Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 24 janv. 2024, n° 23/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024
(n°6, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05138 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXI
Décision déférée : Ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 novembre 2023 :
Société JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV, société de droit néerlandais
Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée de Me Marie SANTORI substituant Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Alix NICOLI substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 novembre 2023, l’avocat de l’appelante, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 24 Janvier 2024 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 8 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judicaire de PARIS a rendu, en application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et saisie à l’encontre de :
— La société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., représentée par son principal dirigeant, M. [R] [Y], et ayant pour Directeurs l’entité néerlandaise FP MANAGEMENT B.V. et la société française SA JACQUES BOGART, dont le siège est [Adresse 9] (PAYS-BAS), et qui a pour objet de détenir, utiliser ou exploiter tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droit d’auteur.
L’ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— Locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d’être occupés par M. [W] [P] et/ou Mme [I] [U] et/ou M. [H] [P] et/ou M. [M] [P] et/ou la société SA BOGART et/ou la SAS PARFUMS JACQUES BOGART et/ou la SAS SARIEL et/ou la SCI S.D.V. et/ou la Société Civile SBN IMMO et/ou la SAS ALVA FILMS et/ou l’association TAGLIT FRANCE et/ou la SCI DALIK et/ou la SAS FLOCON DE NELL et/ou la SAS APRIL et/ou la SAS PARFUMS TED LAPIDUS et/ou la SAS TED LAPIDUS et/ou la SAS JEANNE PIAUBERT et/ou la SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT et/ou la SAS CARVEN PARFUMS et/ou la SAS. YPERION TECHNOLOGY et/ou la SAS RICHER MONTMARTRE et/ou la SAS IMMOBILIERE CECILE et/ou la SAS ISD et/ou la SAS RAGTIME et/ou là SAS SFFP et/ou la SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE et/ou la SAS STENDHAL et/ou la SAS GRAND HOTEL RICHER et/ou la SAS DISTRIBAL et/ou la SAS SFFC et/ou la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. et/ou toute autre entité liée au groupe BOGART ;
— Locaux et dépendances sis [Adresse 3], susceptibles d’être occupés par M. [W] [P] et/ou Mme [I] [U] et/ou M. [H] [P] et/ou M. [M] [P].
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée au motif que la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités de détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi, est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF) en date du 1er mars 2023.
L’ordonnance était accompagnée de 80 pièces annexées à la requête, numérotées de 1 à 70.
Il ressortait des éléments de l’enquête que le groupe français BOGART, dont la société mère SA JACQUES BOGART, désormais dénommée SA BOGART, est cotée en bourse, exerce depuis de nombreuses années une activité internationale dans la création, fabrication et commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, et connaît récemment une hausse de son chiffre d’affaires, une forte extension de son maillage territorial en FRANCE comme à l’étranger, ainsi que de ses partenariats commerciaux français.
Il était relevé que l’entité JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV est une filiale détenue en totalité par la société française SA BOGART, elle-même détenue majoritairement par un concert familial et dont le bénéficiaire effectif de cette dernière est M. [W] [P], résident de FRANCE.
Il était également relevé que la société de droit français SA BOGART, holding du groupe et détenue majoritairement par la famille [P], pilote les deux divisions du groupe tenant respectivement au développement des marques de parfum et de cosmétiques et à la distribution de ses produits au sein de multiples parfumeries sélectives et drugstores en FRANCE comme à l’étranger.
La filiale néerlandaise JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., propriétaire de différentes déclinaisons de la marque de parfum populaire « Jacques Bogart», est présumée avoir concédé l’usage commercial de celles-ci qui connaissent un fort dynamisme et percevoir, en contrepartie, des revenus de licence significatifs et habituels, et ce, notamment en provenance de la société de droit français SAS PARFUMS JACQUES BOGART, qui commercialise les lignes de parfums des marques «Jacques Bogart».
L’entité de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. , qui apparaît détenue et notamment dirigée par l’entité SA BOGART, est présumée exercer une activité économique effective conforme à son objet social consistant en la détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur.
Il ressortait que du 21/09/2006 au 17/07/2014, la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. a revendiqué différentes adresses de sièges sociaux toutes répertoriées dans l’enquête d’investigation d’évasion fiscale dite des « Paradise Papers ».
La société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. revendique actuellement la localisation de son siège social à une adresse ou s’avèrent également domiciliées plus de 180 sociétés.
La société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. peut être présumée comme actuellement établie juridiquement à une adresse de pure domiciliation au sein des locaux de l’entité Fiduciaire Privée Management ou FP Management B.V. composée d’un comptable agréé, de plusieurs avocats, de chargés de comptes, de professionnels de la comptabilité, offrant parmi ses services ceux de domiciliation, de constitution de sociétés, de secrétariat, de gestion & comptabilité, ainsi que des prestations juridiques.
Il en résulte donc que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. peut être présumée comme ne disposant pas aux PAYS-BAS de coordonnées téléphoniques et de fax distinctes de celles revendiquées par la société Fiduciaire Privée Management qui effectue notamment des prestations de domiciliation et de secrétariat.
