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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 25/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2021, N° 19/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02089 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVK
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[M] [R] ÉPOUSE [V]
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00706
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[M] [R] ÉPOUSE [V],
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de Paris,
APPELANTE
****************
Madame [M] [R] ÉPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/2022/1940 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour d’appel de céans a convoqué d’office la [8], Mme [M] [R] et la [7] en rectification d’une erreur matérielle intervenue sur la première page de l’arrêt du 5 juin 2025 (RG 24/00744), la Cour ayant omis de préciser que Mme [R], intimée, bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 et il leur a été indiqué qu’il s’agissait de rectifier une erreur matérielle relative à la mention de l’aide juridictionnelle.
Les parties n’ont pas comparu et ont indiqué qu’elles ne se présenteraient pas, leur présence n’étant pas obligatoire, selon les termes mêmes de la convocation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par inadvertance que la Cour n’a pas remarqué la décision d’aide juridictionnelle au profit de la partie intimée accrochée dans le premier dossier constitué avant la radiation et que, par une erreur purement matérielle, elle a omis de mentionner le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [R].
Il convient donc d’indiquer sur la première page de l’arrêt du 5 juin 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle et l’arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 3 avril 2025 et dit qu’il convient d’ajouter, dans l’en-tête, page 1, sous le nom de Mme [M] [R] épouse [V] et du nom de son avocat Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 110 :
'(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/2022/001940 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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