Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 24/00322
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00380)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail du 11 septembre 2020 concernant Mme [L] [E], chargée de mission au sein de la société [9], a rapporté que le 15 juin 2020, à 00h00, la salariée aurait subi une lésion à déterminer à un siège à déterminer, étant précisé que l’employeur n’avait pas connaissance des circonstances à l’origine de l’accident du travail, ni de la survenue d’un fait soudain lésionnel sur le temps et au lieu du travail, l’heure des faits n’étant pas à retenir et la déclaration étant formalisée après la réception d’un arrêt de travail, la date de connaissance de l’accident étant le 10 septembre 2020 à 09h02, et une lettre de réserve étant jointe au formulaire.
Un certificat médical initial du 7 septembre 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2020 pour un syndrome dépressif, la date de l’accident du travail mentionnée sur le certificat étant le 15 juin 2020.
La [8] a adressé un questionnaire à la salariée et à son employeur, et a procédé à une enquête administrative qui a révélé que l’accident invoqué était daté, en fait, du 2 juin 2020, puis la caisse a notifié par courrier du 7 décembre 2020 un refus de prise en charge en l’absence de fait accidentel à cette date, avec la précision qu’une modification de poste ne constitue pas un fait accidentel.
La commission de recours amiable saisie par Mme [E] a maintenu le refus de prise en charge le 6 mai 2021.
À la suite d’une requête du 11 juin 2021 de Mme [E] contre la [8], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 21/380) a':
— déclaré le recours recevable en la forme,
— rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail pour non-respect de la procédure d’instruction et du contradictoire,
— rejeté la demande de prise en charge d’un accident du travail du 2 juin 2020,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes et de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 notifiées le 30 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [E] demande':
— la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et rejeté toutes ses demandes,
— qu’il soit jugé qu’elle a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2020,
— l’annulation des décisions de la [6] du 7 décembre 2020 et de la commission de recours amiable du 12 mai 2021,
— la condamnation de la caisse aux dépens et l’allocation d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 avril 2025, la [8], dispensée de comparution à l’audience, demande':
— la confirmation du jugement,
— le rejet de toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci': dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail
(Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768).
2. ' En l’espèce, Mme [E] soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail, le fait accidentel s’étant déroulé le 2 juin 2020 alors qu’elle était sur son lieu de travail. Elle décrit avoir été convoquée à un entretien par son responsable, M. [V] [D] et, en présence de Mme [U], responsable des ressources humaines, il lui a été annoncé que ses missions étaient changées, qu’elle devait rester sur le site d'[Localité 5], ne se déplacer sur les autres sites que sur autorisation de son responsable, et rendre la voiture de service qu’elle utilisait depuis des années pour ses missions. Cet entretien constitue, pour l’appelante, un évènement soudain et précis qui s’est produit à un moment donné au temps et au lieu de son travail, sans qu’il soit utile de démontrer un caractère anormal de cet entretien, sauf sinon à ajouter une condition à la loi.
Il convient effectivement de retenir ici que les conditions de déroulement de l’entretien décrites par les intervenants lors de l’enquête administrative menée par la caisse primaire (climat directif, mais pas de haussement de ton ou de propos déplacés selon Mme [E], ton cordial et adapté au cadre professionnel selon M. [D], simple discussion selon Mme [U]) ne sont pas de nature à justifier une absence de fait accidentel en soi, le critère de normalité invoqué par la caisse n’étant pas déterminant pour reconnaître l’existence ou non d’un fait accidentel.
Il convient ici de préciser que ne sont pas retenus par l’appelante, à titre de fait accidentel, le courriel et la lettre recommandée du lendemain adressés par l’employeur à sa salariée pour réclamer le véhicule de service, Mme [E] les évoquant juste pour en déduire qu’elle craignait une rupture de son contrat de travail au regard des dispositions de l’acte d’engagement concernant l’usage du véhicule.
3. ' Mme [E] soutient que l’entretien a généré une lésion psychologique médicalement constatée, un syndrome dépressif diagnostiqué le 15 juin 2020, qui n’a pas été contesté par la [6], et alors qu’elle ne souffrait d’aucun antécédent dépressif. Elle précise qu’il ne doit pas lui être fait grief d’avoir continué à travailler jusqu’au 15 juin 2020, car son médecin traitant ne pouvait pas la recevoir avant cette date, elle ne pouvait pas prendre le risque de se mettre en absence injustifiée, et il lui a fallu subir un délai d’attente de trois mois pour consulter un psychiatre qui, spécialisé dans les pathologies liées au travail, a sollicité de son médecin traitant la requalification de son arrêt maladie en arrêt au titre d’un accident du travail. Mme [E] ajoute qu’un évènement traumatique et soudain est donc justifié selon elle, dont il a résulté une détresse importante et soudaine, et que la prétendue dégradation progressive de son état de santé mise en avant par la [6] ne saurait entrer en ligne de compte, d’autant qu’un choc psychologique peut parfaitement survenir dans un contexte professionnel dégradé.
4. – Toutefois, s’il est admissible qu’une lésion puisse se déclarer après un certain temps à la suite d’un fait accidentel, encore faut-il établir de manière suffisante un lien entre ce fait accidentel et la lésion ultérieure.
