Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/16975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 20/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16975 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2 section – RG n° 20/00699
APPELANTE
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de Paris, toque : D0129
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline SIX, avocat au barreau de Dijon, toque : 142
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : B 775 665 615
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [B] a constitué avec sa fille, Mme [V], la SCI [B] [V] afin de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain acquis en 2011, apporté à l’actif de la société par acte du 30 octobre 2012.
Par acte authentique du 17 janvier 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France (le Crédit agricole) a consenti à la SCI [B] [V] un prêt immobilier, destiné à la construction d’une maison d’habitation, d’un montant de 169 000 euros au taux de 3,80 % l’an, et remboursable en 276 mensualités.
Mme [B] s’est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt à hauteur de 219 700 euros. La banque a également inscrit une hypothèque conventionnelle sur le terrain.
Les fonds prêtés par la banque devaient être débloqués au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les premiers déblocages de fonds sont intervenus à compter du 24 octobre 2013.
La société Bois et Matériaux, à la fin de l’année 2014, a établi deux factures d’un montant respectif de 6 992,56 euros et 3 196,72 euros, soit un montant total de 10 189,28 euros dont le règlement n’a pas été régularisé.
La SCI [B] [V] a fait l’objet d’une ordonnance portant injonction de payer du 24 août 2015 pour la somme de 10 189,28 euros en principal en faveur de la société Bois et Matériaux.
Cette injonction de payer n’ayant pas été suivie d’effet, la société Bois et Matériaux a fait assigner la SCI [B] [V] en ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la SCI [B] [V], converti le 20 juin 2017 en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure collective de la SCI [B] [V], le Crédit agricole a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 139 680,79 euros, laquelle a été admise au passif le 16 janvier 2017.
Le Crédit agricole a mis en demeure Mme [B] en sa qualité de caution de payer la somme de 141 025,52 euros.
Mme [B] a fait l’objet d’une procédure de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 mai 2019 aux termes de laquelle elle a obtenu la possibilité de régler ses dettes par échéances mensuelles, avec aux termes du plan, un effacement de la dette contractée au profit du Crédit Agricole qui a été fixée à la somme de 82 155,60 euros.
Suivant ordonnance du 14 février 2020, le bien immobilier appartenant à la SCI [B] [V] a fait l’objet d’une vente de gré à gré au prix de 40 000 euros.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2020, Mme [B] a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1147, 1134 et 1353 du code civil en responsabilité contractuelle pour n’avoir pas exécuté le paiement des factures présentées par la société Bois et Matériaux ainsi qu’en paiement d’une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [B] de ses demandes ;
— débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens ;
— autorisé Me Bénédicte Bury à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision contre le Crédit agricole.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [B] demande à la cour au visa des articles 1134 et 1382 anciens du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, et notamment en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens et autorisé Me Bury à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Et statuant de nouveau,
— juger le Crédit agricole mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
— condamner le Crédit agricole à lui payer en sa qualité de caution, les sommes suivantes :
— 455 884,48 euros au titre du préjudice financier subi,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Qossay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles et prescrites de Mme [B],
— débouter Mme [B] de son appel et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en celles l’ayant débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris uniquement sur cette disposition ;
Ainsi et statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’audience fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Crédit agricole
Mme [B] reproche au Crédit agricole d’avoir commis des fautes contractuelles dans l’exécution du contrat de prêt qui l’unissait à la SCI [B] [V] en refusant de débloquer les fonds permettant le paiement des factures de la société Bois et Matériaux et d’être ainsi responsable de façon délictuelle du préjudice subi en sa qualité de caution, mais aussi à titre personnel.
Elle fait valoir que l’offre de prêt détaillait l’intégralité des modalités contractuelles de déblocage des fonds qui ont été reproduites sans modification dans l’acte de prêt. L’offre de prêt distinguait deux périodes dans le financement accordé :
— une période d’anticipation d’une durée maximale de 36 mois prévoyant une échéance mensuelle de 533,17 euros et une première mise à disposition qui devait être effectuée au plus tard le 18 juillet 2015, la totalité des fonds devant être débloquée au plus tard à la fin de la période d’anticipation,
— une période de remboursement d’une durée de 276 mois prévoyant 275 échéances mensuelles d’un montant de 919,30 euros et une échéance d’un montant de 920,30 euros qui devait commencer au terme de la période d’anticipation.
Or, ces dispositions contractuelles n’ont pas été respectées par le Crédit agricole.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que : « s’agissant précisément des factures de la société Bois et Matériaux, le compte bancaire de la SCI ouvert pour la réalisation de ces opérations était sans provision au moment de la présentation des effets domiciliés, de sorte qu’ils n’ont pu qu’être rejetés. Il appartenait donc à la SCI [B] [V] de solliciter préalablement un déblocage de fonds pour en permettre le paiement » selon une procédure spécifique.
