Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 févr. 2025, n° 22/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mars 2022, N° 17/03771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01504 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZJ
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
S.A.S. SYNDICEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 11 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/03771
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [D]
née le 30 Octobre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
****************
INTIMÉE
S.A.S. SYNDICEO
N° SIRET : 789 992 971
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
La société Syndiceo est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 789 992 971.
La société Syndiceo a pour activité l’administration et la gestion d’immeubles, en qualité de syndic de copropriété, et emploie moins de 11 salariés.
Du 4 mai au 4 novembre 2015, Mme [U] [D] a réalisé un stage de fin d’études en gestion d’affaires immobilières, au sein de la société Syndiceo, pendant une durée de 6 mois.
A compter du 5 novembre 2015, Mme [U] [D] a exécuté les missions d’agent commercial pour le compte de la société Syndiceo dans le cadre d’un contrat de mandat conclu à une date inconnue, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
En vertu de l’article 3 dudit contrat, Mme [D] avait pour missions :
« (I) Conquête commerciale
Le Mandataire réalise la prospection commerciale et la recherche de nouveaux clients grâce notamment aux outils fournis par SYNDICEO (base de données, publicité faite par SyndicEo).
(II) Gestion du parc client SyndicEo
Le Mandataire :
— rencontre le conseil syndical, collecte les éléments permettant de préparer l’assemblée générale,
— fait signer la feuille de présence lors de l’Assemblée Générale,
— assure le secrétariat de l’AG et rédige le PV sur la base d’une trame fournie par SyndicEo (au fur et à mesure du déroulement de l’AG). A cet effet, une résolution de sa nomination comme « secrétaire » est votée en début d’AG,
— répond aux demandes d’intervention qui lui seront transmises par le biais du site SyndicEo,
— effectue les visites prévues dans le mandat et lors de travaux sur les immeubles et fournit à SyndicEo les éléments permettant la rédaction des comptes rendus à destination du conseil syndical,
— lors de ces visites, contrôle que la liste de travaux fournis par SyndicEo et votés en AG) a bien été réalisée,
— recueille toutes questions portant sur la gestion de la copropriété et la soumet à SyndicEo qui apportera les réponses.
(III) Recherche de fournisseurs
Le Mandataire propose à SyndicEo des choix de fournisseurs locaux qui alimenteront la base de données de SyndicEo.
Le Mandant se réservera le choix ou non de référencer ces fournisseurs en fonction de ses procédures de référencement et de les proposer à ses clients. »
A ce titre, Mme [D] percevait un honoraire fixe de 5 584 euros, hors taxes, ainsi qu’un honoraire variable à hauteur de 3% de la valeur des nouveaux contrats commerciaux conclus.
Par courriel en date du 12 août 2017, Mme [D] a sollicité de son employeur qu’il soit mis fin à son contrat d’agent commercial, moyennant la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel.
Au cours des mois de septembre et octobre 2017, de nombreux échanges de courriels et de messages téléphoniques « SMS » ont eu lieu entre Mme [D] et la société Syndiceo quant aux conditions de cessation de leur relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, la société Syndiceo a confirmé à Mme [D] la cessation de leur relation contractuelle, en ces termes :
« ['] reprenant acte de la rupture de ton contrat en date du 5 novembre 2015 à ta seule initiative. Il a donc déjà pris fin et ne donnera lieu à aucun versement d’indemnités. ['] »
Par requête introductive reçue au greffe le 20 décembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa relation contractuelle avec la société Syndiceo soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que la rupture soit jugée comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse ;
— débouté la société Syndiceo de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Dans le cadre de l’instruction du dossier, une ordonnance d’incident a été rendue le 22 mai 2023 et a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Les parties ont conclu et la clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024. Les dernières conclusions d’intimé déposées tardivement le 05 novembre 2024 ont été rejetées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [U] [D] recevable et bien fondé ;
— infirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 mars 2022 à l’exception de celles déboutant la société Syndiceo de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat d’agence commerciale conclu entre Mme [U] [D] et la société Syndiceo le 5 novembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée sur la base d’un salaire mensuel brut de 5 584 euros ;
— juger que la rupture de la relation de travail intervenue le 21 septembre 2017 à l’initiative de la société Syndiceo est abusive et irrégulière ;
— condamner la société Syndiceo à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
* 11 849,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice au titre des congés payés non indemnisés ;
