Confirmation 4 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 22/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 mars 2022, N° 21/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02287 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUR4
SASU [6]
C/
CPAM DE L’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 21/00169
****
APPELANTE :
La SASU [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2016, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [G] [V], salarié intérimaire en tant qu’ouvrier, survenu le 13 mai 2016 dans les circonstances suivantes 'la victime prétend qu’elle était sur le parking du centre commercial et grattait des mauvaises herbes lorsqu’elle a ressenti une douleur à la jambe droite et le bas du dos et est tombée. Le pc sécurité a appelé les secours qui l’ont déposé à l’hôpital d'[Localité 5]'.
Le certificat médical initial, établi le 13 mai 2016 fait état de 'douleur à type de lombosciatalgie droite intense', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 mai 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 11 juin 2019.
Par décision du 5 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] fixé à 10 % à compter du 12 juin 2019, en raison des séquelles suivantes : 'séquelle indemnisable d’un traumatisme du rachis sur un état antérieur consistant en une raideur'.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 février 2021.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
— rejeté le recours de la société ;
— dit que le taux d’IPP de 10 % de M. [V] a été correctement évalué;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 octobre 2020 venant confirmer la décision de la caisse du 5 juillet 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
— de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 5 % le taux d’IPP devant être attribué à M. [V] à la suite de son accident du 13 mai 2016 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident déclaré par M. [V] le 13 mai 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter les demandes, à titre principal et subsidiaire, formulées par la société ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que le taux d’IPP de 10 % est correctement évalué ;
— dire que les séquelles présentées par M. [V] à la date du 11 juin 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’IPP de 10 %
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Au paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, le barème prévoit :
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Le médecin-conseil de la caisse, qui est le seul à avoir procédé à un examen clinique de M. [V], a fixé le taux d’IPP à 10 % après mention d’un état antérieur et au regard d’une raideur du rachis.
De plus, le taux d’IPP de 10% retenu par le médecin conseil, au vu du dossier médical de l’assuré, a été entériné par la commission médicale de recours amiable dont il y a lieu de rappeler :
— qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée,
— qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu et après avoir entendu les arguments du médecin mandaté par l’employeur.
Cette commission a pris cette décision après examen du compte-rendu opératoire de M. [V] et des imageries médicales, dans les termes suivants :
'assuré de 45 ans, agent d’entretien, ayant présenté un traumatisme lombaire traité par chirurgie.
Compte tenu :
' des constatations du médecin-conseil
' de l’examen clinique retrouvant une raideur importante du rachis lombaire
' de l’aggravation de l’état antérieur
' de l’ensemble des documents analysés
la commission médicale décide de maintenir le taux d’IPP de 10 % incluant l’incidence professionnelle.'
Le docteur [J], médecin de recours de la société, dans un rapport du 25 septembre 2020, se fondant sur la reconnaissance du statut de travailleur handicapé intervenue en 2013, soit trois ans avant l’accident, en déduit un état antérieur connu sévère, alors qu’aucun des éléments du dossier ne permet de conclure que cette RQTH serait en lien avec des problèmes lombaires. Il estime que l’état antérieur est majeur, alors que le traumatisme semble mineur, et que c’est le premier qui a justifié une cure chirurgicale le 10 janvier 2017. Il considère que la cure de l’état antérieur aurait laissé le même tableau clinique, avec raideur du rachis plus que son caractère douloureux, sans déficit neurologique. Il précise que le travail n’aurait pas été repris.
Au regard de l’état antérieur, suffisant pour justifier la prise en charge et expliquer les constatations cliniques, et du traumatisme mineur, et même douteux, qui ne pourrait qu’avoir décompensé cet état antérieur, et de l’état clinique présenté par une raideur du rachis lombaire, sans signe neurologique déficitaire, le docteur [J] estime que le taux d’IPP ne saurait dépasser 5 %.
Il relève cependant que lors de l’examen clinique, il a été retrouvé un rachis lombaire raide, en cohérence avec l’arthrodèse de L3 à L5, et la persistance du spondylolisthésis L4L5.
Le docteur [L], médecin de recours de la société, dans un avis technique du 21 septembre 2022, indique que le médecin conseil a signalé un état antérieur interférent sans le préciser et reprend les constatations cliniques faites lors de l’examen du 20 mai 2019 et notamment : 'douleurs lombaires basses. Difficultés de flexion. Irradiation parfois côté droit plus que gauche qui va jusqu’au talon. Périmètre de marche 5 à 10 minutes, douleurs non impulsives, pas de troubles sphinctériens. Dérouillage matinal. Marche pointe et talon réalisée, accroupissement un demi, rotation presque complète, inclinaison un demi, hyperextension ébauchée. Pas de trouble de sensibilité. Triple flexion droite : douleurs 40, gauche 60.'
Il explique :
'Il existait donc une pathologie médicale totalement étrangère à l’accident de travail qui préexistait, était symptomatique, justifiait de la demande de bilan d’imagerie qui mettra en évidence uniquement des phénomènes dégénératifs et les douleurs préexistantes du même type. La pathologie est exclusivement liée à l’état antérieur, seule pourrait être retenue une discrète accentuation transitoire de phénomènes douloureux. L’intervention chirurgicale qui a été réalisée n’est pas en relation avec le fait traumatique mais uniquement avec la pathologie médicale antérieurement existante étrangère à l’accident. Il n’y a donc pas lieu de retenir de séquelles hormis éventuellement quelques phénomènes douloureux. Le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait dépasser 5 %.'
Il apparaît cependant que, en dépit d’un état antérieur avéré, dont les conséquences ont bien été prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP tant par le médecin conseil que par les médecins experts composant la Commission médicale de recours amiable, les séquelles résultant de l’accident qui a indubitablement majoré de manière conséquente les douleurs et la raideur ressenties par M. [V] ont été justement évaluées à 10 %, étant souligné qu’elles subsistent en dépit de l’intervention chirurgicale qu’il a subie et qu’il est indiqué par le docteur [J] que le salarié n’a pas repris son travail.
La cour constate que la société et son médecin mandaté dans le cadre du recours devant la Commission médicale de recours amiable ont déjà pu faire valoir leurs arguments à l’appui d’une baisse du taux retenu initialement par la caisse, notamment l’existence d’un état antérieur susceptible d’en minorer le taux, mais que pour autant, le collège constitué de deux médecins dont un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, ont confirmé le taux de 10 %, alors qu’ils disposaient de l’intégralité des données médicales pour se prononcer en toute connaissance de cause.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d’éléments complémentaires qui n’auraient pas déjà été examinés par ce collège d’experts, sera déboutée tant de sa demande d’expertise que de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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