Elle soutient que ni l’offre, ni le contrat de prêt ne prévoyaient, d’une part, l’existence d’une provision suffisante sur le compte bancaire de la SCI pour payer les factures et d’autre part, une procédure spécifique de déblocage des fonds. Elle reproche à la banque d’avoir refusé de débloquer les fonds correspondant aux deux factures de la société Bois et Matériaux d’un montant total de 10 189,28 euros qu’elle lui avait présentées le 22 décembre 2014, ce qui a mené à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [B] [V], la perte du terrain et l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Elle allègue que la SCI [B] [V] a remis ces deux factures au Crédit agricole accompagnées d’une demande de déblocage en son agence.
Elle estime que le Crédit Agricole n’avait aucune raison de refuser le débocage des fonds et rappelle que le compte de la SCI [B] [V] n’avait aucunement à présenter une « provision suffisante » avant le déblocage des fonds.
La banque a également méconnu son engagement de versement d’au moins 10 % du capital lors de la première mise à disposition des fonds, le premier déblocage en date du 24 octobre 2013 s’élevant à 4 166,16 euros au lieu de 16 900 euros.
Par ailleurs, aucun montant d’échéance d’intérêts payables au cours de la période d’anticipation n’a été respecté et la banque n’a pas informé la SCI [B] [V] des raisons des variations du montant des échéances.
Enfin, la banque n’a pas respecté le délai de déblocage de la totalité des fonds au plus tard à la fin de la période d’anticipation fixée au 15 novembre 2015, puis décalée au 5 octobre 2016 et a, sans en informer la SCI [B] [V], ouvert la période de remboursement le 5 mars 2016 avant même l’achèvement de la période d’anticipation.
Le Crédit agricole fait valoir qu’une procédure de déblocage des fonds a été mise en place ainsi que cela ressort de sa correspondance du 19 décembre 2012 qui précise les modalités de déblocage, lesquelles ont été pratiquement respectées par la remise par Mme [B] de demandes de déblocage suivies d’effet ainsi que le compte de la SCI [B] [V] le traduit.
Mme [B] ne produit pas les pièces accompagnant la demande de déblocage produite en pièce 8, datée du 22 décembre 2014 pour la somme de 10 189,28 euros qu’elle déclare avoir adressée au Crédit agricole. La lettre préimprimée de demande de déblocage est en effet celle du déblocage précédent de 11 300 euros du 19 décembre 2014. Aucun accusé de réception n’a été émis par la banque pour cette demande. Le compte de la société [B] [V] n’a donc pas été crédité de la somme correspondant aux factures de la société Bois et Matériaux payables le 31 décembre 2014 qui ont été présentées à la banque sous forme d’effets de commerce à payer lesquels ont été rejetés faute de provision au compte et faute pour la SCI [B] [V] d’avoir répondu à la lettre du Crédit agricole du 24 décembre 2014 par laquelle la banque demandait des instructions pour le paiement de ces effets. Les factures n’ont pas été transmises par la société Bois et Matériaux comme le prétend Mme [B], cette dernière remettant toujours elle-même les factures à la banque. Mme [B] et la SCI ne se sont pas manifestées à la suite du rejet des effets de commerce de la société Bois et Matériaux bien que la SCI ait reçu le relevé de compte bancaire mentionnant les impayés ainsi qu’une mise en demeure dès janvier 2015, alors que le prêt pouvait être utilisé jusqu’au 15 novembre 2025 pour réparer une omission éventuelle.
Défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [B] s’est, en sa qualité de gérante de la SCI, montrée négligente dans la gestion du contrat de construction, de son compte bancaire et du contrat de prêt et ne peut donc en sa qualité de caution faire reproche au Crédit agricole de n’avoir pas effectué un déblocage dont la demande antérieure au 15 novembre 2015 n’est pas établie, aucune faute n’étant ainsi démontrée.
Concernant le premier déblocage de fonds et le reproche de Mme [B] à la banque de ne pas avoir débloqué 10 % du montant du prêt, la demande portant sur la somme de 15 169,16 euros a été rejetée pour partie car non couverte par l’objet du prêt qui ne pouvait concerner que les travaux de construction et n’a donc été acceptée que pour 4 166,16 euros.
Concernant les échéances mensuelles prélevées de janvier à mai 2015, aucune information n’a été demandée à l’époque à la banque, qui a adressé les relevés de compte à sa cliente. Cette demande est irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Concernant la fin de la période d’anticipation, Mme [B] ne justifie pas que postérieurement au 19 décembre 2014, la SCI [B] [V] ait sollicité la mise à disposition de fonds complémentaires dans le cadre du prêt consenti et ne justifie pas d’un refus de déblocage de la banque avant le 15 novembre 2015.
Il ressort des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à celui qui se prévaut d’une faute d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si comme le relève Mme [B], ni l’offre de prêt, ni le contrat de prêt, ne mentionnent une procédure particulière de déblocage des fonds, il ressort en revanche du courrier adressé par la banque à la SCI [B] [V] le 19 décembre 2012 qu’une telle procédure avait été mise en place (pièce n° 5).
Ce courrier précise en effet : 'Par ailleurs, pour la partie CONSTRUCTION MAISON, nous effectuerons le déblocage des fonds par virement sur votre compte à réception des photocopies des factures (regrouper le maximum de photocopies par déblocage) ou de l’appel de fonds du constructeur ou promoteur, accompagné du bordereau de demande de déblocage dûment complété daté et signé.
