Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 janv. 2024, n° 22/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 30 mai 2022, N° 19/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ECURIE [ T ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01606
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 30 Mai 2022 – RG n° 19/00057
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ECURIE [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
S’estimant salarié de la SARL Ecurie [T], M. [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon le 13 septembre 2019, pour obtenir un rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2016 au 15 janvier 2017, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Ecurie [T] à verser à M. [J] : 1 468,29€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1 468,29€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 8 809,74€ d’indemnité pour travail dissimulé et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la société à remettre à M. [J], sous astreinte, des documents de fin de contrat modifiés et débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
La SARL Ecurie [T] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie [T], appelante, communiquées et déposées le 11 juillet 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir dire les demandes prescrites et à voir M. [J] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir M. [J] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de constitution de M. [J]
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non recevoir
1-1) Sur la prescription
La SARL Ecurie [T] fait valoir que sont prescrites les demandes tenant à la rupture du contrat incluant, selon lui, l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel d’Alençon du 16 mai 2019 et de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la présente cour le 7 mars 2022 aux termes duquel M. [B] [T] gérant de la SARL Ecurie [T] a été condamné pour travail dissimulé notamment à raison de l’emploi de M. [J] que celui-ci a été employé du 7 novembre 2016 au 22 février 2017.
Le contrat s’étant achevé le 22 février 2017, le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
' En ce qui concerne les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une prescription biennale a commencé à courir à compter du 22 février 2017. Cette prescription s’est interrompue le 23 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a réduit cette prescription à un an. Lorsque, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 13 septembre 2019, le délai écoulé entre le 22 septembre 2017 et 13 septembre 2019 était supérieur à 1 an et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était aussi supérieur à 2 ans, durée de la prescription biennale antérieure. Sa demande était donc prescrite.
' En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, s’applique une prescription triennale compte tenu de la nature salariale de cette indemnité. Cette prescription qui a commencé à courir le 22 février 2017 n’était pas achevée lorsque M. [J] a saisi, le 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes. Cette demande est donc recevable.
1-2) Sur l’estoppel
La SARL Ecurie [T] fait valoir qu’en réclamant une indemnité pour travail dissimulé, M. [J] se contredirait par rapport aux déclarations qu’il avait faites aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête pour travail dissimulé, qu’en conséquence, sa demande serait irrecevable car formulée en méconnaissance du principe interdisant de se contredire au détriment d’autrui.
Toutefois, M. [J] n’ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire, il ne saurait être tenu compte de ses déclarations antérieures à la procédure -à supposer d’ailleurs qu’elles puissent s’analyser comme contredisant l’existence d’un travail dissimulé- pour considérer qu’il se serait contredit au détriment de la SARL Ecurie [T].
Sa demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc recevable.
2) Sur le fond
' La présente cour, dans l’arrêt correctionnel rendu le 7 mars 2022, a considéré que M. [J] avait travaillé dans le cadre d’un contrat de travail et a condamné M. [B] [T], gérant de la SARL Ecurie [T], pour travail dissimulé.
Il ressort de cette décision que, recruté par un autre salarié clandestin travaillant dans le haras exploité par la SARL Ecurie [T], M. [J] a travaillé pour l’entretien du haras et des véhicules de la société, par conséquent au service de cette société et non au service personnel de M. [T].
En le condamnant, la cour a nécessairement considéré que M. [T] avait intentionnellement dissimulé l’emploi salarié de M. [J]. M. [T] ayant agi en tant que gérant de la SARL Ecurie [T], il s’en déduit que la société a, elle-même, intentionnellement dissimulé cet emploi.
M. [J] peut donc valablement réclamer contre la SARL Ecurie [T] le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé. La somme allouée par le conseil de prud’hommes n’est pas contestée dans son montant par la SARL Ecurie [T] et sera donc confirmée.
' L’arrêt du 7 mars 2022 fixe la fin de la période d’emploi de M. [J] au 22 février 2017, date à laquelle un contrôle a été opéré dans le haras.
Il est constant que cette période d’emploi s’est achevée sans que soit prononcé le licenciement de M. [J], sans qu’il puisse effectuer un préavis et sans que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis. Il est donc bien fondé à obtenir paiement d’une indemnité à ce titre. La somme allouée par le conseil de prud’hommes n’étant pas contestée dans son montant par la SARL Ecurie [T], ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, elle sera confirmée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de réception par la SARL Ecurie [T] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La SARL Ecurie [T] devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles de première instance sera confirmée et produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 date de notification du jugement à la SARL Ecurie [T].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Ecurie [T] à verser à M. [J] 1 468,29€ d’indemnité compensatrice de préavis outre 146,82€ au titre des congés payés afférents, 8 809,74€ d’indemnité pour travail dissimulé et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Dit que les sommes de 1 468,29€ et de 146,82 € sont des sommes brutes
— Dit que la somme de 1 000€ allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, les autres sommes à compter du 24 septembre 2019
— Réforme le jugement pour le surplus
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
— Dit que la SARL Ecurie [T] devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision
— Déboute M. [J] du surplus de ses demandes
— Condamne la SARL Ecurie [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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