.
Au vu de la fiche mentionnant les sommes dont Mme [H] avait été bénéficiaire à titre d’avance, à hauteur d’un montant total de 30.895,13 €, le tribunal a fait droit à la demande.
Par déclaration du 25 août 2022, Mme [G] [S] épouse [H] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [G] [H] ;
Dit et jugé que Mme [G] [H] est redevable envers l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] d’un indu de 30 895,13 euros ;
Condamné Mme [G] [H] à payer à la SELARL Schaming Fidry en qualité de liquidateur de la SARL Metz Sud la somme de 30 895,13 euros avec intérêt au taux légal à charge pour le liquidateur de reverser cette somme à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
Condamné Mme [G] [H] à payer à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’y déroger ;
Condamné Mme [G] [H] aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [S] épouse [H] demande à la cour d’appel de :
« Dire l’appel de Madame [G] [S] épouse [H] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 4 juillet 2022, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dire que l’Association UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 4] est irrecevable en son action et en ses demandes à l’encontre de Madame [G] [S] épouse [H].
Subsidiairement :
Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Thionville n’était pas saisi de la demande de l’Association UNEDIC délégation AGS/CGEA DE NANCY aux termes de laquelle celle-ci réclamait de voir dire et juger que l’UNEDIC délégation AGS/CGEA de Nancy était détenteur d’une créance à l’égard de Madame [G] [H] au titre d’un indu de 30 895,13 € ;
Déclarer mal fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Association UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 4].
Condamner l’Association UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 4] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur la recevabilité de la demande de l’UNEDIC, Mme [S] fait valoir que, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit en revanche être appelé à l’instance lorsque le créancier ne se contente pas d’exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame également paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées par le jeu de cette action dans le patrimoine du créancier.
En l’occurrence, Mme [S] fait valoir que dans ses dernières conclusions devant le tribunal l’UNEDIC demandait expressément à la voir condamner à payer à la SELARL Schaming-Firdy la somme de 30.895,13 euros à charge pour la SELARL de reverser les fonds à l’AGS CGEA Nancy, de sorte que l’UNEDIC est irrecevable en sa demande pour n’avoir pas mis en cause la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle.
Elle ajoute que l’UNEDIC, dans ses conclusions du 24 février 2023, souscrit à cet argument puisqu’elle évoque deux actions pour obtenir deux obligations, dont l’une à l’encontre du mandataire judiciaire qui n’est pas mis en cause. Elle rappelle que, contrairement à ce qu’invoque l’UNEDIC, les deux demandes ne sont pas séparées puisque, dans les dernières conclusions, elles sont libellées de manière indivisible. Elle en conclut que la demande de l’UNEDIC est irrecevable dans son ensemble.
Mme [G] [S] soutient également que la demande formée par l’UNEDIC est irrecevable dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir le droit d’intervenir au nom et pour le compte de l’AGS/CGEA de [Localité 4], étant rappelé que l’AGS est une association distincte de l’UNEDIC. A cet égard elle considère que la délégation de pouvoir produite ne concerne pas la présente procédure.
Enfin elle fait valoir qu’il appartient à l’UNEDIC de faire la preuve de l’inaction de son débiteur, en l’occurrence la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle, et soutient qu’une telle preuve n’est pas rapportée de sorte que la demande est également irrecevable pour cette raison, outre le fait que ce moyen peut également être évoqué au fond. Quant à la phrase tirée de ses conclusions de première instance sur laquelle se fonde l’UNEDIC, Mme [S] observe qu’il ne s’agissait là que d’une indication orale donnée par le mandataire liquidateur à l’époque, mais que ne fait nullement preuve de la carence de celui-ci en tant que débiteur.
Sur le fond Mme [S] fait valoir que la preuve d’une créance de l’AGS/CGEA sur la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’un préjudice tiré de la prétendue carence de la SELARL, de sorte que les conditions de l’action oblique ne sont pas remplie.
