Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 130
N° RG 22/02418
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUN6
[Q]
C/
SOCIÉTÉ [1] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [V] [Q]
Né le 25 octobre 1965 à [Localité 2] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SOCIETÉ [2]
DE [Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LEMAY substitué par Me Nathalie BERNAT de la SELAS LE DIMEET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Q] a été embauché le 1er octobre 1987 sans contrat de travail écrit par la société [1] (SA), qui distribue du carburant, du matériel et des équipements aux professionnels de la mer.
Un avenant a été régularisé en 2005 mentionnant le poste de représentant commercial et l’ancienneté du salarié au 1er octobre 1987.
Le 17 février 2020, la société a notifié à M. [Q] un avertissement en lui reprochant le fait d’arriver tard et partir tôt, de ne pas atteindre ses objectifs, et de continuer à servir des clients qui avaient des arriérés de factures.
Le 9 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2021.
L'[1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 23 mars 2021, en lui reprochant notamment l’absence de tout suivi sérieux de la clientèle, la non-atteinte des objectifs et le non-respect des process de l’entreprise.
Par requête du 15 octobre 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement qui lui avait été notifié et de contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
dit que l’avertissement disciplinaire infligé à M. [V] [Q] par l'[3] est justifié,
confirmé que le licenciement de M. [V] [Q] par l'[3] est constitutif de cause réelle et sérieuse,
condamné M. [V] [Q] à payer à l'[3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [V] [Q], en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration datée du 29 septembre 2022, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes du 7 septembre 2022 en ce qu’il a dit que l’avertissement disciplinaire infligé par l'[3] est justifié,
infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé que son licenciement par l'[3] est constitutif de cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l'[3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Et statuant de nouveau, et réformant sur ces points la décision entreprise,
annuler l’avertissement du 17 février 2020,
juger que son licenciement du 23 mars 2021 est sans cause réelle ni sérieuse,
condamner l'[3] à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse et ce à hauteur de 147 798,72 euros net.
Au surplus,
condamner l'[3] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 3 000 euros en cause d’appel, outre les entiers dépens et les frais d’exécution inhérents à la décision à intervenir,
débouter l'[3] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, limiter le quantum d’indemnisation à une somme équivalant à 20 mois de salaire maximum.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur le bien fondé de l’avertissement
Au soutien de son appel, M. [Q] expose en substance que :
l’employeur ne peut fonder sa sanction disciplinaire sur des griefs relevant d’une insuffisance professionnelle, sauf à démontrer une mauvaise volonté délibérée de sa part, ce qu’il ne fait pas,
l’avertissement ne repose que sur des allégations qu’il a contestées en entretien préalable,
cet avertissement constitue les prémices maladroites d’un licenciement fondé sur une prétendue insuffisance professionnelle, laquelle se révélerait subitement au bout de 33 ans d’ancienneté.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que les premiers juges ont retenu à juste titre que le salarié n’a pas contesté jusqu’à son licenciement les termes de son avertissement, qu’il n’est à ce jour pas en mesure de démontrer le contraire et qu’il n’avance aucun argument tendant à montrer que les accusations de l'[4] sont mensongères.
Sur ce :
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit également que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Enfin, l’article L.1333-2 du code du travail prévoit : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
En l’espèce, il ressort du courrier d’avertissement du 17 février 2020 que l’employeur reproche au salarié :
le fait, malgré des rappels verbaux, et depuis des mois, d’arriver tard au dépôt (entre 9h30 et 10h30) et de repartir tôt vers 10h30 / 11h00 pour aller directement déjeuner,
le fait d’avoir un chiffre d’affaires en baisse constante depuis 3 ans
(-50 % par rapport à son chiffre d’affaires 'historique’ et très en-dessous de ses objectifs),
le fait de continuer à servir des clients qui ont des arriérés de factures, sans réclamer de paiement comptant ou sans avertir sa hiérarchie.
L’employeur termine la lettre de licenciement par la mention suivante : 'Sachez que pour l’avenir je ne pourrai plus tolérer aucun écart de votre part et que je compte sur vous pour être exemplaire'.
