Infirmation partielle 12 septembre 2023
Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 sept. 2023, n° 22/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
R.G : N° RG 22/01212 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCQ
S.A.R.L. GPAUTO 10
c/
[D]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.A.R.L. GPAUTO 10
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseilleère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de Troyes a fait injonction à M [J] [D] de payer à la SARL GP Auto 10 la somme principale de 7 427.98 euros au titre de factures impayées.
M [D] a formé opposition à cette ordonnance le 10 juin 2021 et par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— Reçu l’opposition présentée par M [D] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 avril 2021 à la demande de la société GP Auto 10,
— Mis à néant ladite ordonnance,
— Débouté la SARL GP Auto 10 de sa demande de condamnation de M [D] à lui payer la somme de 6 443.19 euros,
— Débouté M [D] de sa demande de compensation,
— Débouté M [D] de sa demande de remboursement de la somme de 571.56 euros,
— Débouté la SARL GP Auto 10 de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— Dit que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— Condamné la SARL GP Auto 10 aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il a estimé que M [D] ne rapportait pas la preuve de la contrainte qu’il disait avoir subie de la part du représentant de la SARL GP Auto 10 lors de la signature de l’attestation du 19 janvier 2021 et que sa demande tendant à faire consacrer l’existence d’un dol devait donc être rejetée.
Il a estimé que cet acte du 19 janvier 2021 ne constitue pas une reconnaissance de dette, faute de comporter les mentions exigées par l’article 1376 du code civil.
Il a relevé que parmi les autres documents produits par la SARL GP Auto pour justifier de sa créance, les feuilles de route ne comportaient pas toute de signature et que la preuve de la remise de marchandises ne suffit pas à établir leur prix.
S’agissant de la demande de remboursement présentée par M [D], il a considéré que celui-ci ne justifiait par avoir payé les sommes en cause, correspondant à certaines des factures invoquées par la SARL GP Auto.
La SARL GP Auto 10 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Condamner M [D] à lui verser la somme de 6 443.19 euros correspondant aux factures impayées à la SARL GP Auto 10, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date du premier courrier de mise en demeure,
— Condamner M [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner M [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que M [D] ne s’est pas acquitté de nombreuses commandes qu’il a passées en 2020 et invoque, pour justifier de sa créance, un aveu extra judiciaire de celui-ci, constitué par une attestation signée par lui, aux termes de laquelle il a reconnu lui devoir la somme totale de 7 866.93 euros, ainsi qu’un décompte, paraphé par M [D] sur chaque page et signé sur la dernière.
Elle invoque encore un aveu, tacite, résultant du comportement de M [D], qui a effectué deux paiements de 200 euros chacun et n’a émis aucune contestation lors d’échanges avec son avocat qui lui réclamait paiement des sommes dues et l’a mis en demeure.
Elle estime que, dès lors, à considérer même que l’attestation constitue un simple commencement de preuve, celui-ci se trouve corroboré par le comportement du débiteur.
Au soutien de sa demande en paiement pour résistance abusive de M [D], elle affirme que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que celui-ci a formée était dilatoire dès lors que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
M [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 10 août 2022, par dépôt à étude. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et qu’il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1376 prévoit : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il résulte de l’article 1362 que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La SARL GP Auto 10 invoque un acte signé le 19 janvier 2021 par M [D], par lequel celui-ci atteste lui devoir, à la date du 12 janvier 2021, la somme de 7 866.93 euros.
La qualification d’aveu proposée par la SARL GP Auto 10 ne peut être retenue, s’agissant d’un acte rédigé précisément en vue de constater la dette de M [D] au profit de la société GP Auto 10.
La mention de la somme due figure bien en toutes lettres et en chiffres sur cet écrit, mais elle est dactylographiée et non manuscrite, de sorte que les conditions prévues par l’article 1376 pour la preuve des engagements unilatéraux ne sont pas réunies. Néanmoins, cet acte peut être retenu comme un commencement de preuve par écrit, dès lors qu’il émane de M [D] et qu’il rend donc vraisemblable l’existence de la dette mentionnée.
Il convient donc de déterminer s’il existe d’autres éléments de nature à parfaire ce commencement de preuve.
La SARL GP Auto 10 produit un échéancier des règlements faisant apparaître la liste des factures au nom de M [D] à compter du 8 juin 2020 et leurs dates d’échéances. Il est paraphé sur chacune des pages et signé sur la dernière par M [D] et fait mention d’un total de 7 866.93 euros au 31 janvier 2021, dont il a été retranché une somme inscrite à la main de 238.95 euros, portant le total précité à 7 627.98 euros.
Elle verse encore aux débats un courrier électronique envoyé le 10 mars 2021 par son avocat à M [D], faisant état de ce qu’elle n’avait reçu aucun règlement et demandant à celui-ci comment il entendait faire pour régulariser sa situation au plus vite. En réponse, dans un courrier électronique du 26 mars 2021, M [D] a indiqué qu’un virement de 200 euros avait été effectué le jour même au profit de la société GP Auto 10.
Ces éléments complètent suffisamment le commencement de preuve par écrit que constitue l’acte précité du 19 janvier 2021 pour établir l’existence de la créance de la SARL GP Auto 10 et son montant, à hauteur de 7 627.98 euros.
La SARL GP Auto 10 indique que M [D] a effectué plusieurs versements et sollicite désormais la somme de 6 443.19 euros. Il convient donc de condamner M [D] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2021, la lettre du 22 janvier 2021, qui constitue une « relance d’impayés » ne contenant pas d’interpellation suffisante.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive et injustifiée
En dépit de ce qui précède, la SARL GP Auto 10 ne démontre pas une faute imputable à M [D] qui puisse justifier l’allocation à son profit de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M [D], partie condamnée, est tenu aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la SARL GP Auto 10 aux dépens de première instance.
En outre, il est équitable d’allouer à cette dernière une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles et le jugement sera également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il déboute la SARL GP Auto 10 de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Infirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne M [J] [D] à payer à la SARL GP Auto 10 la somme de 6 443.19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021,
Condamne M [J] [D] à payer à la SARL GP Auto 10 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [J] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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