Mme [S] fait en outre valoir qu’elle était de parfaite bonne foi et ignorait que son statut de salariée pouvait être remis en cause. Elle observe que l’UNEDIC ne démontre pas que la SELARL Schaming-Fidry-Cappelle était fondée à intenter une action à son encontre, soutient qu’elle était bien liée à la société par un véritable contrat de travail avec lien de subordination, et observe que le CGEA/AGS de [Localité 4] a versé la somme litigieuse en toute connaissance de cause après avoir pris connaissance des réponses qu’elle avait fait figurer sur le formulaire.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UNEDIC demande à la cour d’appel de :
« A titre principal
Rejeter l’appel formé par Madame [G] [S] épouse [H], le dire mal fondé,
Débouter Madame [G] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si le jugement est infirmé suite à l’appel de Madame [G] [H],
Condamner Madame [G] [H] à payer à la SELARL Schaming Fidry & Cappelle en qualité de liquidateur de la SARL Metz Sud Literie la somme de 30 895.13 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [H] à payer à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4], la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [G] [H] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
Sur l’irrecevabilité alléguée de ses demandes, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] réplique qu’il avait en réalité formé en première instance deux demandes, l’une dirigée contre Mme [S]-[H] au titre d’une action oblique classique et l’autre dirigée contre la SELARL Schaming-Fidry visant à obtenir l’exécution d’une obligation de cette dernière au bénéfice du CGEA de [Localité 4].
L’UNEDIC fait valoir que la recevabilité de l’action oblique est indépendante de l’action en paiement exercée contre le débiteur principal, de sorte que seule cette seconde action pourrait être concernée par le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence à la procédure de la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle.
L’UNEDIC expose d’autre part qu’une convention a été passée entre l’AGS et l’UNEDIC ainsi qu’il résulte de l’article L. 3253-14 du code du travail et de l’article 2 des statuts de l’AGS, et que la délégation Unedic AGS, ou DUA, n’est qu’un établissement secondaire de l’UNEDIC de sorte qu’il justifie de ce qu’il vient bien en représentation de l’AGS/CGEA de [Localité 4].
Enfin il fait valoir que selon les conclusions de première instance de Mme [S] elle-même, la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle n’a pas l’intention de réclamer à Mme [S] la somme inhument perçue par elle, de sorte que ce moyen d’irrecevabilité, comme de fond, doit être rejeté.
Sur le fond l’UNEDIC fonde sa demande sur la répétition de l’indu en précisant que la cour de cassation a reconnu le droit de l’UNEDIC à exercer une action oblique en direction du salarié auquel le représentant des créanciers avait versé une somme indûment avancée par l’AGS.
Il rappelle que la garantie de l’AGS est due uniquement aux salariés, et que cette qualité ne dépend pas de l’existence d’un contrat de travail mais de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le « salarié » et son « employeur », lien de subordination dont il estime qu’il n’existait pas en l’espèce, ainsi qu’il résulte des réponses faites par Mme [S] elle-même au questionnaire de Pôle Emploi.
Dès lors en outre qu’il est constant, au vu des indications fournies par Mme [S] dans ses conclusions, que la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle n’entend pas réclamer à Mme [S] la somme dont elle a indûment bénéficié, l’UNEDIC en conclut que les conditions de fond de l’action oblique sont réunies.,
S’agissant de la demande de Mme [S] tendant à voir dire et juger que le tribunal judiciaire de Thionville n’était pas saisi d’une demande tendant à voir « dire et juger que l’UNEDIC délégation AGS/CGEA de Nancy était détenteur d’une créance à l’égard de Mme [H] au titre d’un indu de 30.895,13 € », l’UNEDIC réplique qu’une telle demande figurait bien dans ses conclusions récapitulatives de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de l’UNEDIC
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
De jurisprudence constante, l’action ainsi dévolue au créancier n’exige pas, pour être recevable, que le débiteur soit mis en cause. En revanche, si le créancier, au-delà du simple exercice des droits de son débiteur, réclame à celui-ci paiement des sommes qui lui sont dues, une telle demande n’est recevable que si le débiteur est mis en cause.
En l’occurrence l’UNEDIC demande principalement confirmation d’une décision qui a fait droit à sa demande tendant à voir « condamner Mme [G] [H] à payer à la SELARL Schaming Fidry et Cappelle ès qualités de liquidateur de la SARL Metz sud literie la somme de 30.895,13 € à charge pour ladite SELARL de reverser les fonds à l’GS-CGEA de Nancy », le tribunal ayant dans son jugement repris ces termes, à la différence que le reversement de la somme est mis à la charge du liquidateur et non de la SELARL.