* 33 504,00 euros nets (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité spécifique pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail ;
* 16 752 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
* 1 675,20 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 5 584,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en application de l’article L. 1235-2 du code du travail ;
* 2 657,24 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 33 504,00 euros nets (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents légaux de fin de contrat conformes à la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société Syndiceo.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Syndiceo, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger la société Syndiceo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— se déclarer matériellement incompétent et inviter Mme [U] [D] à mieux se pourvoir ;
— débouter Mme [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de Mme [U] [D] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [D] à verser à la société Syndiceo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la relation de travail :
Madame [D] déclare avoir été recrutée après un stage en 2015 par un contrat d’agent commercial indépendant et prétend n’avoir jamais été d’accord avec la qualification et la dénomination contractuelle de la relation de travail. Elle indique n’avoir jamais pu percevoir de rémunération variable et critique les dispositions inhérentes au statut des mandats de syndic. Elle dit avoir tenté à plusieurs reprises de mettre fin à la précarité et l’illégalité de son statut en vain car ces revendications remettaient en cause le fonctionnement de la société, organisée avec une équipe comptable et administrative salariée et des mandataires gestionnaires d’immeubles de copropriété non salariés. Elle soutient que ces contrats de mandat sont établis contre la volonté de l’agent et sont totalement fictifs.
Elle considère que la relation de travail qu’elle avait au sein de la société doit s’analyser en contrat de travail à durée indéterminée en raison du lien de subordination à l’égard de son employeur. Elle en veut pour preuve le fait que la relation de travail soit née après une période de stage durant lequel le lien de subordination était manifeste et qu’elle se soit poursuivie dans les mêmes conditions de travail, sur les mêmes dossiers, sur les mêmes clients sans bénéficier pour autant d’une plus grande indépendance et considère qu’il s’agit d’un salariat déguisé.
Elle ajoute que le statut d’agent commercial est incompatible avec son activité de gestionnaire de syndic de copropriété et invoque à ce titre l’article 18 de la loi de 1965 qui fixe les pouvoirs du syndic dans la conduite de ses missions et qui insiste sur le caractère intuitu personae de la mission et sur l’interdiction de substitution. Elle considère qu’elle effectuait ses missions en qualité de préposé de la société et non comme mandataire.
Elle soutient, en outre, qu’elle a été intégrée dans un service organisé qui lui fournissait des moyens matériels à l’exercice de ses missions et que les clients la considéraient comme salariée de la société.
Concernant sa rémunération, elle soutient qu’elle était forfaitaire et qu’elle ne disposait pas de client personnel, que seule la société était donneur d’ordre et qu’une clause d’exclusivité a même été incluse dans le contrat d’agent.
Elle affirme aussi avoir une absence totale de liberté dans l’accomplissement de ses tâches ou dans son temps de travail et enfin que la société disposait d’un pouvoir de sanction à son égard.
La société soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes dès lors qu’elle estime que Madame [D] ne disposait pas d’un contrat travail salarié mais d’un contrat d’agent commercial.
Elle souligne d’abord qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le principe d’un contrat d’agent commercial et une activité de gestionnaire de syndic de copropriété en vertu des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 30 du décret d’application du 17 mars 1967. Elle ajoute que le code de déontologie prévue par le décret du 28 août 2015 permet la possibilité de collaboration avec un agent commercial. Elle estime qu’à la lecture du contrat d’agent commercial du 5 novembre 2015, la réglementation applicable aux missions du contrat d’agent commercial ont été respectée et en conclut que Madame [D] pouvait totalement assurer ses missions sous le statut d’agent commercial. Elle fait valoir d’ailleurs que la société a pu obtenir sans difficulté de la certification NF Habitat Exploitation, les attestations d’habilitation par l’organisme certificateur Cerqual et des rapports d’audit de l’assurance des professionnels de l’immobilier.
Sur l’absence de lien de subordination, la société fait état des dispositions du contrat d’agent commercial qui prévoit une indépendance de Madame [D] dans l’exercice de ses fonctions, l’obligation de son immatriculation au RCS de Créteil en tant que commerçante et au registre spécial des agents commerciaux (RSAC). Elle justifie de l’immatriculation d’un établissement secondaire Syndiceo au domicile de Madame [D], de l’inscription de cette dernière aux différents régimes des travailleurs indépendants et de la tenue d’une comptabilité personnelle.