Il était relevé que le groupe BOGART ne fait pas état, dans le rapport financier annuel de l’année 2021, de la présence de salariés aux PAYS-BAS, ce qui est susceptible de constituer un autre indice sérieux de nature à présumer l’absence de moyens humains opérationnels dans ce même pays.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., détenue en totalité par la holding française SA JACQUES BOGART, dénommée depuis 2022 SA BOGART ne dispose pas de lignes téléphoniques et de fax propres aux PAYS-BAS ; a revendiqué, à trois reprises, des adresses de sièges sociaux répertoriées dans l’enquête d’investigation d’évasion fiscale dite des « Paradise Papers » ; ne semble pas disposer actuellement de locaux propres et autonomes dès lors que l’adresse de son siège social est partagée avec plus de 180 entreprises et correspond au siège d’une entité fiduciaire néerlandaise dénommée « FP Management B.V.» qui propose notamment au titre de ses services, la domiciliation, la constitution de sociétés et de fondations, des prestations juridiques et de secrétariat, la gestion et la comptabilité pour le compte de ses clients ; fait état, dans son comité exécutif, d’un directeur qui est la même entité fiduciaire FP Management B.V., qui s’avère être ou avoir été administrateur ou représentant autorisé de 85 entités juridiques aux PAYS-BAS ; a pour dirigeant principal apparent ([R] [Y]), l’un des deux directeurs de la même entité FP Management B.V., et qu’il peut être présumé que cette personne physique ne dispose pas de connaissances techniques particulières sur l’activité propre de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. considérée comme une structure propriétaire de marques de parfumerie sélective qui se doit de facturer des redevances en contrepartie de licences concédées, mais également comme ne pouvant pas se consacrer à titre principal à l’activité décisionnelle de la même structure JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. ; a notamment pour directeur et pour membre du comité exécutif, l’entité FP Management BV, dont la nomination à ce poste n’aurait vocation qu’à satisfaire à l’exigence formelle de substance au sens du droit néerlandais, qui stipule qu’au moins 50% du conseil d’administration doit être composé de résidents néerlandais pour que la société soit qualifiée de résidente néerlandaise aux fins de la convention fiscale ; ne semble pas disposer de salariés implantés aux PAYS-BAS dès lors que la holding française et actionnaire unique, la société SA JACQUES BOGART, devenue SA BOGART, ne fait pas mention de ce pays dans l’étude consacrée au volet social qui concerne les différents pays d’implantation du groupe français.
La société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels propres et suffisants, aux PAYS-BAS, pour la réalisation de ses missions spécifiques de détention, d’utilisation ou d’exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur déclinés notamment de la marque « Jacques Bogart ».
Le groupe BOGART, entendu au sens large, dispose ou a disposé en FRANCE d’un Comex ou comité exécutif ou bien encore d’un groupe de travail dédié (« One Team Bogart »), intervenant notamment dans les stratégies de consolidation des marques et dans la création ou le rachat de nouvelles marques ou bien encore dans le choix des produits les plus pertinents pour les marchés.
La société SA JACQUES BOGART, devenue en 2022 SA BOGART, dispose en FRANCE d’une responsable de l’ensemble des marques qui gérait, avant sa prise de poste en juillet 2021 de directrice marketing et communication groupe chez le groupe BOGART, une équipe de 10 personnes (Marketing, Formation & Institut, R&D), ayant en charge la création et le repositionnement des marques. En outre, la société SA BOGART emploie également des salariés qui gèrent notamment la marque « JACQUES BOGART » s’agissant de développement des nouveaux produits de la marque, de ses performances, de son identité visuelle, des supports de communication et de la stratégie de distribution de la marque.
Dès lors, la société SA BOGART est susceptible de mettre à disposition ses moyens humains et matériels significatifs au profit de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V..
M. [W] [P], dirigeant de droit de la SA JACQUES BOGART devenue SA BOGART, elle-même actionnaire unique et directrice de la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., réside de manière habituelle en France et exerce les plus hautes fonctions de direction au sein du groupe BOGART et plus particulièrement dans la société SA BOGART qui est susceptible de mettre à disposition des moyens humains et matériels au profit de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.
M. [W] [P] ne semble pas se rendre habituellement aux PAYS-BAS par avion, pays d’implantation du siège social revendiqué par l’entité JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.
La société JACQUES BOGART INTERÑATIONAL B.V. revendique la propriété d’une quinzaine de marques protégées en FRANCE, dans l’Union Européenne et au niveau international ne désignant pas la FRANCE, qui sont toutes gérées par un cabinet de conseils en propriété industrielle établi à [Localité 7] et à même d’accomplir, depuis le territoire français, les prestations d’obtention, de valorisation ou bien encore de défense des titres de la propriété industrielle appartenant à ladite société néerlandaise.
