Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 avr. 2023, n° 23/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/355
N° RG 23/00353 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLQV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 avril à 14h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2023 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [R]
né le 09 Août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05/04/2023 à 15 h 38 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 06 avril 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [R]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [U] [R], âgé de 22 ans et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un contrôle le 2 avril 2023 à 15h10 à [Localité 3], esplanade [N] [E]. Démuni de documents d’identité et de circulation, il a été placé en retenue à 15h45.
M. [R] avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet du Bas-Rhin le 27 octobre 2022 et notifié le même jour.
Le 2 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 18h45 à l’issue de la retenue. M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] [R] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 3 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h24.
Ce magistrat a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 avril 2023 à 16h08.
M. [U] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 5 avril 2023 à 15h38.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que :
— sur la procédure, le cadre du contrôle d’identité n’est pas précisé et aucun élément ne permet de vérifier s’il a respecté l’un ou l’autre des alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale : il n’est pas allé à la rencontre des policiers pour leur faire part de son absence de titre de séjour,
— sur le fond, les perspectives d’éloignement sont inexistantes, l’Algérie ne délivrant plus de laissez-passer consulaire.
À l’audience, Maître Sicre a repris oralement les termes de son recours et souligné que le terme 'se présente’ utilisé dans le procès-verbal signifie que M. [R] s’est présenté comme étranger en situation irrégulière, pas qu’il s’est avancé vers les policiers.
M. [R] qui a demandé à comparaître, s’est exprimé partiellement en Français, principalement avec l’aide d’une interprète : il lui est difficile de rester au centre, le consulat n’a pas voulu lui donner de laissez-passer en avril 2022 faute de papiers et il quittera immédiatement le territoire si on le laisse sortir.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en critiquant la mise en doute des mentions du procès-verbal de saisine.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les conditions du contrôle de l’identité de M. [R] à l’origine du contrôle des documents de circulation sont critiquées en l’absence de cadre légal précisé.
Dans le procès-verbal de saisine établi à 15h10, les policiers indiquent agir dans le cadre de l’article78-2 du code de procédure pénale sans préciser s’il s’agit de son alinea 1 et de raisons plausibles de soupçonner une infraction, ou de l’alinea 2 et de réquisitions du procureur de la République, ou encore de l’alinea 9 et d’une zone dite Schengen.
Ils relatent ensuite avoir été les récipiendaires de déclarations spontanées de la part de M. [R] sur sa qualité d’étranger démuni de documents et son souhait de retourner dans son pays d’origine, l’Algérie, toujours sans évoquer une possible infraction telle qu’un séjour irrégulier de nature à justifier un contrôle de son identité, avant de procéder au contrôle de ses documents de circulation sur la base des articles L812-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L812-2 précise que ces contrôles peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Au cas d’espèce, le contrôle effectué est présenté comme faisant suite à un contrôle d’identité, soit au titre du second alinea.
Pour autant, il ne ressort ni de la forme ni du fond du procès-verbal de saisine que l’un ou l’autre des cas autorisant un contrôle d’identité a préexisté au contrôle de M. [R] : en effet, les circonstances dans lesquelles les protagonistes sont entrés en contact sont insuffisamment précisées et le terme employé, 'se présente à nous', conserve une ambiguïté qui ne suffit pas à suppléer les carences du procès-verbal en la matière.
Dans ces conditions, le contrôle opéré ne peut être regardé comme régulier, de sorte que le placement en retenue et la procédure subséquente se trouvent entachées d’irrégularité.
Dès lors, la rétention administrative qui a suivi ne peut être maintenue. La décision querellée sera en conséquence infirmée et la mise en liberté de M. [R] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [U] [R],
Rappelons à M. [U] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
P. GORDON A. MAFFRE
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