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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/207
Rôle N° RG 26/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWD4
S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES)
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société CONVEX INSURANCE UK LTD
Société LES SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES N° 0457, 1969, 2791, 5000
Société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED
Société MS AMLIN INSURANCE SE
Société OTTO PIENING GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BERNIE
Me Bernard PHILIPPE-GILDAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, Me Bernard PHILIPPE-GILDAS avocat au barreau de PARIS
Société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MS AMLIN INSURANCE SE, demeurant chez MS AMLIN UNDERWRITING SERVICES LIMITED – EC3V [Localité 2] ROYAUME-UNI
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société OTTO PIENING GMBH, demeurant [Adresse 4] – ALLEMAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas SALIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 février 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a:
— déclaré la loi française applicable au litige,
— débouté les sociétés NAUTECH, ALLAINZ et OTTO PIENING de leur demande de nullité du rapport d’expertise [Q] ,
— déclaré la société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED et les co-assureurs MS AMLIN INSURANCE SE et CONVEX INSURANCE UK recevables en leurs demandes;
— fixé la part de responsabilité de la société [Localité 1] LIMITED à 30% et la part de responsabilité des sociétés NAUTECH et OTTO PIENING à 70%,
— fixé dans les rapports internes entre les sociétés NAUTECH et OTTO PIENING la part de responsabilité à 60% pour la société OTTO PIENING et 40% pour la société NAUTECH,
— condamné in solidum la société NAUTECH et la société ALLIANZ IARD à payer aux co-assureurs du navire MOGAMBO à savoir la société MS AMLIN INSURANCE SE, les syndicats des souscripteurs des LLOYD’S n°0457,1969,2791, 5000 et CONVEX INSURANCE UK Ltd la somme de 146 772 .14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamné la société OTTO PIENING à payer aux co-assureurs du navire MOGAMBO à savoir la société MS AMLIN INSURANCE SE, les syndicats des souscripteurs des LLOYD’S n°0457,1969,2791, 5000 et CONVEX INSURANCE UK Ltd la somme de 220 157 .22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société NAUTECH et la société ALLIANZ IARD à payer à la société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED la somme de 236 967 .52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonné la capilisation des intérêts au taux légal
— déclaré que la franchise de 80000 euros devra être déduite des condamnations prononcées contre la société ALLIANZ IARD,
— condamné la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société NAUTECH de la part mise à sa charge dans la limite de la garantie due après déduction de la franchise selon les modalités contractuelles,
— débouté la société ALLIANZ IARD de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société OTTA PIENING,
— condamné la société OTTO PIENING à payer à la société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED la somme de 352 510.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné conjointement les sociétés NAUTECH SARL, ALLIANZ IARD SA et OTTO PIENING Gmbh à payer à la société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED et les co-assureurs du navire MOGAMBO à savoir la société MS AMLIN INSURANCE SE, les syndicats des souscripteurs des LLOYD’S n°0457,1969,2791, 5000 et CONVEX INSURANCE UK Ltd la somme de 30000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et les partage à raison d’un tiers à la charge de la société [Localité 1] HOLDINS LIMITED, un tiers à la charge des sociétés NAUTECH et ALLIANZ IARD et un tiers à la charge de la société OTTO PIEIING,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 18 mars 2026, la SARL NAUTECH a interjeté appel de la décsion et par actes du 18 mars 2026, elle a fait assigner la société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED, la société MS AMLIN INSURANCE SE, la société OTTO PIENING Gmbh et la société ALLIANZ IARD à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , la SARL NAUTECH demande de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter toute demande à son encontre,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 février 2026
— condamner tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société OTTO PIENING Gmbh demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [Localité 1] HOLDING LIMITED et les co-assureurs du navire MOGAMBO à savoir la société MS AMLIN INSURANCE SE, les syndicats des souscripteurs des LLOYD’S n°0457,1969,2791, 5000 et CONVEX INSURANCE UK Ltd demandent de/
— débouter les sociétés NAUTECH et PIENING de leurs demandes.
— à titre subsidiaire, que les condamnations prononcées au profit des assureurs restent exécutoires sans aménagement et que l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de [Localité 1] HOLDINGS soient subordonnées à la consignation en CARPA des sommes de:
-400000 euros par Nautech et Allianz,
-600000 euros par Piening
— à titre plus subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire soit subordonné à la consignation en CARPA des sommes de 670000 euros par Allianz/Nautech et 920000 euros par Piening
— en tout état de cause , la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la SA ALLIANZ IARD demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et de condamner chaque partie à conserver la charge de ses frais de procédure dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 30 juillet et 2 août 2021 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société NAUTECH et la société OTTO PIENING avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire :leurs demandes sont donc recevables en application de l’alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La société NAUTECH fait valoir :
— le risque de non restitution par la société [Localité 1] , société des îles Caïman, qui n’a pas de compte bancaire, ni d’activité économique, ni d’autre actif que le navire MOGAMBO et par les LLOYD’S , structure qui n’a pas de personnalité juridique et dont la solvabilité des personnes engagées ( les souscripteurs) est inconnue,
— le risque de diminution de sa croissance propre.