La société de droit néerlandais JAQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. dispose ainsi en FRANCE, notamment au travers des structures françaises SA BOGART OU SAS PARFUMS JACQUES BOGART, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés, de nature à apporter une assistance pour tout ou partie de ses activités de détention, d’utilisation ou d’exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur déclinés notamment de la marque « Jacques Bogart » présumée concédée aux sociétés exploitantes du groupe BOGART incluant la SAS PARFUMS JACQUES BOGART.
JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. détient la structure israélienne APRIL COSMETICS AND PERFUMES CHAIN STORES qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires supérieur à 35 millions d’euros et un résultat net de plus de 1,5 million d’euros et s’avère ainsi susceptible de procurer à la société néerlandaise précitée des revenus de licences d’exploitation et/ou des dividendes significatifs.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. réaliserait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités de détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur en utilisant les moyens humains et matériels appartenant notamment à l’entité SA JACQUES BOGART, devenue SA BOGART, et/ou à la SAS PARFUMS JACQUES BOGART, toutes les deux établies sur le territoire national.
L’entité JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., présumée bénéficiaire de redevances de licences et de dividendes versés par les différentes entités appartenant au Groupe français BOGART et qui ne semble pas disposer aux PAYS-BAS de moyens humains et matériels suffisants ou autonomes pour l’exercice de son activité, est susceptible d’y être implantée juridiquement notamment afin de bénéficier de l’un ou de plusieurs des dispositifs d’impositions favorables prévus par les PAYS-BAS.
En conséquence, la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités de détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 9 mars 2023.
Le 22 mars 2023, la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. a interjeté appel de l’ordonnance.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 novembre 2023.
SUR L’APPEL (RG 23/05138)
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 28 juillet 2023, la société appelante fait valoir :
Discussion
I. Sur la présentation à charge faite par l’administration fiscale
A. En droit
Il résulte des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que l’administration fiscale est tenue de communiquer et de présenter de façon loyale et complète au juge des libertés et de la détention les éléments à charge et à décharge concernant la personne contre laquelle est invoquée une présomption de fraude. Le respect du contradictoire implique que l’administration fasse preuve d’objectivité et de transparence en présentant au juge des libertés et de la détention tout élément à décharge en sa possession et en donnant une information fiable, concrète et non orientée, conformément aux prescriptions légales et aux exigences du texte susvisé (Com., 7 avril 1998, n°96-30.086). Le Premier Président, saisi d’un appel, doit déterminer si l’administration fiscale n’a pas omis de présenter au juge des libertés et de la détention des éléments à décharge, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l’existence d’une présomption de fraude fiscale (Com., 14 octobre 2020, n°19-11.115).
B. Au cas particulier
En l’espèce, l’appelante soutient que, d’une part, la société a toujours eu son siège aux PAYS-BAS et n’avait aucun lien capitalistique avec le groupe BOGART à sa création en 1978, que, d’autre part, elle n’a été constituée, ni par la société SA JACQUES BOGART, ni par son dirigeant, M. [W] [P], et que, précisément, la société était initialement détenue par deux sociétés des Antilles néerlandaises, les sociétés CONSOLIDATED CONTINENTAL CREATIONS HOLDING N.V et BERMAJU N.V. avant d’être rachetée par la société française SA JACQUES BOGART, que l’acquisition correspondait au désir de racheter indirectement les marques déjà détenues par la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V et que le groupe JACQUES BOGART n’est pas à l’origine de la structuration juridique et fiscale de la détention des marques détenues par la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.
En outre, l’appelante soutient que l’administration fiscale avait parfaitement connaissance de l’existence de la société et de ses relations d’affaires avec le groupe avant son acquisition. En effet, l’appelante précise que la société SA JACQUES BOGART a fait l’objet de plusieurs contrôles fiscaux notamment au titre des exercices 1994 à 1998, portant sur les redevances versées par la société française SA JACQUES BOGART à la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V en rémunération du droit d’utiliser la marque « JACQUES BOGART » et que, lors de ce contentieux qui a duré plus de 10 ans, l’administration fiscale n’a jamais remis en cause la réalité de l’activité de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., sa substance ou le lieu de son activité. Aussi, l’appelante soutient que l’administration tente de forger l’image d’un prétendu schéma d’évasion fiscale en raison de la localisation de la société aux PAYS-BAS, alors que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V n’a pas été constituée par le groupe qui n’avait d’autre choix, pour racheter les marques qu’elle détenait, que de racheter les actions de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. préexistante et qu’en rachetant cette société préexistante connue de l’administration fiscale, le groupe n’a pas pu avoir la moindre volonté de se rendre coupable de fraude fiscale. Enfin, l’appelante soutient que l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé et l’administration fiscale ne pouvait l’ignorer en invoquant une présomption de fraude fiscale.
Par suite, l’appelante soutient que la DNEF a délibérément fait une présentation erronée et à charge de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V alors qu’elle connaissait parfaitement la situation de la société, qui avait été rachetée en l’état par le groupe du fait de la détention des marques nécessaires au développement de son activité et que la demande de la DNEF ne répond pas aux prescriptions légales des dispositions de l’article L. 16 B du LPF.
