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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, JEX, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : 115 – 25
N° RG 24/02608
N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de MONTARGIS en date du 05 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307537837000
Monsieur [G] [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [M] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265318338401522
Organisme FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement lui-même venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme de droit portugais,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX MENDES, avocat au barreau de PARIS,
FCT QUERCIUS
Venant aux droits de la S.A. de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 13 mars 2014 par Maître [C] [E], notaire associé à [Localité 13] (77), la société de droit portugais Caixa geral de depositos a consenti à la SARL AR, représentée par M. [G] [F] [S], un prêt de 130'000 euros remboursable en 240 mois avec intérêts au taux conventionnel de 4,5'% l’an.
Au même acte, M.'[S] et Mme [K] [M] [R], son épouse, se sont portés garants hypothécaires du remboursement de ce prêt, en renonçant expressément au bénéfice de division, en déclarant affecter et hypothéquer spécialement et solidairement, à titre de garantie, une maison à usage d’habitation située commune de [Localité 14], [Adresse 1].
La SARL AR a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 17 décembre 2014.
Par courrier daté du 16 janvier 2015, adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 janvier suivant, la Caixa geral de depositos a mis en demeure M. et Mme [S] de lui payer, dans la limite de leur engagement de «'caution'», la somme de 130'000 euros.
Par courrier du 9 janvier 2015 adressé sous pli recommandé réceptionné le 14 janvier 2015, la société Caixa geral de depositos a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AB, à titre chirographaire, une créance de 144'662,90 euros.
La liquidation judiciaire de la société AR a été clôturée le 18 octobre 2017 pour insuffisance d’actif.
Selon bordereau annexé à un acte de cession de créance du 28 novembre 2019, la société Caixa Geral de depositos a cédé sa créance détenue à l’encontre de la S.A.R.L AR au fonds commun de titrisation (FCT) Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion.
Par acte du 28 janvier 2022, le FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur leur maison d’habitation située comme de [Localité 14], [Adresse 1], et ce pour avoir paiement d’une somme de 184'890,22 euros arrêtée au 14 décembre 2021.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 14 mars 2022, volume 2022 S n° 36, après la mention, en marge d’un précédent commandement délivré le 4 avril 2016 par la société Caixa geral de depositos, d’un jugement du 5 avril 2018 en ayant constaté la caducité.
Par acte du 9 mai 2022, le FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, a fait assigner M. et Mme [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis, à fin de vente forcée de l’immeuble saisi.
Le FCT Absus est intervenu volontairement à l’instance en lieu et place du FCT Quercius en indiquant venir aux droits de ce fonds commun de titrisation ensuite d’un acte de cession créance réalisé selon remise de bordereau en date du 31 janvier 2024.
M. et Mme [S] se sont opposés aux prétentions du poursuivant en demandant au juge de l’exécution':
A titre principal, de':
— constater l’absence de créance liquide et exigible du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa geral de depositos à l’encontre de M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S],
— dire et juger nul le commandement de payer valant saisie délivré le 28 janvier 2022 [']
— débouter le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos de l’enscmble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée, aux frais du fonds commun de titrisation Quercius, du commandement de payer valant saisie délivré le 28 janvier 2022 [']
A titre subsidiaire, de':
— constater la prescription de l’action du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa geral de depositos […]
— dire et juger irrecevable et non fondée l’action diligentée par le fonds commun de titrisation Quercius […]
— débouter le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa geral de depositos de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, de':
— autoriser M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] à vendre à l’amiable [l’immeuble saisi],
— fixer à la somme de 150'000'euros le prix de la vente en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de l euro,
— débouter le créancier poursuivant de sa demande au titre des intérêts ou à tout le moins réduire les sommes réclamées au titre des intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution a':
— débouté M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] de leur demande en nullité de la procédure,
— débouté M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] de leur fin de non-recevoir,
— constaté que l’action du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ management, représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S MCS TM est recevable,
— constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— «'retenu le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ management, représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S MCS TM à la somme totale de 191'532,94 euros selon décompte arrête au 18 janvier 2023'»,
— autorisé M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] à vendre à l’amiable, par devant tel notaire librement choisi par eux, les biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14] – [Adresse 1], cadastré section AK n° [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 12] pour une contenance cadastrale de 9a56ca. et section AK n° [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 16] pour une contenance cadastrale de 51a73ca,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 125'000'euros net vendeur,
— taxé l’état des frais du créancier poursuivant à la somme de 3'271,19 euros,
— dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
— rappelé que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
— rappelé qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
— rappelé que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés,
— invité le notaire chargé d’établir l’acte de vente à se conformer strictement aux dispositions du présent jugement et aux articles R. 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— invité le notaire chargé d’établir l’acte de vente à prendre contact avec la Caisse des dépôts et consignations afin d’obtenir le formulaire de déclaration de consignation idoine,
— rappelé qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l’audience d’orientation et après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
— ordonné à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente,
— dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
— condamné M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— dit que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, et notifié au débiteur saisi à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2024, en indiquant que l’appel tend à l’annulation du jugement en cause, à tout le moins à son infirmation, et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif leur faisant grief.
