Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2023, N° 22/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02498 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZM
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00181
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (la société) a souscrit, le 8 décembre 2020, une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 7 décembre 2020, à l’un de ses salariés, M. [S] [M] (la victime).
La [5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par une décision du 16 août 2021.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 11 juillet 2023, considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve d’une lésion en lien avec la survenance du fait accidentel survenu le 7 décembre 2020, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 16 août 2021, ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à la victime le 7 décembre 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 7 décembre 2020.
La caisse expose, en substance, que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle compte tenu des présomptions graves, précises et concordantes matérialisant l’accident, déclaré sans réserves par l’employeur. La caisse fait valoir que l’accident s’est produit au temps et au lieu de travail, que l’employeur a été informé le jour même, et que les lésions médicalement constatées dans un temps proche de l’accident, sont cohérentes avec les circonstances de l’accident décrites par la victime.
La caisse indique avoir reçu le 26 juillet 2021 un certificat médical initial daté du 7 décembre 2020, soit le jour du fait accidentel, ce qui démontre que la lésion a été constatée le jour des faits.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au motif que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Elle expose que les lésions ont été constatées tardivement, le 15 décembre 2020, soit 8 jours après les faits et de manière rétroactive, dès lors que le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail à compter du 7 décembre 2020.
Elle considère qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de la victime.
Elle met également en avant l’absence de témoins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 7 décembre 2020 à 14h00, la victime, dont les horaires de travail étaient de 7h30 à 16h00, alors qu’elle descendait du 'petit train', son pied est resté bloqué, provoquant une douleur à la cheville gauche. Il est mentionné que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le jour même à 14h00.
Il est soumis à la cour deux certificats médicaux initiaux, l’un établi le 15 décembre 2020, fait état d’un accident survenu le 7 décembre 2020, mentionne les constatations suivantes : 'hématome sous maléolaire latérale gauche-pas de signe de fracture à la radio-éléments en faveur d’une entorse simple de la cheville’ et prescrit un arrêt de travail du 7 au 12 décembre 2020.
Le second certificat médical initial, daté du 7 décembre 2020, soit le jour du fait accidentel, que la caisse indique avoir réceptionné le 26 juillet 2021, fait état d’un 'hématome sous maléolaire latérale gauche-pas de signe de fracture à la radio-éléments en faveur d’une entorse simple de la cheville’ et prescrit un arrêt de travail du 7 au 12 décembre 2020, soit les mentions identiques au certificat daté du 15 décembre 2020.
Il est également produit un certificat médical de prolongation, daté du 11 décembre 2020, faisant état d’une 'entorse cheville gche-A commencé kiné'.
Force est de constater que ces certificats corroborent les déclarations et les doléances de la victime.
La société n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle et n’avait pas l’obligation de diligenter une instruction.
Le délai entre le fait accidentel et le certificat médical initial ne peut pas être considéré comme tardif alors que l’accident est survenu le 7 décembre 2020, que la victime a informé son employeur et consulté un médecin le jour des faits.
Il résulte de tout ce qui précède qu’est démontrée la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7] , la décision de la [5], du 16 août 2021, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. [S] [M] a été victime le 7 décembre 2020 ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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