III. Sur l’absence d’éléments de fait permettant de présumer l’existence d’une fraude
A. En droit
Il est rappelé les dispositions de l’article L. 16 B du LPF selon lesquelles l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire est conditionnée à l’existence de présomptions de fraude fiscale. Le juge doit vérifier, avant d’autoriser des visites et saisies domiciliaires, que les preuves que l’administration fiscale cherche à se constituer sont celles afférentes à la commission d’une infraction fiscale. Plusieurs éléments concordants sont nécessaires pour caractériser ces présomptions. Doit être annulée l’ordonnance qui retient des éléments insuffisants, incomplets ou inexacts pour caractériser des présomptions de fraude et autoriser des visites domiciliaires et saisies (CA [Localité 8], 3 février 2021, n°19-13.074).
B. Au cas particulier
1. Sur la présomption relative à l’insuffisance de moyens humains et matériels
En l’espèce, l’appelante soutient que la présomption selon laquelle la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. ne dispose pas de moyens humains et matériels propres et suffisants aux PAYS-BAS pour la réalisation de son activité et utilise les moyens humains et matériels appartenant aux sociétés françaises SA JACQUES BOGART et SAS PARFUMS JACQUES BOGART n’est pas suffisamment fondée dès lors que, d’une part, la société exerce une activité économique effective conforme à son objet social consistant en la détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur, que, d’autre part, la société est effectivement propriétaire d’une quinzaine de marques, déposées au niveau français, européen et international, dont la marque BOGART qui est une marque internationale depuis 1975 et que la détention de marque est sa seule activité, que la simple détention de marques et la perception de redevances au titre de la concession de ces marques n’implique pas nécessairement l’emploi de salariés et qu’enfin, la DNEF n’apporte aucun élément factuel sur la mise à disposition de moyens humains et matériels à la société par les sociétés françaises SA JACQUES BOGART et SAS PARFUMS JACQUES BOGART, le seul fait que la société SA JACQUES BOGART soit propriétaire d’installations générales et emploie des salariés qui gèrent notamment la marque « JACQUES BOGART » ne permettant pas de présumer d’une quelconque mise à disposition de ces moyens à la société. En effet, l’appelante argue qu’il faut distinguer l’activité de détention de marques exercée par la société et l’activité d’exploitation de ces marques exercée par les sociétés françaises et nécessitant des moyens humains et matériels.
Par suite, l’appelante soutient que la DNEF présume de l’insuffisance de moyens matériels et humains de la société et la mise à disposition des moyens par les sociétés françaises SA JACQUES BOGART et SAS PARFUMS JACQUES BOGART sur la base de pures allégations sans disposer du moindre élément de preuve et que la présomption relative à l’insuffisance de moyens humains et matériels n’est pas fondée.
2. Sur la présomption relative à la gérance de la société
En l’espèce, l’appelante soutient que la présomption selon laquelle la société FP MANAGEMENT B.V. ne gère pas de façon habituelle et effective la société JACQUES BOGART INTENRATIONAL B.V et le dirigeant principal apparent, M. [R] [Y], ne dispose pas de connaissances techniques particulières sur l’activité propre de la société n’est fondée sur aucun élément de preuve et que la présomption selon laquelle la société serait exclusivement gérée par la société française SA JACQUES BOGART, ayant pour dirigeant M. [W] [P] est fondée sur des insinuations inexactes et infondées, l’appelante soutenant que la société néerlandaise FP MANAGEMENT B.V joue également un rôle important dans la direction de la société.
Par suite, l’appelante argue que la DNEF n’apporte pas d’éléments probants suffisants pour permettre d’établir des présomptions selon lesquelles la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V exercerait son activité sur le territoire français.
IV. Sur l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire
A. En droit
Il est rappelé les termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH). Les perquisitions ou visites et saisies opérées dans les locaux d’une société commerciale portent atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la CESDH susmentionnée (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, req n°37971/97, § 40-42 et CEDH, 15 juillet 2003, Ernst et autres c. Belgique, req n° 33400/96, §109). Le juge des libertés et de la détention doit vérifier in concreto si les mesures de visite et de saisie domiciliaire sont proportionnées, en vérifiant notamment qu’aucun autre moyen à la disposition de la DNEF ne permet d’atteindre le but recherché.