Il doit être relevé que l’employeur a abordé dans ses écritures la contestation de l’avertissement notifié le 17 février 2020 après les développements consacrés à la contestation du licenciement et sans viser, à ce stade de ses conclusions, aucune pièce au soutien du bien fondé de cette sanction disciplinaire.
Le moyen tiré du silence gardé par le salarié qui ne se serait pas manifesté auprès de l’employeur pour contester l’avertissement jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes est inopérant dès lors que M. [Q] a bien saisi le conseil dans le cadre de la prescription biennale, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par la société.
En l’absence de toute pièce produite pour établir les manquements reprochés dans la lettre d’avertissement, dont le salarié conteste la matérialité, la sanction litigieuse ne peut qu’être annulée, et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
II. Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Au soutien de son appel, M. [Q] expose que :
il revient à l’employeur, s’agissant d’un salarié dont l’ancienneté dépasse les trois décennies, de démontrer les griefs allégués,
les griefs invoqués sont volontairement vagues et subjectifs, de sorte qu’ils ne répondent à aucune réalité matérielle et ne sauraient dès lors démontrer une quelconque insuffisance professionnelle,
le ton employé dans la lettre de licenciement trahit en réalité un différend d’ordre personnel,
les allégations de l’employeur sont en totale contradiction avec ses clients, lesquels ne tarissent pas d’éloges à son égard,
il n’a jamais eu d’objectifs fixés par sa hiérarchie (que ce soit par son contrat de travail, par des avenants ou échanges en ce sens) et l’employeur ne saurait donc démontrer une quelconque insuffisance par ce biais,
l’employeur n’établit aucun lien de causalité entre la diminution du chiffre d’affaires et une prétendue insuffisance professionnelle et feint d’ignorer la réalité tenant à la retraite de nombreux clients,
s’agissant de la diminution du chiffre d’affaires de l’exercice 2020/2021, l’employeur ne se base que sur une période de trois mois.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que :
l’insuffisance de résultats est la conséquence du manque de sérieux du salarié, qui aurait pu justifier à lui seul le licenciement, même si le salarié avait pu atteindre ses objectifs,
le suivi des clients n’était pas effectué avec tout le sérieux nécessaire et le salarié n’assurait aucune prospection, certains clients cessant de s’approvisionner puisqu’ils ne recevaient plus la visite de M. [Q], notamment parce qu’il avait contracté des dettes auprès d’eux,
malgré de multiples rappels à l’ordre, le salarié a continué d’arriver au dépôt entre 9h30 et 10h30, et de n’en partir qu’une heure après, pour se rendre directement dans un restaurant de [Localité 6] et il ne travaillait que l’après-midi,
le courrier d’avertissement du 17 février 2020 qui faisait déjà très précisément référence à ces faits n’a jamais été contesté avant la présente procédure,
depuis son arrivée, M. [F] a fixé des objectifs annuels à tous les salariés ayant des fonctions commerciales, y compris M. [Q], l’exercice commençant le 1er octobre de chaque année, les objectifs étaient établis en septembre de chaque année,
les objectifs qui étaient réalistes et atteignables ne sont pas atteints et son chiffre d’affaires a subi une baisse de 35 % en 5 exercices,
le deuxième commercial itinérant a dépassé des objectifs bien supérieurs et son chiffre d’affaires a été de 2,5 à 4,5 fois supérieur à celui de M. [Q], et il a progressé de 15 % en 5 ans, avec une typologie de clientèle et une superficie de prospection équivalentes,
l’employeur mettait à disposition de son salarié les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs,
le salarié ne voyait aucune difficulté à continuer d’approvisionner des clients ayant des impayés de factures,
le salarié ne prenait pas la peine, dans de nombreux cas, de faire signer le bon de livraison et/ou, selon les cas, il saisissait les bons livraisons manuels plusieurs semaines après la commande, décalant d’autant la facturation, le salarié laissant, pour certains clients, intentionnellement traîner la saisie des bons de livraison en échange de prêts d’argent.