La prétention unique ainsi formulée recouvrait effectivement deux demandes, l’une tendant à voir exercer par l’UNEDIC à l’encontre de Mme [S] épouse [H] les droits que détiendrait vis à vis d’elle la SARL Metz sud literie représentée par son liquidateur, et l’autre tendant à obtenir que la somme ainsi obtenue lui soit reversée. Bien que la formulation soit ambiguë et ne soit pas une stricte demande de condamnation, une telle demande dépassait en tout état de cause la stricte mise en 'uvre de l’action oblique.
La cour en déduit que la demande de l’UNEDIC tendant à voir condamner Mme [S] épouse [H] à payer la somme de 30.895,13 € n’encourt pas sur ce point l’irrecevabilité, en ce qu’elle ne nécessite pas, dans le cadre de l’exercice de l’action oblique, la mise en cause du débiteur, mais qu’en revanche le surplus de la demande de l’UNEDIC est irrecevable en ce qu’elle supposait la mise en cause de la SARL Metz sud literie représentée par son liquidateur la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle.
Quant à la preuve de ce que l’UNEDIC serait en droit d’intervenir pour le compte de l’AGS/CGEA de [Localité 4], ce qui ne relève pas de la fin de non-recevoir mais d’un éventuel problème de défaut de pouvoir, il résulte des statuts de l’AGS et plus particulièrement de son article 2, ainsi que de l’alinéa 2 de l’article L. 3253-14 du code du travail, que l’AGS a conclu une convention avec l’UNEDIC en vue de faire assurer par celui-ci le règlement des prestations prévues à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 (soit les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail), et la récupération de celle-ci en fonction de la subrogation prévue à l’article 7 de la même loi ( en réalité l’article 6).
Il est ainsi établi que l’UNEDIC dispose du pouvoir d’agir au nom de l’AGS, ce qu’elle fait par le biais de la délégation UNEDIC AGS (DUA), et le fait que cette délégation ne soit qu’un établissement secondaire de l’UNEDIC, sans personnalité morale distincte, n’est pas utilement critiqué par l’appelante.
En revanche, la mise en 'uvre de l’article 1341-1 précité nécessite que soit établie la carence du débiteur, ce qui constitue une condition de recevabilité dont la preuve incombe au demandeur, en l’occurrence l’UNEDIC.
Or la cour constate qu’il n’est versé aux débats par l’UNEDIC aucun élément faisant preuve de l’inaction du débiteur, à savoir la SARL Metz sud literie représentée par son liquidateur, compromettant les droits de son créancier.
L’UNEDIC se fonde en l’espèce uniquement sur les conclusions de première instance de Mme [S], dans lesquelles celle-ci aurait indiqué que les services du mandataire liquidateur de la SARL Metz sud literie lui avaient indiqué oralement qu’ils n’engageraient pas d’action à son encontre malgré la demande de remboursement présentée par l’AGS CGEA.
La cour observe que rien ne vient établir la véracité de cette affirmation, qui pour le moins n’a jamais fait l’objet de confirmation écrite, et qu’il est encore moins établi que le liquidateur aurait maintenu une telle position face à une sollicitation officielle de l’UNEDIC.
Or il n’est produit aucun courrier de relance ni aucune mise en demeure émanant de l’UNEDIC, établissant que celle-ci a tenté d’obtenir remboursement de sa créance auprès du mandataire liquidateur.
A l’inverse et tout en se prévalant de la carence de son débiteur, l’UNEDIC indique dans ses conclusions que la SARL Schaming-Fidry et Cappelle aurait tenté en vain d’obtenir remboursement, ce qui n’est pas caractéristique d’une carence.
En l’état par conséquent aucun des éléments versés aux débats ne vient caractériser la carence du débiteur compromettant les droits de l’UNEDIC, de sorte que la demande de celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Le jugement dont appel doit par conséquent être infirmé et la cour déclarera irrecevables l’ensemble des demandes de l’UNEDIC.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens sont également infirmées.
Succombant dans ses demandes, l’UNEDIC supportera les dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [S] épouse [H] la somme de 2.500 €, soit 1.250 € au titre de la procédure de première instance et 1.250 € au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
Condamne l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance,
Condamne l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] à verser à Mme [G] [S] épouse [H] la somme de 1.250 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] à verser à Mme [G] [S] épouse [H] la somme de 1.250 € en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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