B. Au cas particulier
En l’espèce, l’appelante argue que le juge des libertés et de la détention n’a procédé à aucun contrôle de proportionnalité par rapport à l’objectif poursuivi et qu’aucune motivation ni même référence au caractère proportionné des mesures autorisées ne figure dans l’ordonnance critiquée. En outre, l’appelante soutient que l’ordonnance d’autorisation de visite et saisies ne vise pas les locaux de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., mais les locaux susceptibles d’être occupés par des personnes physiques et une multitude de sociétés sans lien direct avec la société à savoir, M. [W] [P] en tant que dirigeant de la société française SA JACQUES BOGART, elle-même actionnaire unique ainsi que directrice et membre du comité exécutif de la Société, ainsi que les membres de sa famille, Mme [I] [U], M. [H] [P] et M. [M] [P] ainsi que la société SA BOGART, la SAS PARFUMS JACQUES BOGART, la SAS SARIEL, la SCI S.D.V., la Société Civile SBN IMMO, la SAS ALVA FILMS, l’association TAGLIT France, la SCI DALIK, la SAS FLOCON DE NELL, la SAS APRIL, la SAS PARFUMS TED LAPIDUS, la SAS TED LAPIDUS, la SAS JEANNE PIAUBERT, la SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT, la SAS CARVEN PARFUMS, la SAS YPERION TECHNOLOGY, la SAS RICHER MONTMARTRE, la SAS IMMOBILIERE CECILE, la SAS ISD, la SAS RAGTIME, la SAS SFFP, la SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE, la SAS STENDHAL, la SAS GRAND HOTEL RICHER, la SAS DISTRIBAL, la SAS SFFC, la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. ainsi que toute autre entité liée au groupe Bogart.
Par suite, l’appelante soutient que les visites et saisies autorisées apparaissent disproportionnées au regard du but poursuivi par la DNEF et décorrélées de leur finalité.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est demandé de prononcer l’annulation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en raison de la méconnaissance des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF.
L’appelante affirme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
Par suite, l’appelante sollicitent la condamnation de la DNEF à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Par ces motifs, il est demandé de :
— Annuler l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS ;
En conséquence,
— Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires subséquentes réalisées le 9 mars 2023 dans les locaux situés [Adresse 1], susceptibles d’être occupés par M. [W] [P] et/ou Mme [I] [U] et/ou M. [H] [P] et/ou M. [M] [P] et/ou la société SA BOGART et/ou la SAS PARFUMS JACQUES BOGART et/ou la SAS SARIEL et/ou la SCI S.D.V. et/ou la Société Civile SBN IMMO et/ou la SAS ALVA FILMS et/ou l’association TAGLIT France et/ou la SCI DALIK et/ou la SAS FLOCON DE NELL et/ou la SAS APRIL et/ou la SAS PARFUMS TED LAPIDUS et/ou la SAS TED LAPIDUS et/ou la SAS JEANNE PIAUBERT et/ou la SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT et/ou la SAS CARVEN PARFUMS et/ou la SAS YPERION TECHNOLOGY et/ou la SAS RICHER MONTMARTRE et/ou la SAS IMMOBILIERE CECILE et/ou la SAS ISD et/ou la SAS RAGTIME et/ou la SAS SFFP et/ou la SOCIETE HOTELIERE NORDLAFAYETTE et/ou la SAS STENDHAL et/ou la SAS GRAND HOTEL RICHER et/ou la SAS DISTRIBAL et/ou la SAS SFFC et/ou la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. et/ou toute autre entité liée au groupe BOGART ;
— Ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis le 9 mars 2023 en vertu de l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS, sans possibilité pour la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’en garder copie ;
— Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales de PANTIN de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— Déclarer que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales de Pantin sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— Interdire à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales de Pantin d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 9 mars 2023 de manière directe ou indirecte ;
En tout état de cause,
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser à la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 27 octobre 2023, la DNEF fait valoir :
L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a) Sur la présentation à charge faite par l’administration fiscale :
Il est rappelé que l’article L. 16 B du LPF exigeant de simples présomptions, le Premier Président, en recherchant à caractériser l’élément intentionnel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas (Cass. Com., 09/06/2015, n°14-15.436) et que l’élément intentionnel n’a pas à être caractérisé (Cass. Com., 15 février 2023, n°21-13.288).
En l’espèce, contrairement au moyen des appelantes selon lequel la DNEF aurait fait une présentation déloyale des faits devant le Juge des libertés et de la détention, la DNEF soutient que le Juge des libertés a seulement relevé que du 21/09/2006 au 17/07/2014, la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. a revendiqué différentes adresses de sièges sociaux toutes répertoriées dans l’enquête d’investigation d’évasion fiscale dite des « Paradise Papers », ce qui n’est pas contesté par l’appelante, et que, ni l’administration, ni le Juge des libertés et de la détention dans son ordonnance n’ont indiqué que la société néerlandaise a été constituée par la société SA JACQUES BOGART ou par son dirigeant, M. [W] [P]. La DNEF relevant d’ailleurs que la pièce 14 jointe à la requête retrace l’historique de l’actionnariat de la société qu’à compter de 1999. Cependant et tel qu’il ressort des pièces annexées à la requête, la DNEF soutient qu’antérieurement à la date d’immatriculation de la société de droit néerlandais en 1978, le premier parfum BOGART du groupe BOGART est créé en 1975, année, par ailleurs, de la création de la société française dont la dénomination comportait l’appellation BOGART. Dès lors, selon la DNEF, dès 1975, la société française et trois années plus tard, la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV, ont pour partie en commun leur dénomination sociale, établissant dès lors les liens entre le groupe et la société néerlandaise. Par ailleurs, la DNEF soutient que, s’agissant des dispositions d’imposition favorables dont bénéficie la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V aux PAYS-BAS retenues par le juge des libertés et de la détention, peu importe que la société n’eusse pas été créée par la société SA JACQUES BOGART ou par son dirigeant, M. [W] [P], il y a plus de 40 ans. En outre, la DNEF soutient que le Juge des libertés et de la détention a simplement relevé, pour conforter les présomptions selon lesquelles la société est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels propres et suffisants à l’adresse de son siège social, que son implantation aux PAYS-BAS reposait sur l’existence de dispositifs d’impositions favorables prévus par ce pays compte tenu de son activité et qu’après un rappel de ces différents dispositifs favorables, le juge des libertés et de la détention cite, entre autres, le régime permettant l’application d’un taux effectif réduit sur les bénéfices imposables découlant des immobilisations incorporelles développées par l’entreprise elle-même, en l’occurrence les bénéfices issus des redevances de marques concédées aux sociétés du groupe, ce qui n’est pas contesté. Enfin, la DNEF soutient que le moyen de l’appelante selon lequel elle reproche à l’administration de ne pas avoir caractérisé l’élément intentionnel de la fraude manque en droit.
