Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 21/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAFES FOLLIET c/ SARL JULIEN BETEMPS, S.A.R.L. DE ASCENCAO |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/239
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 21/01067 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWRE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Avril 2021
Appelante
S.A. CAFES FOLLIET, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A.R.L. DE ASCENCAO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 27 février 2019, la société Brun Mielle, propriétaire exploitant du fonds de commerce connu sous l’enseigne Bar des Sports, à [Localité 3], a signé avec la société Cafés Folliet une convention d’approvisionnement n°08031, d’une durée de 4 ans, dont les conditions particulières prévoyaient entre autre un volume de commande de 500 kilogrammes de café par an et la mise à disposition de matériel.
Le 10 septembre 2019, la société Brun Mielle consenti à la société De Ascencao un contrat de location gérance du fonds de commerce Bar des Sports avec prise d’effet au 12 septembre 2019.
Le 26 septembre 2019 la société De Ascencao a signé avec la société Cafés Folliet un avenant par lequel elle s’est engagée à poursuivre la convention n°08031 signée le 27 février 2019 entre la société Cafés Folliet et la société Brun Mielle.
Par acte notarié du 15 octobre 2019, la société De Ascencao a acquis le fonds de commerce. L’acte comporte résiliation de la location gérance antérieure et précise que lors de sa propre acquisition, le cédant avait repris une convention d’approvisionnement assortie d’une mise à disposition de matériel signée avec la société Cafés Foliet le 14 mars 2017.
Le 17 février 2020 par courrier recommandé, la société Cafés Folliet a pris acte de la résiliation de l’avenant à la convention n° 08031 à défaut de reprise des relations commerciales et sollicité la restitution du matériel mis à disposition et le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée.
Par acte d’huissier du 6 mars 2020, la SA Cafés Folliet a assigné la SARL De Ascencao devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de voir constater la résiliation du contrat et condamner la société De Ascencao à lui payer la somme de 19.418,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation outre une indemnité procédurale.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière, recevable mais non fondée la demande de la SA Cafés Folliet à l’encontre de la SARL De Ascencao ;
— En conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de la société De Ascencao ;
— Condamné la société Cafés Folliet à payer à la société De Ascencao la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Cafés Folliet ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le tribunal retient principalement les motifs suivants :
' il n’existe pas d’interdépendance entre le contrat de vente du fonds de commerce et le contrat d’approvisionnement n° 08031 et les deux contrats d’approvisionnement, tant 08031 que 171026 du 14 mars 2017 sont valides et trouvent à s’appliquer,
' il n’est pas justifié de l’opposabilité des conditions générales du contrat à la société De Ascencao et la demande d’indemnité de résiliation ne peut donc aboutir.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2021, la SA Cafés Folliet a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société De Ascencao.
Par jugements des 10 octobre 2023 et 28 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a successivement placé la société De Ascencao en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La SELARL Etude Balincourt est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de mandataire puis de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle un renvoi a été ordonné compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et de la radiation de la société De Ascencao du registre du commerce.
La SELARL Etude Balincourt est intervenue volontairement en qualité de mandataire, désignée par jugement du 26 novembre 2024 pour les besoins des instances en cours, par conclusions régulièrement communiquées en date du 21 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cafés Folliet sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du contrat ;
— Fixer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société De Ascencao à la somme de 19.418,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévue à l’article 7 du contrat ;
— Condamner la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de la société De Ascencao, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la SARL De Ascencao de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société Cafés Folliet fait notamment valoir que :
Elle a déclaré sa créance à hauteur de 21.918,40 euros entre les mains du mandataire judiciaire le 22 novembre 2023 ;
La société De Ascencao avait une parfaite connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’approvisionnement préalablement conclu avec la société Brun Mielle dès lors d’une part qu’elle avait reçu, le 26 septembre 2019, la copie de la convention d’approvisionnement n° 08031 initiale, laquelle a été annexée à l’avenant au contrat, d’autre part que l’avenant qu’elle a signé indique expressément qu’elle a pris connaissance des conditions générales et particulières de la convention d’approvisionnement conclue avec la société Brun Mielle et s’engage à poursuivre cette convention ;
L’intimée a d’ailleurs d’elle-même interrogé la société Cafés Folliet sur le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui démontre qu’elle avait connaissance des conditions générales qui prévoient la dite indemnité ;
La société De Ascencao n’a jamais considéré que la convention de location gérance et l’avenant au contrat d’approvisionnement étaient liés dès lors qu’elle a régulièrement entretenu les relations commerciales avec elle pendant la période de location-gérance mais également après l’achat du fonds de commerce.