Concernant la rémunération, elle souligne que la salariée a été payée sous forme de commissions d’honoraires fluctuants et produits les factures au nom de la salariée.
Elle ajoute que Madame [D] avait une liberté dans son temps de travail dans ses conquêtes commerciales et clientèle. Elle considère que Madame [D] dans l’ensemble de ses SMS ou dans ses mails ne se positionne jamais en situation de subordination et dans un courriel du 21 septembre 2017 Madame [D] reconnaît qu’elle ne dispose d’aucun lien de subordination avec la gérante de la société.
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
Selon l’article L. 8221-6, I du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. (').
L’existence d’un contrat de travail implique l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé. L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. C’est donc à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve d’un contrat de travail.
Il appartient Madame [D] de rapporter la preuve de la relation salariale qu’elle revendique.
La cour constate que l’existence d’une prestation de travail de Madame [D] au bénéfice de la société Syndiceo et d’une rémunération de la société à l’égard de Madame [D] ne sont pas contestées.
Le conseil des prud’hommes a considéré que le lien de subordination n’était pas justifié. Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
En effet, c’est par de justes motifs que le conseil des prud’hommes a relevé que la nature des échanges entre Madame [D] et Madame [O] [J] gérante de la société ne pouvait permettre de considérer qu’il existait un lien de subordination entre les deux collaborateurs. Le conseil des prud’hommes a justement relevé plusieurs échanges démontrant non seulement une familiarité mais également une indépendance dans les projets de chacune des deux personnes. La cour ajoute en outre que dans son courrier du 25 février 2017, du 8 mars 2017 comme dans un SMS du 15 mai 2017, Madame [D] revendique son indépendance au point d’écrire « je t’ai trouvé une recrue potentielle : M. [K], 59 ans, ancien comptable, fait une école immobilière l’année prochaine : cherche un stage (celui-ci est payé par son entreprise). Je lui ai donné envie : il veut être indépendant’ ». Dans un mail du 21 septembre 2017, Madame [D] va clairement s’adresser à Madame [J] en lui disant «. Nous n’avons aucun lien de subordination’ »
Dans le cadre de la convention d’agence commerciale liant les parties aucun lien de subordination n’est prévu entre les parties et d’ailleurs, l’intimé justifie de l’immatriculation de la salariée à l’ensemble des registres et répertoire prévus pour les agents commerciaux (RSAC, numéro Siren) et même de la déclaration à son domicile d’un établissement secondaire de la société.
Dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail, Madame [D] ne transmet aucun élément qui permette de prouver ce lien de subordination. L’existence d’un stage avant la souscription de la convention liant les parties est inopérant à l’établir dès lors qu’il n’est pas justifié que les fonctions exercées aient été identiques.
Les éventuelles irrégularités dans les missions confiées à l’agent commercial dont Madame [D] estime qu’elles sont incompatibles avec les dispositions légales ou réglementaires applicables à la profession sont indifférentes à justifier de l’existence d’un lien de subordination. Comme l’a souligné le conseil des prud’hommes, ce contentieux pourrait relever le tribunal de commerce.
La réflexion menée par l’expert-comptable sur les modalités juridiques les plus appropriés au recrutement de Madame [D] n’établit pas non plus l’existence de cette subordination.
Même si la salariée justifie disposer d’une boîte mail dans le cadre de la société, le document qu’elle fournit prouve qu’il y avait également une boîte personnelle à son nom susceptible d’être utilisée par le client.
La signature personnelle d’un certain nombre de documents pour la société ou l’existence d’un agenda partagé établissent l’exercice d’une activité au bénéfice de Syndiceo mais ne justifient pas d’une absence d’autonomie de Madame [D] qui est pour son activité rémunérée sous forme d’honoraires comme le démontre la pièce 26 de la société.
Enfin, les messages de soutien à la suite de la résiliation de la convention par Syndceo et les tensions qu’elle a générées ne sont pas non plus de nature à établir la subordination alléguée. La résiliation intervenue entre les parties à la convention ne peut dans ce contexte être analysé comme une sanction disciplinaire à l’égard d’une salariée.
Ainsi, il convient de considérer que Madame [D] n’était pas engagée dans un contrat de travail salarié, qu’en conséquence la compétence prud’homale n’est pas justifiée et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes qu’elles formulent sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Syndiceo de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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