b) Sur les présomptions
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 16 B du LPF n’exigent que de simples présomptions et non des indices précis, graves et suffisamment concordants sous peine d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas (Cass. Com., 9 mars 2010, n°09-13.829).
En l’espèce, contrairement au moyen de l’appelante selon lequel l’administration n’aurait pas produit les éléments permettant de présumer une fraude et notamment de présumer que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV exercerait une activité sur le territoire national, la DNEF soutient qu’un ensemble d’éléments a permis au juge des libertés et de la détention de présumer que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V ne disposait pas aux PAYS-BAS des moyens nécessaires à l’exercice de son activité. En effet, le juge des libertés et de la détention avait relevé que ladite société, d’une part, revendique actuellement la localisation de son siège social à une adresse ou s’avèrent également domiciliées plus de 180 sociétés et notamment au sein des locaux de la société Fiduciaire Privée Management ou FP Management B.V. composée d’un comptable agréé, de plusieurs avocats, de chargés de comptes, de professionnels de la comptabilité, offrant parmi ses services ceux de domiciliation, de constitution de sociétés, de secrétariat, de gestion & comptabilité, ainsi que des prestations juridiques. Ces éléments permettaient de présumer d’une adresse de pure domiciliation, que, d’autre part, la société ne dispose pas aux PAYS-BAS de coordonnées téléphoniques et de fax distinctes de celles de la société Fiduciaire Privée Management qui effectue notamment des prestations de domiciliation et de secrétariat, qu’en outre la société ne dispose pas de salariés aux Pays-Bas, qu’elle fait également état, dans son comité exécutif, d’un directeur qui est la même entité fiduciaire FP Management B.V., qui s’avère être ou avoir été administrateur ou représentant autorisé de 85 entités juridiques aux PAYS-BAS et qu’enfin, elle a pour dirigeant principal apparent M. [R] [Y], l’un des deux directeurs de FP Management B.V., cet élément permettant de présumer que celui-ci ne dispose pas de connaissances techniques particulières sur l’activité propre de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.
Selon la DNEF, l’ensemble de ces éléments permettaient de présumer que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V ne disposait pas aux PAYS-BAS des moyens nécessaires à l’exercice de son activité. La DNEF soutient également que, paralallèlement, le juge des libertés et de la détention constatait que le groupe BOGART dispose en FRANCE d’un comité exécutif intervenant notamment dans les stratégies de consolidation des marques et dans la création, le rachat de nouvelles marques ou encore dans le choix des produits les plus pertinents pour les marchés et qu’il relevait également que la société française SA BOGART dispose en FRANCE, en la personne de Mme. [T] [O] [K] d’une responsable de l’ensemble des marques qui gérait, avant sa prise de poste en juillet 2021 en tant que directrice marketing et communication groupe chez le groupe BOGART, une équipe de dix personnes en charge de la création et du repositionnement des marques et qu’il était par ailleurs constaté que la société SA BOGART emploie également des salariés qui gèrent notamment la marque 'JACQUES BOGART’ s’agissant de développement des nouveaux produits de la marque, de ses performances, de son identité visuelle, des supports de communication et de la stratégie de distribution de la marque et qu’enfin, le juge des libertés et de la détention relevait qu’au titre de l’exercice clos au 31/12/2021, étaient comptabilisés des installations générales, agencements, aménagements divers pour un montant total de 1 118 787 € et de matériel de bureau, informatique et mobilier pour un montant global de 549 328 €. Selon la DNEF, il pouvait ainsi être présumé que la société française SA BOGART était susceptible de mettre à disposition ses moyens humains et matériels significatifs au profit de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. pour la réalisation de ses missions spécifiques de détention, d’utilisation ou d’exploitation de tout droit de propriété ou de licence rellatif à des marques, brevets et droits d’auteur déclinés notamment de la marque 'JACQUES BOGART'.