Autorisés par une ordonnance du premier président du 18 octobre 2024 rendue sur requête transmise le même jour, M. et Mme [S] ont fait assigner le FCT Absus et le FCT Quercius pour l’audience du 27 mars 2025 par actes du 28 octobre 2024 remis le 5 novembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de':
— déclarer les époux [S] recevables et bien fondés en leurs appel, exceptions, contestations et demandes et les accueillir,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Montargis le 05/09/2924 (RG22/00029) en ce qu’il :
* déboute M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] de leurs demandes en nullité de la procédure et de leur fin de non-recevoir,
* constate que l’action du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS lq Eq management représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM est recevable, et que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
* retient le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS lq Eq management, représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM à la somme totale de 191'532, 94 euros selon décompte arrêté au 18 janvier 2023,
* autorise M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] à vendre à l’amiable, par-devant tel notaire librement choisi par eux, les biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1], cadastrés section AK n° [Cadastre 9] lieudít [Adresse 12] pour une contenance cadastrale de 9a56ca et section AK n° [Cadastre 10] lieudit [Localité 16] pour une contenance cadastrale de 5la73ca,
* dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 125'000 euros net vendeur,
* taxe l’état de frais du créancier poursuivant à la somme de 3'271,19 euros,
* dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution et aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous les créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelle que, par application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu’ils s’ajouteront au prix de vente, et qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
* renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
* rappelle que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés,
* invite le notaire chargé d’établir l’acte de vente à se conformer strictement aux aux dispositions du jugement et aux articles R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à prendre contact avec la caisse des dépôts et consignations afin d’obtenir le formulaire de déclaration de consignation idoine,
* rappelle qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront plus être formées après l’audience d’orientation et après le jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
* ordonne à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,
* dit que les dépens exposés jusqu’à la date du jugement seront employés en frais taxés de saisie,
* condamne M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
* rejette routes demandes plus amples ou contraires des parties,
En conséquence, et statuant de nouveau,
Vu l’article D. 214-227 du code monétaire et financier,
Vu l’article R. 311-5 du code de code de procédure civile,
Vu l’article R. 322-I 5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1252 et 1231 anciens du code civil,
Vu l’absence de notification de cession de créance, ainsi que d’une créance liquide et exigible du fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa geral de depositos à l’encontre de M. [S] et Mme [R],
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 28 janvier 2022, et publié le 14 mars 2022 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 19], volume 2022 S n°36,
— débouter le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa geral de depositos de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer, publié le 14 mars 2022 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 19], volume 2022 S n°36, à la charge et aux frais du fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa geral de depositos, et sous astreinte,
A titre subsidiaire :
— déclarer prescrite l’action du fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa geral de depositos, à l’encontre M. [S] et Mme [R],
— déclarer irrecevable et non fondée l’action diligentée par le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa geral de depositos contre M. [S] et Mme [R],
— débouter le fonds commun de titrisation Absus et le fonds commun de titrisation Quercius de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu 'elle a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par le FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius, lui-même venant aux droits de la Caixa geral de depositos, à l’encontre de M. [S] et Mme [R]':
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro,
— débouter le créancier poursuivant de sa demande au titre des intérêts ou à tout le moins, réduire le montant des sommes réclamées au titre des intérêts,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé M. et Mme [S] à vendre à l’amiable leur immeuble situé sur la commune de [Localité 14] (Loiret), [Adresse 3] cadastre section AK n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10],
En toutes hypothèses,
— déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa geral de depositos à payer aux époux [S], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris tous frais de poursuites, et d’appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars à 8 h 30, M. et Mme [S] demandent à la cour de déclarer la procédure de saisie immobilière suspendue, tant que la procédure de surendettement est en cours, en application de l’article L. 122-2 du code de la consommation, puis réitèrent l’intégralité de leurs prétentions initiales pour le cas où la cour statuerait à nouveau au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 à 9h12, le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management anciennement dénommée Equitis gestion, indiquant venir aux droits du FCT Quercius venant lui-même aux droits de la société de droit portugais Caixa geral de depositos, demande à la cour de':
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis le 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, et donc en ce qu’il':
* déboute M. [G] [S] et à Mme [K] [R] épouse [S] de leur demande en nullité de la procédure ;
* déboute M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] de leur fin de non-recevoir ;
* constate que l’action du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ management, représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S MCS TM est recevable ;
* constate que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* retient le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ management, représenté par son entité en charge du recouvrement la MCS TM à la somme totale de 191'532,94 euros selon décompte arrêté au 18 janvier 2023 ;
* autorise M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] à vendre à l’amiable, par-devant tel notaire librement choisi par eux, les biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1] cadastré section AK n°[Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 12] pour une contenance cadastrale de 9a56ca, et section AK n°[Cadastre 10] lieu-dit [Localité 16] pour une contenance cadastrale de 51 a73ca ;
* dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 125'000 euros net vendeur,
* taxe l’état des frais du créancier poursuivant à la somme de 3'271,19 euros,
* dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* dit qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente ;
* rappelle que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente ;
* rappelle qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
* renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
* rappelle que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés ;
* invite le notaire chargé d’établir l’acte de la vente à se conformer strictement aux dispositions du présent jugement et aux articles R. 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* invite le notaire chargé d’établir l’acte de vente à prendre contact avec la Caisse des dépôts et consignations afin d’obtenir le formulaire de déclaration de consignation idoine ;
* rappelle qu’en application de l’article R. 311-5 du code des civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l’audience d’orientation et après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
* ordonne à la diligence du créancier poursuivant la publication jugement au service de la publicité foncière compétente,
* dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
* condamne M. [G] [S] et Mme [K] [R] épouse [S] au surplus des dépens sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
* rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
* rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
* dit que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, et notifiée au débiteur saisi à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] [F] [S] et Mme [K] [M] [R] épouse [S] visant à déclarer la procédure de saisie immobilière suspendue tant que la procédure de surendettement est en en cours en application de l’article L. 122-2 du code de la consommation, à tout le moins la rejeter comme infondée ;
— déclarer irrecevables, à tout le moins rejeter les moyens et/ou prétentions nouveaux formés par M. [G] [F] [S] et Mme [K] [M] [R] épouse [S] devant la cour ;
— condamner solidairement M. [G] [F] [S] et Mme [K] [M] [R] épouse [S] à payer au fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius la somme de 8'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens d’appel seront employés en frais de saisie.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Le FCT Quercius aux droits desquels indique venir le FCT Absus, assigné le 28 octobre 2024 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27 mars 2025, 14 heures, à laquelle les appelants avaient été autorisés à assigner et à laquelle l’affaire a été plaidée, la cour a observé que le FCT Absus n’avait pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts auquel renvoie l’article 963 du code de procédure civile et a en conséquence invité cet intimé à justifier de l’acquittement de ce droit dans un délai de 10 jours à l’expiration duquel l’irrecevabilité de ses conclusions serait constatée d’office.
Le FCT Absus a justifié le 28 mars 2025 de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts en transmettant à cet effet, par voie électronique, un timbre dématérialisé.
