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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 décembre 2023, N° 22/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3F
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01161
La Sci SBP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaël Maritan de la Selarl Société d’Avocat Gael Maritan, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
La Sas GRENKE LOCATION
agissant par son président
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3F,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 9 février 2024, la Sci SBP a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 19 décembre 2023 qui :
— a condamné la société SBP à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 32 040,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné la société SBP à restituer à la société Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location, à savoir, un système de vidéo surveillance LP 300 et un système de vidéo surveillance LP 100 ONYX et ce, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné la société SBP à payer à la société Grenke Location une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— a condamné la société SBP aux entiers frais et dépens de la procédure,
— a déclaré et à tout le moins rappelé que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
— a ordonné la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Caroline Beveraggi, Avocat au Barreau de Carpentras.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Nîmes statuant en matière de référé a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société SPB.
Selon conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, la société Grenke Location a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’radier l’appel interjeté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état :
— de dire sa requête bien fondée,
— de radier l’appel interjeté par la société SBP,
— de dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision entreprise, à savoir le paiement des montants alloués par jugement du 19 décembre 2023,
— de débouter la société SBP de toutes conclusions contraires ainsi que de ses fins, moyens et demandes,
— de condamner la société SBP à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SBP aux frais de l’incident.
Elle expose que :
— l’appelante n’a pas exécuté le jugement et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait le paiement des sommes réclamées.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SCI SBP demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que chacune des parties garde à sa charge ses frais de justice ainsi que ses dépens d’instance,
— de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Elle soutient :
— qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre compte tenu de sa situation comptable aggravée par le placement en liquidation judiciaire d’une de ses locataires.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* la radiation de l’appel
L’intimée soutient que la preuve n’est pas rapportée que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante, ce d’autant qu’elle n’a même pas proposé un échéancier, ni n’a tenté de remédier aux difficultés liées à la perte d’un locataire.
L’appelante s’oppose à la radiation de son appel au motif qu’elle n’est pas en capacité de régler le montant de ses condamnations.
Le Premier président de la cour d’appel de Nîmes, par ordonnance du 31 juillet 2024 a débouté la société SBP de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 19 décembre 2023 au motif que les conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile n’étaient pas remplies.
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelante produit des éléments sur la situation de certaines de ses locataires, lesquelles ont été placées en liquidation judiciaire ainsi qu’une attestation de la société Fiducial Expertise au terme de laquelle 'elle connaît depuis 2022 un important manque à gagner du fait de la cessation de paiement des loyers des sociétés Sud Est Convoyages et Depann’Colis qui ont été liquidées au 20 juillet 2022 pour la première et au 12 octobre 2023pour la seconde'. L’appelante produit également ses relevés de son compte ouvert à la Caisse d’Epargne, du mois d’octobre 2024 au mois de février 2025 et qui laissent apparaître des soldes créditeurs de très petites sommes d’argent ( 1, 04 euros en janvier 2025, voire débiteur au mois de novembre 2024). En revanche, elle ne produit aucun document comptable permettant d’apprécier sa véritable situation économique, l’attestation produite étant très lapidaire et donc insuffisante à ce sujet.
En conséquence, l’appel est radiée, faute d’exécution du jugement de première instance.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante sera condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l’appel de la société SBP enregistré sous le n°24/00520,
Y ajoutant,
Condamne la société SBP aux dépens d’appel,
Condamne la société SBP à payer à la somme de 500 euros à la société Grenke Location par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère de la mise en état
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