Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2023, N° F23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/00003
N° Portalis DBVI-V-B7H-P5AH
NB/ACP
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00163)
C. REGIMBEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 8] TALLENDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [T] a été embauchée du 7 septembre 2021 jusqu’au 10 octobre 2021 par la société [7], Sarl employant plus de 10 salariés, en qualité d’aide soignante D.E., pour être employée qualifiée en [6], coefficient 226, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Le motif du recours au contrat à durée déterminée est le suivant : 'attente de la prise de poste de X, qui a été recruté et qui n’est pas immédiatement disponible'.
Mme [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 31 janvier 2023 pour lui demander, notamment, de requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société [7] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2023, Mme [O] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2024, Mme [O] [T] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2023 sous le n° RG F 23/00163.
Et, statuant à nouveau :
— condamner la Sarl [7] à payer à [O] [T] la somme de 2 368,52 euros à titre d’indemnité de requalification.
— condamner la Sarl [7] à payer à [O] [T] la somme de 2 368,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— condamner la Sarl [7] à payer à [O] [T] la somme de 236,85 euros à titre congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
— condamner la Sarl [7] à payer à [O] [T] la somme de 2 368,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Sarl [7] à régler auprès de Maître Léon Matusanda et à son bénéfice la somme de 3 000 euros HT, soit 3600 euros TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique relativement à l’instance introduite et menée devant le conseil de prud’hommes.
— condamner la Sarl [7] à régler auprès de Maître Léon Matusanda et à son bénéfice la somme de 3 000 euros HT, soit 3600 euros TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique relativement à l’instance introduite et menée devant la cour d’appel.
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la Sarl [7] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et droits fixes comme proportionnels éventuellement nécessaires à une mesure d’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié,
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour entrait en voie de condamnation :
— fixer l’ancienneté de Mme [T] à 1 mois et son salaire moyen à 1.585 euros bruts.
— limiter en conséquence les sommes allouées aux montants suivants :
1.585 euros à titre d’indemnité de requalification,
1.585 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
158,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
— rejeter toute autre prétention de Mme [T],
— condamner Mme [T] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la requalification du contrat de travail :
Mme [T] soutient que son contrat à durée indéterminée ne respecte pas les dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail, en ce qu’il ne mentionne pas le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, de sorte qu’il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La société [7] fait valoir en réponse que le recrutement de la salariée en contrat à durée déterminée, dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée est parfaitement légitime au regard des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail.
Sur ce :
Selon l’article L.1242-2 1° e) du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d’un salarié en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté en contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; A défaut, il est réputé conclu pour une durée déterminée.
Il comporte notamment :
1) le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L.1242-2,
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [T] ne comporte ni le nom ni la qualification de la personne remplacée.
En application de l’article L1245-1 du code du travail, le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1242-12, alinéa 1er est réputé à durée indéterminée.
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste.
Il s’ensuit que le contrat de travail de Mme [T] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, par infirmation sur ce point du jugement déféré. Mme [T] peut dès lors prétendre, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2, alinéa 2 du code du travail, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de1.618,16 euros.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Dès lors que le contrat de travail de Mme [T] est requalifié à durée indéterminée, la rupture intervenue sans que soit mise en oeuvre la procédure de licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] est en conséquence fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de préavis, qui, en vertu des dispositions de l’article 45 de la convention collective, est égale à un mois de salaire brut, soit la somme de 1 618,16 euros, outre 161,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
La salariée comptant moins d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise, la cour estime devoir limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 100 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des créances de nature indemnitaire.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] aux dépens de première instance.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des fris irrépétibles.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été refusé à Mme [T] devant la cour, la demande qu’elle forme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est sans objet; il y a lieu toutefois de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2023.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail de Mme [O] [T] en contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture dudit contrat par la société employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [7] à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes :
— 1 618,16 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 618,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 61,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des créances de nature indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts, s’agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [7] à payer à Mme [O] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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