Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2022, N° 18/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03228 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIZC
[M]
C/
Organisme [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 15 Mars 2022
RG : 18/02030
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
[P] [M]
né le 28 Août 1972
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/10732 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
Organisme [8]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 novembre 2014, M. [M] (l’assuré), salarié de l'[4] (l’association, l’employeur), a été victime d’un accident du travail qui a occasionné, selon le certificat médical initial, un choc à la tête et des douleurs abdominales et à l’épaule.
La [6] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 avril 2015.
M. [M] a adressé à la [7] un certificat médical de rechute du 1er mars 2017 pour des douleurs importantes du rachis.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que les lésions figurant sur le certificat médical du 1er mars 2017 n’étaient pas en lien avec l’accident du 6 novembre 2014 de sorte que la [7] a refusé la prise en charge de ladite rechute.
M. [M] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise technique.
Le docteur [X] a ainsi été désigné et a conclu en ces termes : « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 6 novembre 2014 et les lésions et troubles invoquées au 1er mars 2017. L’état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant arrêt de travail et soins ».
Le 7 août 2017, la [7] a notifié à M. [M] les conclusions d’expertise du docteur [X] et son refus de prise en charge de la rechute.
L’assuré a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 juin 2018.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M].
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
En conséquence,
— déclarer son recours recevable,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2018,
— annuler la décision de la [7] du 3 avril 2017 refusant de prendre en charge les nouvelles lésions dans le certificat de rechute du 1er mars 2017,
A titre principal,
— dire et juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 1er mars 2017 relèvent de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission, notamment, de dire si les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 1er mars 2017 se rattachent à l’accident du travail du 6 novembre 2014 et doivent donc relever de la législation professionnelle,
— condamner la [7] aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE
Au soutien de sa demande de prise en charge, M. [M] expose que tous ses médecins s’accordent pour dire que les conséquences de l’accident du travail du 6 novembre 2014 sont plus importantes que ce qui avait été constaté initialement.
En réponse, la [7] fait valoir que l’expertise technique est suffisamment claire et motivée, qu’elle s’impose à elle et que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée. Elle considère ainsi qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime et les lésions et troubles invoqués au 1er mars.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une rechute.
En l’espèce, l’expertise technique du docteur [X] a considéré que « le contexte douloureux chronique complexe que connaît Monsieur [M], avec éléments anxio dépressifs réactionnels, ne saurait être rattaché de façon directe certaine et exclusive au seul accident de novembre 2014 ». Il précise qu'« en ce qui concerne l’imputabilité à 2 ans ¿ de douleurs diffuses réputées toucher l’intégralité du rachis ainsi que les deux membres inférieurs à l’accident de nombre 2014, cela apparaît très difficile à tenir sur un plan médico-légal ».
Il conclut en ces termes : « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 6 novembre 2014 et les lésions et troubles invoquées au 1er mars 2017. L’état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant arrêt de travail et soins ».
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l’expertise réalisée par le docteur [X], dispose que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse et qu’au vu de celui-ci, sur demande d’une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
Or, l’expertise effectuée apparaissant ici suffisamment claire et circonstanciée, le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il rejette la demande de prise en charge de la rechute mentionnée sur le certificat médical initial, ainsi que la demande d’expertise de M. [M].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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