Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 févr. 2026, n° 22/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06375 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKNE
S.A.S. [1]
C/
[F] [S] épouse [P]
Syndicat [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2026
à :
Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 106)
Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [F] [S] épouse [P], en qualité d’ayant droit de M. [X] [P], décédé le 16 Juillet 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
Syndicat [2], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été engagé à compter du 15 septembre 2008 avec reprise d’ancienneté au 5 février 2007 par la société [3] ultérieurement dénommée société [1]. Il occupait le poste de conducteur receveur, coefficient 200, catégorie 24 A selon les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle durant 241 jours au cours de l’année 2017 et sur l’intégralité des années 2018 et 2019.
Durant ces périodes d’arrêt maladie, la société [1] n’a octroyé aucun congé payé à M. [P].
Considérant que nonobstant les arrêts de travail pour maladie il était en droit de se voir attribuer des congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête du 22 novembre 2019, lequel aux termes d’une décision de la formation de départage du 31 mars 2022 a ainsi statué :
— Déclare recevable l’intervention volontaire du [2] ;
— Condamne la SASU [1] à créditer le compteur de congés payés de Monsieur [X] [P] de 53 jours ouvrables de congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
— Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux congés payés ;
— Condamne la SASU [1] à payer au [2] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [X] [P] et au [2] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire des chefs de demandes qui n’en sont pas dotées de plein droit ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamne la SASU [1] aux dépens de l’instance.
Le 29 avril 2022 la société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
M. [P] est décédé le 16 juillet 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la SASU [1] a ainsi conclu :
« Vu les dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
' RECEVOIR la Société [1] en son appel et le dire bien fondé ;
' REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU : A titre principal,
' DECLARER le [2] irrecevable en son intervention volontaire faute d’intérêt et de qualité à agir ;
' JUGER que la directive 2003/88/CE, non transposée en droit interne, ne peut permettre d’écarter les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail ;
' DEBOUTER Madame [F] [S], Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S] es qualité d’héritiers de Monsieur [X] [P] et le [2] de leur appel incident et plus largement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER solidairement Madame [F] [S], Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S] es qualité d’héritiers de Monsieur [X] [P] et le [2] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. A titre subsidiaire,
' JUGER que feu Monsieur [X] [P] ne peut se voir créditer plus de 53 jours de congés payés pour les années 2017 à 2019, comme retenu par le juge départiteur ; ' JUGER que la Société [1] n’a commis aucune faute pour appliquer uniquement les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail ;
' JUGER que Madame [F] [S], Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S] es qualité d’héritiers de Monsieur [X] [P] ne justifient l’existence d’aucun préjudice ;
' REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicité par Madame [F] [S], Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S] es qualité d’héritiers de Monsieur [X] [P] ;
' REDUIRE à la somme d’un euro le préjudice allégué par le [2] ;
' DEBOUTER Madame [F] [S], Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S] es qualité d’héritiers de Monsieur [X] [P] et le [2] de leur demande au titre des frais irrépétibles. »
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Mme [F] [S], M. [K] [P] [S] et M. [G] [P] [S] représentés par leur mère Madame [F] [S], représentante légale, en leur qualité d’héritiers, de M. [P] et le [2] concluaient ainsi :
« Vu la Directive européenne n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et notamment son article 7, Vu l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Vu le Code du travail, et notamment l’article L. 3141-5-1 nouveau ;
RECEVOIR Madame [F] [S], conjointe survivante, et ses deux enfants mineurs, Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S], représentés par leur mère Madame [F] [S], représentante légale, et le [2] recevables en leurs appels incidents et en leurs demandes ;
JUGER recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société [1] ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société [1] à créditer le compteur de congés payés de Monsieur [P] de 53 jours ouvrables de congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
— CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société [1] à payer au [2] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; LE CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [F] [S], conjointe survivante, et ses deux enfants mineurs, Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S], représentés par leur mère Madame [F] [S], représentante légale, la somme de 6.557,65 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [F] [S], conjointe survivante, et ses deux enfants mineurs, Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S], représentés par leur mère Madame [F] [S], représentante légale, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [1] à verser au [2] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [F] [S], conjointe survivante, et ses deux enfants mineurs, Monsieur [K] [P] [S] et Monsieur [G] [P] [S], représentés par leur mère Madame [F] [S], représentante légale, et au [2] la somme de 1 500 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2025.
SUR QUOI
Si les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail selon lesquelles sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendu pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel n’est entré en vigueur que le 24 avril 2024, les dispositions législatives, applicables à la date d’exécution du contrat de travail par le salarié qui subordonnaient à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail était suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle devaient cependant être écartées en ce qu’elles ne permettaient pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne pouvait être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombait au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Si les intimés font valoir que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de 65 jours ouvrables de congés payés au motif que l’acquisition des congés dans l’entreprise se faisait en jours ouvrables, la directive applicable ne garantissait cependant que quatre semaines de congés payés annuels, en sorte que c’est à bon droit que le premier juge qui ne pouvait accorder des droits à congés payés supérieurs à ceux prévus par la directive a fixé à 20 jours ouvrables par année, le nombre de jours de congés auxquels le salarié pouvait prétendre au titre des années 2017, 2018 et 2019, soit tenant compte d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle de 241 jours non pris en compte par l’employeur pour le décompte des congés payés 2017 et de l’intégralité des années 2018 et 2019 au cours desquelles il était en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, un total de 53 jours ouvrables de congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par suite, la réparation du préjudice résultant des congés payés qui n’ont pu être pris s’établit, sur la base d’un salaire journalier de 100,88 euros non discuté à la somme de 5346,64 euros que la société [1] sera condamnée à payer aux intimés.
Par ailleurs, en invoquant le droit à la vie familiale les intimés caractérisent l’existence d’un préjudice subi par ricochet du fait de la privation de M. [P] d’un droit à congé dont il aurait dû bénéficier. Pour autant, ils ne caractérisent pas l’étendue du préjudice revendiqué, lequel s’établit à la somme de 500 euros. Aussi, y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
La non-application par l’employeur de la directive dont le salarié revendiquait le bénéfice caractérise également un fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que représente le [2]. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de ce syndicat et en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 1000 euros tant au salarié qu’au [2] au titre des frais irrépétibles de première instance, il convient tenant les frais exposés par les intimés pour faire valoir leurs droits devant la cour, de condamner la société [1] à payer tant à Mme [F] [S], M. [K] [P] [S] et M. [G] [P] [S] représentés par leur mère Madame [F] [S], qu’au [2], une somme de 1000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 31 mars 2022 sauf quant au mode de réparation retenu pour la privation du droit à congés compte tenu de l’évolution du litige ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [S], M. [K] [P] [S] et M. [G] [P] [S] représentés par leur mère Madame [F] [S], une somme de 5346,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence d’attribution à M. [P] de l’intégralité des congés payés auxquels il pouvait prétendre ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer tant à Mme [F] [S], M. [K] [P] [S] et M. [G] [P] [S] représentés par leur mère Madame [F] [S], qu’au syndicat [2], une somme de 1000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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