Sur ce :
En application de l’article L.1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à exécuter conformément aux stipulations contractuelles les fonctions qui lui ont été confiées et qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de perturber la bonne marche de l’entreprise ou de porter atteinte à ses intérêts, constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’insuffisance professionnelle n’est pas constitutive d’une faute sauf si elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention fautive.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2021, qui fixe les limites du litige, est formulée de la manière suivante :
'Malgré de nombreux rappels à l’ordre, et un avertissement prononcé à votre encontre le 17 février 2020, nous constatons que vous persistez à vous impliquer au minimum dans votre travail ; en effet, malgré les attributions découlant de votre poste de travail :
vous n’assurez aucun suivi sérieux de la clientèle de l’entreprise située sur votre zone de prospection,
vous n’assurez aucune prospection sur cette zone,
vous avez carrément cessé de vous rendre sur certains secteurs ([Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10],'.), tout simplement car vous avez contracté des dettes personnelles auprès de certains de nos clients sur ces communes (!!) et que vous souhaitez donc éviter de les croiser'
Vous vous contentez, en réalité, de rendre visite à quelques clients, toujours les mêmes, et sur certains secteurs uniquement.
Lors de l’entretien que nous avions eu le 12 février 2020, vous nous aviez d’ailleurs expliqué vos mauvais résultats par le départ en retraite d’un certain nombre de vos clients !'
Vous faites, de manière générale, preuve d’une grande nonchalance, pour ne pas dire paresse, puisque, de façon quotidienne : vous arrivez au dépôt entre 9h30 et 10h30, pour en repartir une heure plus tard, pour aller directement déjeuner dans un restaurant de [Localité 6] dans lequel vous avez vos habitudes, et enfin rendre visite aux clients de l’entreprise l’après-midi…
De fait, vous n’avez quasiment apporté aucun nouveau client à l’entreprise depuis de nombreuses années, pas plus que vous n’avez remplacé les clients ayant cessé de s’approvisionner auprès de notre entreprise, quelle qu’en soit la raison'
Sans surprise, vous êtes donc très en deçà de vos objectifs (et surtout de vos anciens chiffres d’affaires), et ce depuis de nombreuses années.
Vos objectifs, ainsi que le chiffre d’affaires que vous avez généré au cours des 6 derniers exercices sont récapitulés dans le tableau suivant :
* sur 3 mois, étant rappelé qu’il s’agit de la période de l’année générant 50 à 70 % du CA annuel.
Non seulement vous n’atteignez absolument pas vos objectifs, mais le chiffre d’affaires que vous avez généré a subi une baisse de 35 % en 5 exercices !
Par ailleurs, l’autre vendeur itinérant de l’entreprise, M. [L] [E], qui a un secteur géographique différent mais répondant aux mêmes caractéristiques que le vôtre a, sur les mêmes périodes, réalisé les chiffres d’affaires suivant : 709.705 €, 780.917 €, 676.884 €, 817.554 €, 818.874 €, 384.477 €'
Non seulement votre collègue a toujours dépassé ses objectifs, bien supérieurs aux vôtres, mais son chiffre d’affaires des dernières années a été de 2,5 à 4,5 fois supérieur au vôtre, et il a progressé de 15 % en 5 ans !
Par ailleurs, vous ne respectez pas les process de l’entreprise, en continuant d’approvisionner, sans le moindre discernement, les clients qui ne règlent pas nos factures, et ont des impayés importants, ce qui est particulièrement préjudiciable à l’entreprise.
Nous pensons avoir fait preuve de particulièrement de patience à votre égard. Nous avons ainsi laissé une chance de vous habituer au changement de direction, désormais ancien, de plus de 6 ans !
Vos objectifs sont largement atteignables et vous disposez de tous les moyens pour les atteindre, pour rappel, nous vous réglons, chaque mois, un forfait de 500 € de frais de carburant, outre 300 € de panier repas !!
Votre manque d’engagement évident, ne vous permet pas cependant de les atteindre, ni même de générer un chiffre d’affaires acceptable pour l’entreprise.
Nous vous notifions donc, par le présent courrier, votre licenciement pour insuffisance professionnelle (…)'.
