Infirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 oct. 2022, n° 21/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05858 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX5K
Décision du
TJ de LYON
Chambre 9 Cabinet 09G
du 7 juillet 2021
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET du 19 OCTOBRE 2022
APPELANTS
Mme LA PROCUREURE GENERALE
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
Cour d’Appel de Lyon [Adresse 1]
[Localité 6]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMÉ
M. [F] [C]
né le 2 octobre 2000 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocate au barreau de LYON
Assisté par Me Nadjiba HABILES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00471 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l’instruction :1er septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 septembre 2022
Date de mise à disposition : 19 octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PEGEON, conseiller
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
Et en présence d’Emmanuelle RENARD, élève avocate.
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C], né le 2 octobre 2000 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), a été accueilli le 24 janvier 2015 par le service mobile d’accueil d’urgence et d’évaluation du centre départemental de l’enfance et de la famille de [Localité 7].
Le 26 septembre 2018, M. [C] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, lui a opposé un refus le 10 décembre 2018, sur le fondement de l’article 47 du code civil, au motif que son acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi du pays.
Par assignation du 4 juin 2019, à l’initiative de M. [C] aux 'ns de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
— dit que M. [C] est français, en application de l’article 21-12 du code civil, au motif que l’acte de naissance de l’intéressé est probant, les mentions manquantes de l’acte ou irrégulières de la copie d’acte n’étant pas substantielles,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté [F] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, M. le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Cet appel concerne les chefs du jugement suivants :
— la nationalité française,
— la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— le rejet du surplus des demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2021, Mme la procureure générale demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau :
— dire que M. [C], se disant né le 2 octobre 2000 à [Localité 9], [Localité 8] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le demandeur a produit la copie intégrale, de son acte de naissance n°127, indiquant qu’il est né le 2 octobre 2000 à [Localité 9], sous-préfecture de San Pedro, [F], de M. [N] [C], né le 1er janvier 1946 à [Localité 11], transporteur, domicilié à [Localité 9], et de Mme [G] [C], née le 23 mars 1973 à [Localité 10], ménagère, domiciliée à [Localité 9].
Cet acte comporte plusieurs irrégularités : la mention de la date à laquelle la copie de l’acte a été délivrée n’est pas portée en toutes lettres, mais en forme abrégée : '12/09/2018" ; l’acte de naissance de M. [C] n’indique pas l’heure à laquelle il est né, et n’indique pas non plus la nationalité de ses parents, contrairement aux exigences légales ivoiriennes ; l’acte de naissance de M. [C] n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé ; quand bien même les mentions manquantes dans l’acte ne seraient pas substantielles, elles sont expressément exigées par la législation ivoirienne pour que l’acte soit considéré comme régulier.
De plus, ces mentions manquantes, par leur nombre important, constituent un faisceau d’indices révélateur du manque d’authenticité de l’acte.
Ainsi, l’acte de naissance est irrégulier au regard de la loi ivoirienne, et il ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil ; la question de l’origine de l’irrégularité de cet acte est sans portée, dès lors qu’un acte de naissance irrégulier ne peut, en aucun cas, profiter à son titulaire.
Le caractère faux de l’acte est confirmé par le fait que l’acte de naissance de M. [C] mentionne avoir été dressé le 31 décembre 2000 ; or cette date correspond à un dimanche, jour qui n’est pas travaillé en Côte d’Ivoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence,
— dire et juger que M. [C] est bien de nationalité française au regard des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— annuler la décision de refus d’enregistrement,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
En conséquence, faire délivrer les actes d’état civil conformes à M. [C],
— condamner en outre l’État à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf à faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner l’État aux entiers dépens de l’instance.
Il répond que :
le juge de première instance a, à juste titre, retenu que l’absence d’indication de l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé, l’heure à laquelle M. [C] est né, ainsi que l’absence de la mention de nationalité des parents, n’étaient pas des formalités substantielles, et qu’ainsi ces seules omissions n’étaient pas de nature à établir que les faits déclarés dans l’acte n’étaient pas conformes à la réalité, puisque les éléments d’état civil de M. [C] étaient établis.
En outre, l’extrait d’acte de naissance établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] le 29 décembre 2014 indique également que M. [C] est né le 2 octobre 2000 à [Localité 9] de M. [N] [C] et de Mme [G] [C].
Il a été prise en charge, le 24 janvier 2015 jusqu’à sa majorité le 2 octobre 2018, par l’aide sociale à l’enfance et ce pendant trois ans ; il remplit ainsi les conditions légales permettant de réclamer la nationalité française.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 21-12 du code civil peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir, notamment, son acte de naissance.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, il est établi que la condition relative au placement à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans de [F] [C] est remplie.
Lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, et à l’appui de la présente procédure, l’appelant a produit la copie intégrale, délivrée par le centre principal d’état-civil de [Localité 8] le '12/09/2018', de son acte de naissance n°127, indiquant qu’est né le 2 octobre 2000 à [Localité 9], sous-préfecture de San Pedro, [F], de [N] [C], né le 13 janvier 1946 à [Localité 11], transporteur, domicilié à [Localité 9], et de [G] [C], née le 23 mars 1973 à [Localité 10], ménagère, domiciliée à [Localité 9].
Selon l’article 31 du code civil ivoirien, les copies délivrées conformes aux registres portent en toutes lettres la date de leur délivrance.
En l’espèce, la mention de la date à laquelle la copie de l’acte a été délivrée n’est pas inscrite en toutes lettres, mais en forme uniquement chiffrée : '12/09/2018"
En deuxième lieu selon l’article 42 du code civil ivoirien, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y
a lieu, ceux du déclarant.'.
En l’espèce, l’acte de naissance de [F] [C] n’indique pas l’heure à laquelle il est né et il n’indique pas non plus la nationalité de ses parents.
En troisième lieu, selon l’article 24 du code civil ivoirien, les actes de naissance énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure à laquelle ils sont reçus.
En l’espèce, l’acte de naissance de [F] [C] n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé et il n’indique pas non plus le lieu où il a été dressé.
Enfin, l’acte de naissance de [F] [C] mentionne avoir été dressé le 31 décembre 2000, qui est un dimanche, dont il n’est pas contesté qu’il soit un jour férié en Côte d’Ivoire.
La loi ivoirienne ne distingue pas entre formalités substantielles ou non substantielles.
La multiplicité des omissions ainsi relevées permet de retenir que l’acte n’a pas été rédigé dans les formes usitées en Côte d’Ivoire, sans qu’il y ait lieu de distinguer ce qui relèverait de formalités substantielles ou non substantielles.
Il convient dès lors de retenir que l’acte de naissance est irrégulier au regard de la loi ivoirienne et qu’il ne peut ainsi faire foi au sens de l’article 47 du code civil, peu importe que M. [C] produise un extrait d’acte de naissance délivré le 29 décembre 2014 qui mentionne qu’il est né le 2 octobre 2000 de [N] [C] et de [C] [G] ; cet acte ne répare pas les irrégularités ou omissions affectant l’acte de naissance lui-même.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter M. [C] de ses demandes et de constater son extranéité.
M. [F] [C] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ses demandes formées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 juillet 2021,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [C] de ses demandes,
Constate l’extranéité de [F] [C], se disant né le 2 octobre 2000 à [Localité 9], [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
En conséquence,
Dit que M. [F] [C] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [F] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle,
Rejette les demandes de M. [C] formées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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