Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 janvier 2022, N° 19/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ44
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
[Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00221
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [R]
[Adresse 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Xavier COLARD avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017 l’URSSAF a adressé à Mme [R] un appel à cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([5]) relative à la protection universelle maladie (PUMA) pour l’année 2016 à hauteur de 37 545 euros.
Après un recours de Mme [R], l’URSSAF a émis un nouvel appel à cotisations le 30 mai 2018 pour 37 480 euros.
Mme [R] a contesté son assujettissement à la [5] par un courrier du 3 juillet 2018.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation. Par un jugement du 18 janvier 2022 ce tribunal a condamné Mme [R] à payer à l’URSSAF la somme de 37 480 euros au titre de la [5]. Il l’a également condamnée à payer les dépens de l’instance.
Mme [R] a fait appel de ce jugement le 22 mars 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la cour.
Le 21 mars 2024 l’URSSAF a fait réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
En dépit d’une convocation adressée par le greffe à Mme [R] et à son avocat, l’appelante ne s’est pas présentée à l’audience. Elle n’était pas non plus représentée.
Le représentant de l’URSSAF a demandé le prononcé d’un arrêt sur le fond, soulignant que l’appel n’est pas soutenu. Il a sollicité la confirmation du jugement sans présenter de nouvelle demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement attaqué sont pertinents.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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