En outre, s’agissant de la gérance de la société, la DNEF soutient que le juge des libertés et de la détention a relevé que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. est détenue en totalité par la société française SA BOGART, elle-même détenue majoritairement par un concert familial et dont le bénéficiaire effectif de cette dernière est M. [W] [P], résident de FRANCE. La DNEF précise que la société française SA BOGART est détenue à 88% par le concert familial composé des sociétés civiles françaises S.B.N et et L.D.J. qui sont elles-mêmes respectivement détenues majoritairement par M. [W] [P] et Mme [A] [Z] [P] mais aussi, à titre individuel, par M. [G] [P], Mme [A] [P] et M. [W] [P] qui apparaissent tous résider en FRANCE, M. [W] [P] étant en outre le bénéficiaire effectif de la société SA BOGART. Selon la DNEF, il pouvait être présumé que le pouvoir de décision était entre les mains de M. [W] [P], résident français et non entre celles de la société néerlandaise FP MANAGEMENT B.V. et de son directeur M. [R] [Y], la société fiduciaire FP MANAGEMENT B.V étant ou ayant été administrateur ou représentant autorisé de 85 entités juridiques.
Par suite, la DNEF argue qu’il pouvait ainsi être présumé que le pouvoir de décision était entre les mains de M. [W] [P], résident français et non entre celles de la société néerlandaise FP MANAGEMENT B.V et de son directeur M. [Y], la société fiduciaire FP MANAGEMENT étant ou ayant été administrateur ou représentant autorisé de 85 entités juridiques.
c) Sur la proportionnalité de la mesure
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention (Cass. com., 12 octobre 2010, n°09-70.740). Aucun texte n’impose au Juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass. Com., 26 octobre 2010, n°09-70.509) ou à d’autres procédures (Cass. Com., 21 avril 2014, n°12-28.696). Pour permettre la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables. L’article L. 16 B du LPF n’exige pas d’infractions d’une particulière gravité (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n°02-82.999) et que le juge n’a pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable (Cass. Crim., 8 octobre 2003, n°02-86.977).
Le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée et le Premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirme (Cass. com., 15 juin 2010, n°09-66.679 et n°09-66.678). Les dispositions de l’article L. 16 B du LPF, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le Premier Président de la Cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. Com., 20 novembre 2019, n°18-15.423).
En l’espèce, contrairement au moyen de l’appelante selon lequel la procédure serait manifestement disproportionnée en ce que l’administration pouvait recourir à d’autres procédures, la DNEF soutient que, comme elle le soulignait déjà dans sa requête, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Par suite, la DNEF argue qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
Il est enfin soutenu par la DNEF que le Juge des libertés et de la détention a parfaitement justifié la visite des locaux désignés en expliquant en quoi ceux-ci étaient susceptibles de contenir des documents relatifs aux présomptions de fraude.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Directeur général des finances publiques demande la condamnation de l’appelante à l’indemniser de ses frais irrépétibles par le paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, il est demandé de :
— Confirmer l’ordonnance du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’appelante en tous les dépens.
SUR CE,
Sur la présentation erronée ou déloyale de la société appelante par l’administration et sur l’absence d’élément intentionnel de la fraude alléguée :
Afin de démontrer que l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé, l’ appelante soutient que l’administration aurait présenté le groupe JACQUES BOGART de façon inexacte et déloyale. Elles mettent en exergue des arguments de nature factuelle afférents notamment à la relation entre la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. et la SA JACQUES BOGART, tels que repris à ses écritures résumées ci-dessus.
Il convient au préalable de rappeler que l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il convient en outre de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
D’autre part, sur le grief selon lequel l’administration aurait indiqué que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. avait été citée dans les « paradise papers », il apparaît que tant la requête de mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, relèvent simplement que du 21/09/2006 au 17/07/2014, la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. a revendiqué différentes adresses de sièges sociaux, elles-mêmes toutes répertoriées dans l’enquête d’investigation d’évasion fiscale dite des « Paradise Papers »; ce qui n’est pas contesté. Il n’a pas été affirmé que la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. aurait été impliquée dans l’affaire dite des 'paradise papers'. Cet argument, dans la requête et l’ordonnance, vient simplement conforter le fait qu’actuellement et de nouveau, la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. revendique une adresse, celle de la société Fiduciaire Privée Management, où plus de 180 autres sociétés sont domiciliées afin de bénéficier de prestations de pure domiciliation.
Il n’a pas été mentionné dans l’ordonnance d’autorisation que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. avait été constituée par la société SA JACQUES BOGART ou par son dirigeant, M. [W] [P]. Il est par contre établi qu’en 1975, la société française et trois années plus tard, la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV, ont pour partie en commun leur dénomination sociale, établissant dès lors les liens entre le groupe et la société néerlandaise.