Or, si Mme [E] établit une lésion psychologique, sous la forme d’un syndrome dépressif, constaté médicalement par le certificat médical initial du 7 septembre 2020, elle produit au débat trois avis d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 15 juin 2020 jusqu’au 26 juin, prolongé le 10 juillet jusqu’au 16 août et le 17 août jusqu’au 6 septembre, sur lesquels n’apparaît pas la mention médicale à l’origine de ces arrêts de travail, ce qui ne met pas la cour en état de s’assurer de l’apparition d’un syndrome dépressif à compter du 15 juin.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit pour avérer que, conformément à ses allégations, Mme [E] a quitté l’entretien en «'état de choc'» ainsi qu’elle l’a déclaré à l’audience, ou est rentrée chez elle en étant mal, ou a subi une «'altération brutale de son état de santé'» ainsi qu’elle le conclut, ni pour décrire plus largement son état entre le 2 et le 15 juin, voire le 7 septembre 2020, date du certificat médical initial. La seule attestation qui est versée au débat, rédigée par M. [Y] [B], un collègue de travail, reste imprécise puisque le témoin ne date pas l’entretien dont lui aurait parlé Mme [E] avec son manager et la RH autrement que par la mention «'courant 2020'», se limite à rapporter les propos de celle-ci sur le fait que cet entretien se serait mal passé alors qu’il n’y a pas assisté, et décrit une collègue de travail bouleversée avec un sentiment d’un travail non reconnu, le retrait de son véhicule de service, la réalisation de contrôles de sites à distance, et un arrêt de travail quelques jours après. Ainsi, même en considérant que le témoin parlait bien de l’entretien du 2 juin 2020, il se limite à rapporter les propos de Mme [E] et ne permet pas de relier à cet entretien seul l’état de sa collègue constaté médicalement trois mois plus tard.
Enfin, Mme [E] se prévaut d’un certificat établi par le psychiatre qu’elle a consulté, le Dr [G] [T], en date du 1er septembre 2020, qui récapitule la présentation de la patiente, sa biographie, son contexte de travail, l’histoire de sa maladie actuelle et les préconisations thérapeutiques, à l’attention du médecin traitant. Cependant, ce document ne mentionne pas l’entretien du 2 juin 2020 censé être l’élément déclencheur du syndrome dépressif, et il est au contraire mentionné qu’elle rapportait s’être heurtée systématiquement à un vécu de discrimination dans son exercice professionnel dans la société [9], l’avoir signalé à diverses reprises sans obtenir satisfaction, et depuis le dépôt d’un recours prud’homal, un vécu de brimades, un périmètre de mission modifié, la fin de ses déplacements, de son véhicule de fonction, des entretiens avec des supérieurs hiérarchiques où elle a éprouvé un sentiment de mépris et d’humiliation, cette accumulation ayant «'généré de manière cumulative un envahissement mental avec des réminiscences, des cauchemars, des réactions de sursaut, des réactions d’évitement'». Si Mme [E] soutient avec raison qu’un accident du travail peut survenir alors que se développe une maladie professionnelle, encore faut-il que soit établi un lien suffisant entre un fait accidentel et une lésion ou une aggravation de la lésion en cours de développement, ce que n’établit pas davantage ce certificat médical.
5. – Mme [E] soutient avec raison que la déclaration d’accident du travail peut être faite dans les deux ans suivant l’accident en application de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale par la victime ou ses représentants, mais, en l’espèce, c’est l’employeur qui a fait la déclaration, et il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la salariée de prouver, malgré le délai écoulé ici de trois mois, la réalité d’un fait accidentel, d’une lésion et du lien de causalité entre ce fait et cette lésion, avant de pouvoir se prévaloir d’une présomption d’imputabilité si le fait s’est déroulé au temps et au lieu du travail.
En outre, Mme [E], ainsi que le relève la caisse primaire, ne justifie pas du motif qui l’aurait empêchée de consulter un médecin à l’issue de l’entretien du 2 juin quitte à consulter un service hospitalier des urgences, et l’aurait obligé à patienter jusqu’au 15 suivant, ni même de l’indisponibilité de son médecin traitant ou d’une situation en «'zone sinistrée'» au plan médical dont elle se prévaut.
Enfin, la seule mention d’une absence d’antécédent psychologique rapporté par la patiente à son médecin ne permet pas d’avérer en soi que le syndrome dépressif est bien survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
6. – Faute de prouver suffisamment le lien de causalité entre son syndrome dépressif et l’entretien du 2 juin 2020, les demandes de la requérante ont été rejetées à juste titre par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé et Mme [E] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 21/380),
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Crypto-monnaie ·
- Virement ·
- Veuve ·
- Mise en garde ·
- Ordre ·
- Centrale ·
- Bitcoin ·
- Vigilance ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Associé ·
- Sauvegarde ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Moteur ·
- Boulangerie ·
- Climatisation ·
- Dégradations ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Résidence effective ·
- Conseil ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Facture ·
- Réarmement ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Différend ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Marches
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Rentabilité ·
- Conseil ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Spectacle ·
- Promotion professionnelle ·
- Danse ·
- Artistes ·
- Victime ·
- Rôle ·
- Carrière ·
- Gauche ·
- Rente ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.