La société OTTO PIENING fait valoir:
— le risque de non restitution des sommes payées par la société [Localité 1] qui a pour seul actif le navire et pourrait le vendre
— le fait qu’elle est une PME alors que la société [Localité 1] peut attendre une année de plus le résultat de l’instance d’appel.
Quant à la société ALLIANZ IARD , elle indique:
— que la capacité financière de [Localité 1] n’est pas de nature à écarter le risque de conséquences manifestement excessives,
— que le décaissement de sommes importantes par les parties condamnées aura des conséquences majeurs sur leur solvabilité.
La société [Localité 1] et ses co-assureurs répondent:
— que Nautech ne supporte la condamnation qu’à hauteur de 80000 euros en l’état de la garantie de ses assureurs, qu’elle admet être en mesure de payer,
— que Piening admet également être en mesure de règler les condamnations mises à sa charge,
— que la société [Localité 1] est propriétaire d’un navire de 80 mètres dont la valeur assurée est de 70 000 000 d’euros et que les sociétés NAUTECH et PIENING indiquent elles-mêmes que l’armateur dispose d’une flotte de navires pour l’une et qu’il peut attendre l’issue du litige au regard de sa richesse d’autre part,,
— que les LLOYD’S sont une des plus grandes compagnies d’assurance au monde, agréée par la Banque de France notamment pour l’assurance corps de navire, que 20% du risque est assuré par elles et 80% par les autres compagnies ( Amilin et Convex ) d’autre part de sorte que le risque de non restitution n’est pas avéré.
En l’espèce, par le jeu de la garantie due par la société ALLIANZ à la société NAUTECH au titre des condamnations prononcées , des recours entre co-obligés et de l’exécution provisoire:
— la société NAUTECH s’expose à devoir supporter en principal la somme de 80000 euros ( franchise mentionnée),
— la société OTTO PIENING les sommes de 220157,22 et 352510,20 euros en principal , outre intérêts, un tiers de l’article 700 soit 10000 euros et un tiers des dépens incluant d’ores et déjà le coût de l’expertise de 110 299,51 euros .
Lorsqu’il est question du risque de non restitution des sommes par le créancier des sommes dues et payées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision, il s’agit de l’apprécier au regard des conséquences manifestement excessives que crée pour le débiteur de ces sommes cette potentielle non restitution et donc d’apprécier si cette hypothèse le placerait dans une situation d’une exceptionnelle gravité ou de péril financier irrémédiable.
Or ni la société NAUTECH ni la société OTTO PIENING ne font valoir un tel élément ni ne justifie de leur situation financière l’établissant.
La société NAUTECH invoque uniquement un frein à sa croissance à régler 80000 euros alors qu’elle est en plein développement et les documents produits par la société [Localité 1] et ses co-assureurs ( pièce 7) établissent concernant la société OTTO PIENING qu’elle dispose de plus de 8 600 000 euros d’actifs au 31 décembre 2024.lui permettant de supporter le risque de non restitution des sommes susvisées sans dommage irréversible.
Quant à la SA ALLIANZ IARD, elle ne soutient aucun moyen sur ce point qui lui soit propre.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas établi, les sociétés NAUTECH , ALLIANZ VIE et OTTO PIENING seront déboutées en conséquence de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition relative aux moyens sérieux de réformation, ni la demande subsidiaire de la société [Localité 1] et ses co-assureurs.
Les sociétés ALLIANZ, NAUTECH et OTTO PIENING supporteront les dépens de la présente instance à raison d’un tiers et in solidum le paiement de la somme globale de 2400 euros au profit de la société [Localité 1] et ses co-assureurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SARL NAUTECH , la SA ALLIANZ VIE et la société OTTO PIENING Gmbh leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 20 février 2026,
FAISONS masse des dépens de la présente instance et CONDAMNONS la SARL NAUTECH , la SA ALLIANZ VIE et la société OTTO PIENING Gmbh à leur paiement à raison d’un tiers chacune,
CONDAMNONS in solidum la SARL NAUTECH , la SA ALLIANZ VIE et la société OTTO PIENING Gmbh à payer à la société [Localité 1] HOLDINGS LIMITED et ses co-assureurs MS AMLIN INSURANCE SE, les syndicats des souscripteurs des LLOYD’S n°0457,1969,2791, 5000 et CONVEX INSURANCE UK Ltd la somme glbale de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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