A chaque mise à disposition de fonds, un nouveau 'Bordereau de retour : Demande de déblocage’ vous sera transmis avec l’avis de réalisation.
Les fonds seront virés sur votre compte dans un délai de 48 heures à réception de votre demande. Nous vous prions de bien tenir compte de ce délai avant d’effectuer le paiement de vos factures.'
Il est constant que plusieurs demandes de déblocages des fonds ont été adressées à la banque par Mme [B] en sa qualité de gérante de la SCI [B] [V] et que ces déblocages ont été réalisés conformément à cette procédure, préalablement aux factures litigeuses de la société Bois et Matériaux des 27 novembre et 22 décembre 2014 d’un montant de 10 189,28 euros.
En effet, Mme [B] produit les pièces qu’elle a reçues à la suite de ses demandes successives de déblocages, soit un décompte de réalisation, un tableau d’amortissement actualisé prenant en compte le déblocage, un 'Bordereau de retour – demande de déblocage’ destiné au prochain déblocage et mentionnant le montant restant à réaliser (pièce de la banque n° 6 à 12).
Or, force est de constater que ces pièces ne sont pas produites pour la demande de déblocage de la somme de 10 189,28 euros signée par Mme [B] et datée du 22 décembre 2014 produite en cause d’appel par l’appelante (pièce n° 8) qu’elle déclare avoir remise à la banque accompagnée des pièces justificatives.
Au surplus, comme le relève la banque, la lettre préimprimée de demande de déblocage produite correspond au déblocage précédent ainsi qu’il résulte du montant restant à réaliser mentionné sur cette demande de 49 674,90 euros correspondant au solde restant à réaliser avant le précédent déblocage du 19 décembre 2014 d’un montant de 11 300 euros (pièce n° 4 de la banque).
Il en résulte que s’il ressort de l’extrait de compte de la SCI [B] [V] au 28 février 2015 que des « effets domiciliés » ont été présentés le 2 janvier 2015 et rejetés le 7 janvier suivant pour un montant respectif de 6 992,56 euros et 3 196,72 euros correspondant au montant des factures de la société Bois et Matériaux, Mme [B] ne démontre pas avoir adressé à la banque une demande de déblocage des fonds afin que le compte de la SCI [B] [V] soit crédité de cette somme pour lui permettre de procéder au règlement de ces factures.
De plus comme le relève la banque, Mme [B] ne justifie pas avoir répondu au courrier de la banque du 19 janvier 2015 (pièce n° 13) lui adressant un relevé des effets à payer et sollicitant ses instructions pour leur paiement.
Or, comme l’a relevé le tribunal, la seule présentation d’effets domiciliés ne peut s’analyser en une demande de déblocage des fonds.
Par ailleurs, aucun manquement à son devoir d’information sur les modalités précises de déblocage des fonds ne saurait être reproché à la banque, alors qu’il a été établi que Mme [B] était parfaitement informée de la procédure mise en place et qu’elle l’a respectée.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], la banque ne prétend pas dans ses écritures que son compte devait présenter une provision suffisante avant le déblocage des fonds, mais que les effets de commerce de la société Bois et Matériaux ont été rejetés en raison de l’absence de demande préalable de déblocage des fonds et de provision suffisante au compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une faute contractuelle de la banque à l’égard de la SCI [B] [V] n’est pas rapportée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] à ce titre.
S’agissant du montant du premier déblocage des fonds, prétendument non conforme à l’engagement contractuel de la banque de verser une somme au minimum égale à 10 % du capital emprunté, la banque soutient sans être contredite sur ce point, que la demande de déblocage d’une somme de 15 169, 16 euros du 24 octobre 2013 a été partiellement rejetée car elle ne correspondait pas à l’objet du prêt qui ne pouvait concerner que les travaux de construction, de sorte qu’elle a donc été acceptée à hauteur de la somme de 4 166,16 euros.
Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
En ce qui concerne le prétendu montant erroné des échéances mensuelles prélevées du 5 janvier 2015 au 5 mai 2015, comme le relève la banque cette demande qui relève de la prescription quinquennale prévue à l’article L.110-4 du code de commerce, est prescrite pour avoir été formée par l’appelante plus de cinq après chaque échéance litigieuse dans ses premières conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022.
Sur le défaut de mise à disposition de la totalité des fonds à la fin de la période d’anticipation fixée au 15 novembre 2015, Mme [B] ne justifie pas, ni que la SCI [B] [V] ait sollicité postérieurement au 19 décembre 2014, la mise à disposition de fonds complémentaires, ni d’un refus de déblocage de la banque avant le 15 novembre 2015, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue à ce titre.
Mme [B] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses prétendus préjudices financier et moral en l’absence de fautes de la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, eu égard à la situation économique de Mme [B] qui bénéficie d’un plan de surendettement, le Crédit agricole sera débouté de sa demande à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2022 ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [I] [B] relative aux échéances mensuelles prélevées du 5 janvier au 5 mai 2015 ;
DEBOUTE Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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