Le juge des libertés et de la détention a en outre pu, à juste titre, relever, pour conforter les présomptions selon lesquelles la société est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels propres et suffisants à l’adresse de son siège social, que son implantation aux PAYS-BAS reposait sur l’existence de dispositifs d’impositions favorables prévus par ce pays compte tenu de son activité. Il n’est en effet pas contesté que ces dispositifs existent aux PAYS-BAS et s’appliqueraient à la société appelante eu égard à son activité, comme par exemple le régime permettant l’application d’un taux effectif réduit sur les bénéfices imposables découlant des immobilisations incorporelles développées par l’entreprise elle-même, en l’espèce les bénéfices issus des redevances de marques concédées aux autres sociétés du groupe.
L’administration n’a donc pas fait une présentation inexacte ou déloyale de la situation de la société appelante dans sa requête et, par suite, n’a pas induit en erreur le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les éléments permettant de présumer l’existence d’une fraude :
L’appelante critique essentiellement la présomption selon laquelle la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. ne disposerait pas de moyens suffisants aux Pays-Bas pour l’exercice de son activité.
Il convient également, en réponse aux arguments de l’appelante développés à l’appui de ce moyen, de rappeler que l’article L.16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelante à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée, par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté, a relevé que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V :
— revendique à ce jour la localisation de son siège social à une adresse ou se trouve également domiciliées plus de 180 sociétés et notamment au sein des locaux de la société Fiduciaire Privée Management ou FP Management B.V. offrant à ses clientes outre des services de domiciliation, de constitution de sociétés, de secrétariat, de gestion, des services de comptabilité agréée et juridiques.
— par suite ne dispose pas aux PAYS-BAS ni de salariés, ni de coordonnées téléphoniques et de télécopie distinctes de celles de la société Fiduciaire Privée Management ;
— fait état, dans son comité exécutif, d’un directeur qui est la même entité fiduciaire FP Management B.V., qui s’avère être ou avoir été administrateur ou représentant autorisé de 85 autres entités juridiques aux PAYS-BAS et, a pour dirigeant principal désigné M. [R] [Y], qui est l’un des deux directeurs de FP Management B.V., ce qui permet de présumer qu’il ne dispose pas de compétences spécifiques sur l’activité propre de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. .
Ces éléments permettaient au juge des libertés et de la détention de présumer que le siège de la société appelante est une adresse de pure domiciliation.
En outre, en l’espèce, s’agissant d’autres éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée, par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté, a relevé que :
— le groupe BOGART dispose en FRANCE d’un Comité exécutif chargé notamment des stratégies de consolidation des marques et de la création ou le rachat de nouvelles marques ou bien encore dans le choix des produits les plus pertinents pour les marchés ;
— la société SA BOGART employait en FRANCE une responsable de l’ensemble des marques qui gérait, avant sa prise de fonction en juillet 2021 en tant que directrice marketing et communication groupe chez le groupe BOGART, une équipe de 10 personnes (Marketing, Formation et Institut, R et D), ayant en charge la création et le repositionnement des marques; En outre, il était relevé que la société SA BOGART emploie des salariés chargés de gérer la marque 'JACQUES BOGART', s’agissant du développement des nouveaux produits de la marque, de ses performances, de son identité visuelle, des supports de communication et de la stratégie de distribution de la marque.
— au titre de l’exercice clos au 31/12/2021, étaient comptabilisés des installations générales, agencements, aménagements divers pour un montant total de 1 118 787 € et de matériel de bureau, informatique et mobilier pour un montant global de 549 328 € ;
Le juge des libertés et de la détention ainsi pu à bon droit présumer que la société SA BOGART était susceptible de mettre à disposition des moyens humains et matériels significatifs au profit de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. pour la réalisation des missions spécifiques de détention, d’utilisation ou d’exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur déclinés notamment de la marque 'Jacques Bogart’ de cette dernière.
— s’agissant de la gérance de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. , le juge des libertés et de la détention a en outre relevé qu’elle est détenue en totalité par la société française SA BOGART, elle-même détenue majoritairement par un groupe familial et que le bénéficiaire effectif de la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. est M. [W] [P], résident de FRANCE, ainsi qu’il est explicité en détail dans les termes de l’ordonnance attaquée et repris en première partie de cette décision.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi pu à bon droit présumer que le pouvoir de décision effectif appartenait à M. [W] [P], résident français et à la société néerlandaise FP Management B.V. et son directeur M. [Y], la société fiduciaire FP Management étant ou ayant été administrateur ou représentant autorisé de 85 entités juridiques.
L’ensemble de ces éléments permettaient donc de présumer que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. ne disposait pas aux Pays-Bas des moyens nécessaires à l’exercice de son activité.
En conséquence, la présomption selon laquelle la société de droit néerlandais JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités de détention, utilisation ou exploitation de tout droit de propriété ou de licence relatif à des marques, brevets et droits d’auteur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, a été établie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le contrôle de proportionnalité :
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du Premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigation plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée. Ce juge a également justifié la visite des locaux visés en expliquant en quoi ils étaient susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude recherchée.
Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c’est sous réserve qu’ 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'.
En l’espèce, il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procedure civile :
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’administration fiscale, l’appelante succombant sur l’ensemble de ses demandes. La société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judicaire de PARIS,
Condamnons la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. à payer au Directeur général des Finances Publiques la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL
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