Par dernières écritures du 21 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société De Ascencao et la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire, demandent à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture, afin de permettre à la société Etude Balincourt ès qualités d’intervenir volontairement à la procédure ;
A titre liminaire,
— Dire et juger irrecevables les demandes de la société Cafés Folliet faute de justifier d’une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société De Ascencao ;
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 avril 2021 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Cafés Folliet à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cafés Folliet aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
La société Cafés Folliet fonde ses prétentions sur l’avenant conclu le 26 septembre 2019 dont la clause s’agissant de la convention liant Folliet à Brun Mielle ne permet pas à elle seule de démontrer qu’elle avait effectivement eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat conclu entre la société Brun Mielle et la société Cafés Folliet et encore moins qu’elle en avait accepté les termes ;
L’acte de cession du fonds de commerce ne pallie pas cette carence probatoire puisqu’il vise une convention d’approvisionnement antérieure, conclue avec la société Pantoustier ;
La convention d’approvisionnement conclue entre la société Brun Mielle et la société Cafes Folliet et ses conditions générales plus particulièrement, doivent être déclarées purement et simplement inopposables à la société De Ascencao ;
Le fait d’avoir interrogé la société Cafés Folliet sur le montant d’une éventuelle indemnité qui serait due en cas de résiliation du contrat d’approvisionnement ne peut être interprété comme un acquiescement aux conditions générales ou particulières.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé la procédure. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025 après que la cour, par arrêt distinct, a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture à la date du 18 février 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions combinées des articles L622-22,L622-25 et L622-26 du code de commerce, la demande de la société Cafés Folliet n’est recevable qu’à la condition qu’elle ait valablement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
L’appelante verse aux débats la copie de son courrier de déclaration de créance, pour un montant de 21.918,40 euros, adressé au mandataire par courrier recommandé reçu le 27 novembre 2023 et donc dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc intervenue le 14 octobre 2023.
La demande de la société Cafés Folliet est dès lors recevable.
II – Au fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées constituent la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société De Ascencao et la société Cafés Folliet ont signé le 26 septembre 2019, un contrat intitulé 'avenant à la convention d’approvisionnement n°08031" par lequel les parties conviennent qu’à compter du 1er septembre 2019, cette convention, liant initialement la société Brun Mielle à la SA Cafés Folliet, se poursuivra entre elles, jusqu’à son terme.
Cet avenant précise qu’il est signé dans le cadre des relations engagées entre De Ascencao et Brun Mielle, matérialisées par un acte de 'promesse de vente de fonds de commerce incorporée dans un contrat de location gérance’ et prévoyant la reprise de 'certains contrats nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et notamment celui conclu avec la société Cafés Folliet’ et l’avenant se poursuit par la mention selon laquelle 'les parties se sont donc rapprochées afin de matérialiser la poursuite de la convention d’approvisionnement n°08031 par le Client'.
Ce contrat est dépourvu de toute ambiguïté sur son objet qui est de permettre à la société De Ascencao, au bénéfice d’une promesse de vente et d’un contrat de location gérance, de poursuivre la convention d’approvisionnement précédemment souscrite par Brun Mielle sous le numéro 08031. Rien ne permet de considérer que ce contrat serait lié à la seule location gérance alors même qu’il évoque la vente en perspective et indique que la convention sera poursuivie jusqu’à son terme (soit le 27 février 2023).