L’employeur verse aux débats une attestation 'sur l’honneur’ de M. [A] [U], ostréiculteur à [Localité 10] (17), datée du 25 janvier 2022, qui indique qu’il a avancé à plusieurs reprises de l’argent à M. [Q] 'en échange de faire traîner des bons de livraison', que l’intéressé est revenu lui demander en janvier 2021 de le dépanner et qu’il lui a avancé 400 euros en espèces en échange d’une promesse de vivier pour sa boutique d’une valeur de 850 euros et qu’il doit toujours lui rembourser la somme 900 euros et lui restituer sa balance de marché électronique qu’il devait réparer d’un valeur de 2 500 euros. Ce témoignage permet d’établir la matérialité de l’un des griefs visés dans la lettre de licenciement s’agissant du fait que le salarié pouvait souscrire des dettes auprès de ses clients en leur permettant d’obtenir des facilités de trésorerie.
M. [Q] n’a pas commenté le contenu de ce témoignage, se bornant à faire valoir que plusieurs clients étaient satisfaits du service qu’il pouvait leur apporter et à en justifier en produisant les témoignages de quatre anciens clients ostréiculteurs.
L’employeur produit également deux courriers électroniques qu’il a adressés aux membres de l’équipe contenant leurs objectifs 2019/2020 et 2020/2021.
Il verse également aux débats des tableaux de résultats présentant les chiffres d’affaires par mois pour chaque secteur géographique, dont il ressort que M. [Q] a réalisé un chiffre d’affaires de 234 383 euros sur l’année 2017/2018, de 191 766 euros en 2018/2019 et de 215 964 en 2019/2020, pour un objectif en 2019/2020 de 316 000 euros, alors que son collègue réalisait des chiffres d’affaires sur ces trois années de 743 373 euros, 813 868 euros et 806 595 euros.
M. [Q] n’a pas contesté les chiffres d’affaires mentionnés dans ces tableaux et n’a produit aucun élément pour contester l’affirmation selon laquelle le secteur qui lui était confié (le nord de la Charente-Maritime et l’île de Ré), présentait les mêmes caractéristiques que le secteur confié à son collègue, à savoir le sud de la Charente-Maritime et l’île d'[Localité 11], étant rappelé que la charge de la preuve en la matière est partagée.
Dès lors, il en sera déduit que non seulement les performances commerciales du salarié étaient très en deça de celles de son collègue alors qu’ils évoluaient sur des secteurs géographiques présentant les mêmes potentiels commerciaux, et ce sur une période de plusieurs années, mais que M. [Q] ne parvenait pas non plus à s’approcher des objectifs qui lui avaient été fixés, sans qu’il ne soutienne que ces objectifs étaient inatteignables ou qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour les atteindre.
M. [Q] n’a pas non plus démontré ni même allégué qu’il aurait pu procéder à des tâches de prospection commerciale afin de développer son chiffre d’affaires auprès de nouveaux clients, se bornant à déplorer le vieillissement de ses clients et leur départ à la retraite, alors que l’employeur soutient, à l’inverse, qu’il n’effectuait aucun effort de prospection.
Enfin, l’employeur produit une liste de commandes réalisées par M. [Q] avec l’annotation des anomalies éventuellement relevées. Il ressort de cette liste que pour plusieurs commandes, les bons de livraison n’étaient pas signés par les clients, ce qui peut être source de litiges commerciaux, et que des bons de livraisons manuels étaient saisis plusieurs jours après la commande, décalant d’autant la facturation.
M. [Q] n’a pas commenté le contenu de ce tableau, et il n’a pas allégué qu’il ignorait la nécessité d’obtenir la signature par ces clients des bons de livraison.
Il s’ensuit que la méconnaissance par le salarié des procédures en place au sein de l’entreprise est établie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle du salarié est bien établie et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Q], dont les prétentions ont été rejetées, est condamné aux dépens d’appel et la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens, sauf en ce qu’elle a condamné le salarié à supporter les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée. En effet, l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce, lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail. En outre, les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée sont régis par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La solution donnée au litige ne commande pas de condamner M. [Q] à payer à l’employeur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel. La demande de la société [3] sera rejetée et la décision infirmée sur ce point.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il a :
confirmé que le licenciement de M. [V] [Q] par l'[3] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [V] [Q] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 17 février 2020 par la société [1] à M. [V] [Q],
Condamne M. [V] [Q] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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