SUR CE, LA COUR :
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :
En faisant valoir qu’ils ont l’un et l’autre été déclarés recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement antérieurement à la décision de vente forcée de l’immeuble saisi, les appelants demandent à la cour de déclarer la procédure de saisie immobilière suspendue par application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
Le FCT Absus demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle n’avait pas été présentée à l’audience d’orientation,
L’intimé ajoute que dans le jugement qu’il a rendu le 6 février 2025 en ordonnant la vente de l’immeuble saisi, le juge de l’exécution a constaté que «'ce nouveau moyen'» n’avait pas été soulevé devant lui par avocat à l’audience de rappel et qu’en l’absence de justification d’un engagement écrit d’acquisition, aucun renvoi n’était autorisé par le code des procédures civiles d’exécution.
En soulignant que la cour ne peut remettre en cause ce qui a été jugé sur ce point, par le jugement de rappel du 6 février 2025 dont elle n’est pas saisie, le FCT Absus conclut que la cour saisie du seul jugement d’orientation devra déclarer irrecevable le nouveau moyen soulevé devant elle et tiré de la procédure de surendettement.
Il résulte de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Si la cour ne peut pas examiner le jugement du 6 février 2025 qui ne lui a pas été déféré et qui ne pouvait l’être puisqu’il n’est pas susceptible d’appel, de sorte qu’elle ne peut effectivement le remettre en cause par voie d’infirmation, cela ne signifie pas pour autant que ce jugement ne pourrait être remis en cause en ce qu’il a ordonné la reprise de la saisie immobilière et la vente de l’immeuble saisi, alors que ce jugement rendu à l’audience de rappel prévue à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution serait non avenu si la cour infirmait le jugement d’orientation qui lui est déféré.
Cela ne signifie pas davantage que, dans le cadre de la présente instance portant sur l’appel du seul jugement d’orientation du 5 septembre 2024, la cour ne pourrait constater la suspension de la procédure d’exécution à raison des motifs figurant au jugement du 6 février 2025, alors qu’au dispositif de ce jugement dont excipe le FCT Absus, seul revêtu de l’autorité de chose jugée, le juge de l’exécution n’a pas statué sur la demande de constat de suspension de la procédure de saisie -les motifs de sa décision permettant de comprendre que le juge de l’exécution a estimé ne pas avoir été saisi de la demande de suspension qui n’avait pas été présentée par le ministère d’un avocat à l’audience ni avoir à prendre en considération la décision que la commission de surendettement lui avait transmise en cours de délibéré, le 27 janvier 2025.
La décision de recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement dont se prévalent les appelants est intervenue le 16 janvier 2025, soit postérieurement à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024 ayant abouti au jugement d’orientation déféré du 5 septembre 2024.
En ce que la demande des appelants tendant au constat de la suspension de la saisie immobilière est née d’une décision de la commission de surendettement postérieure à l’audience d’orientation et de nature à interdire la poursuite de la saisie, cette demande est recevable bien que nouvelle, étant précisé que cette prétention qui ne pouvait être formulée à l’audience d’orientation ne pouvait pas davantage être présentée dès les conclusions jointes à la requête initiale des appelants du 28 octobre 2024, lesquelles sont elles-mêmes antérieures à la décision de la commission de surendettement intervenue le 16 janvier 2025, de sorte que la recevabilité de la prétention discutée ne se heurte pas non plus au principe de concentration des prétentions.
La demande des appelants tendant à voir constater la suspension de la procédure immobilière sera dès lors déclarée recevable.
Sur les conditions de la suspension, dont il soutient à titre subsidiaire qu’elles ne sont pas réunies, le FCT Absus commence par faire valoir qu’en application de l’article L. 722-4 du code de la consommation, les époux [S] ne peuvent plus solliciter la suspension de la saisie immobilière puisque la vente forcée de l’immeuble saisi a été ordonnée par le jugement du 6 février 2025 et que, même en cas de confirmation du jugement d’orientation en ce qu’il avait ordonné la vente amiable, le jugement du 6 février 2025 rendu en l’absence d’engagement écrit d’acquisition à l’audience de rappel ne serait pas remis en cause.
