Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 juillet 2025, n° 24/00322
TGI Annecy 14 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Survenance d'un fait accidentel

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'entretien ait causé un accident du travail, en l'absence de lien de causalité suffisant entre l'entretien et la lésion constatée.

  • Rejeté
    Délai de déclaration d'accident

    La cour a rappelé que, même si la déclaration est faite dans le délai, la salariée doit prouver la réalité de l'accident et le lien de causalité avec la lésion, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'instruction

    La cour a jugé que le rejet de la demande de prise en charge était justifié par le non-respect des conditions nécessaires à la reconnaissance d'un accident du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [L] [E] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui avait rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 2 juin 2020. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de preuve d'un fait accidentel et du lien de causalité avec la lésion psychologique déclarée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en considérant que Mme [E] n'avait pas établi de manière suffisante le lien entre l'entretien professionnel et son syndrome dépressif. Elle a également noté que la salariée n'avait pas justifié de son incapacité à consulter un médecin immédiatement après l'entretien. La cour a donc confirmé le jugement initial et condamné Mme [E] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00322
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00322
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

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