La convention d’approvisionnement en date du 14 mars 2017 n’a nullement été reprise par la société De Ascencao au terme de l’acte de cession du fonds de commerce. Cet acte précise en effet s’agissant du périmètre de la cession, qu’elle porte sur :
Les éléments incorporels suivants :
— l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attachés,
— le droit au bail,
— la licence de IVème catégorie ;
Les éléments corporels suivants :
— le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation,
— le droit à la ligne téléphonique,
— le stock.
Aucun contrat d’approvisionnement n’est repris par la société De Ascencao aux termes de l’acte authentique de cession. La convention d’approvisionnement en date du 14 mars 2017, n’est citée dans l’acte que dans le cadre de la déclaration par le cédant de la liste des contrats repris lors de sa propre acquisition et dont rien ne permet de déterminer s’ils s’appliquent toujours en tant que tels ou ont été substitués par d’autres, le cessionnaire ne s’engageant qu’à 'se situer dans la continuation de la relation antérieure établie par le cédant en ce qui concerne leur exécution'.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque la société De Ascencao a continué la relation antérieure initiée avec la société Cafés Folliet en signant l’avenant à la convention 08031, laquelle fait elle-même suite, entre Folliet et Brun Mielle, à une précédente convention, certes non expressément désignée mais certaine dans la mesure où le contrat 08031 prévoit la reprise de matériel. Il peut être observé à cet égard que le matériel repris est une machine à café Appia Grande, et qu’un matériel de même dénomination est précisément mis à disposition par la convention du 14 mars 2017.
Il convient dès lors de retenir que les parties sont liées par la convention 08031 et son avenant.
L’avenant précise que 'le client a pris connaissance des conditions générales et particulières de la convention d’approvisionnement préalablement conclue et s’engage à poursuivre la dite convention signée jusqu’à son terme'. Cette mention est portée immédiatement avant la date et la signature du représentant de la société De Ascencao. Sauf à lui retirer toute signification et alors que l’acte est signé par deux parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, cette mention établit que la société De Ascencao a bien eu connaissance des conditions générales applicables à sa relation avec la société Cafés Folliet et qu’elle les a acceptées puisqu’elle s’est engagée à poursuivre la convention.
Il sera en outre observé que les conditions générales figurent au verso des conditions particulières dont la société De Ascencao admet avoir eu connaissance.
Le courriel adressé par madame De Ascencao à la société Folliet le 28 janvier 2020 confirme que la société avait connaissance des conditions générales et les avaient acceptées puisqu’elle sollicite 'le montant pour la résiliation', qui lui sera communiqué en retour le 4 février 2020 sans que cela amène d’observation de sa part.
L’article 7.1.B. 2/ des conditions générales opposables à la société De Ascensao prévoit qu’en cas de résiliation, 'outre la restitution du matériel, le client sera redevable d’une indemnité de résiliation égale au chiffre d’affaires HT minimum fixé à l’article 2 des conditions particulières non réalisé au jour de la résiliation et jusqu’au terme initial du contrat, déduction d’une décote de 20%. Cette indemnité de résiliation est calculée de la façon suivante : (volume prévisionnel – (20%) -(volume réalisé) x tarif)'. Le montant de l’indemnité de résiliation revendiqué par la société Cafés Folliet n’est pas critiqué en tant que tel et s’évince des pièces établissant la quantité livrée, la quantité minimale et le coût unitaire au kilo. La créance de la société Folliet au titre de cette indemnité s’établit donc à la somme de 19.418,40 euros et sera fixée au passif de la SARL De Ascencao pour ce montant.
III – Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cafés Folliet à payer à la société De Ascencao la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société Cafés Folliet.
La SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire de la SARL De Ascencao, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre ne peut par ailleurs être accueillie.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande de la SA Cafés Folliet à l’encontre de la SARL De Ascencao régulière,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Cafés Folliet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL De Ascencao, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat d’approvisionnement les liant, à la somme de 19.418,40 euros à titre chirographaire,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire de la SARL De Ascencao, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
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