Le FCT Absus ajoute qu’en tout état de cause, la procédure de surendettement des appelants « n’est pas en mesure de suspendre la procédure de saisie immobilière’car elle n’a pas été initiée sur la base d’une créance qu’il aurait contre les époux [S] susceptible d’entrer dans le champ de la procédure de surendettement, mais sur la base d’une garantie hypothécaire'».
En ce sens, le FCT Absus explique qu’il «'ne dispose d’aucune créance contre les appelants, mais seulement d’une créance contre la société AR [liquidée] et d’une affectation hypothécaire sur le bien que ceux-ci ont apporté en garantie de la créance de la société AR qui l’autorise à poursuivre la réalisation de ce bien afin d’être désintéressé dans la limite du montant du bien'», en rappelant que la garantie hypothécaire ne génère pas une dette personnelle contre le garant hypothécaire.
Le FCT en déduit que «'la voie d’exécution n’ayant pas été initiée par un créancier bénéficiant d’une créance entrant dans le champ de la procédure de surendettement « contre le débiteur », comme mentionné expressément dans l’article L. 722-2, elle n’entre pas dans le champ de la suspension des voies d’exécution qui n’affecte que celles initiées par un créancier « contre le débiteur »'», en ajoutant qu’il ne dispose d’ailleurs d’aucune créance contre les époux [S] qui soit susceptible de faire l’objet d’un remboursement dans le cadre d’un plan de surendettement.
L’intimé n’offre pas davantage d’explications que celles qui viennent d’être rapportées et ne fournit pas la moindre indication sur l’attitude qu’il a adoptée dans le cadre de la procédure de surendettement, ce alors que la commission éponyme lui a notifié la décision de recevabilité du 16 janvier 2025 avec un état du passif composé à plus de 99'% d’une dette présentée comme souscrite à son égard -dette que les appelants ont déclarée à hauteur de la somme de 191'535,94 euros à laquelle la créance du FCT a été fixée par le jugement déféré, à tout le moins dans les motifs de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, on l’a dit, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L. 722-3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 747-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 722-4 enfin, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et justifiées.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [S] ont régulièrement relevé appel du jugement d’orientation du 5 septembre 2024.
Sauf à priver les appelants d’un recours effectif contre ce jugement, on ne saurait admettre que, parce que le juge de l’exécution a ordonné la reprise de la procédure et la vente de l’immeuble saisi avant que la cour ait statué sur le recours formé par M. et Mme [S], ce qu’elle ne pouvait faire avant l’audience de rappel du 5 décembre 2024 ayant donné lieu au jugement du 6 février 2015 à raison des délais qu’impose le respect du principe fondamental de contradiction, la cour se trouverait liée par la décision du 6 février 2025, ce alors que par l’effet dévolutif qu’il produit, l’appel du jugement d’orientation amène la cour à un nouvel examen des contestations et des prétentions formulées par les parties à l’audience d’orientation du juge de l’exécution et qu’au cas particulier, ainsi qu’il a déjà été dit, le jugement du 6 février 2025 se trouverait non avenu si la cour infirmait le jugement d’orientation déféré en accueillant les contestations formulées à titre principal par les appelants.
Dès lors que les appelants ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le 16 janvier 2025 et que, à cette date, la vente de leur immeuble saisi par le FCT Absus n’avait pas été ordonnée, la procédure de saisie immobilière a été suspendue, par le seul effet de la loi, dans l’état dans lequel elle se trouvait, et cela sans qu’importe que M. et Mme [S] ne soient pas personnellement débiteurs du FCT Absus, mais seulement garants hypothécaires, puisque l’article L.'722-22 interdit de poursuivre les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs dont la demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable, sans faire de distinction parmi les poursuivants.
Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le FCT Absus et, par voie de conséquence, surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties jusqu’à ce que la procédure puisse le cas échéant être reprise.
PAR CES MOTIFS
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société de gestion IQ EQ management, en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation,
En conséquence,
Sursoit à statuer sur les prétentions respectives des parties,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire et dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, dès que la procédure de saisie immobilière pourra être reprise ou que le délai maximal de suspension de deux ans prévu au 2e alinéa de l’article L. 722-3 du code de la consommation aura expiré,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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