Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2023, N° F20/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOI
S.A.S. E DEVICE
c/
Monsieur [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. n°F 20/01403) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.S. E DEVICE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
né le 22 Juin 1966
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté de Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. La société E. Device est spécialisée dans la résolution de problèmes de connectivité complexe. Au moment du recrutement de M. [V] le 26 juillet 2016 en qualité de directeur de ventes solution de 'rétrofit’ industriel, statut cadre, position 3.2 coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, le monde des télécommunications prônait une fin de la maintenance et de l’ouverture de nouvelles lignes RTC (réseau télécom cuivre), soit une disparition progressive de l’analogique pour passer au cellulaire ou au protocole Internet (fibre) sur une courte échelle de temps annoncée pour 2021-2022. Les utilisateurs de transmission de données par les circuits de télécommunication (RTC – industriels et institutions- monde médical) ont dû rapidement trouver des moyens technologiques éprouvés pour transmettre leurs données, exigeant le passage d’un protocole analogique à un protocole cellulaire tout aussi sécurisé. La société Device proposait alors une gamme de boitiers WIREX et des services connexes permettant de substituer le réseau analogique existant par un réseau de transmission en protocole cellulaire sécurisé. Sur la gamme industrielle sur laquelle M. [V] a été engagé, les produits à vendre consistaient en un boîtier convertisseur WIREX/DARWIN tandis que, s’agissant de la partie médicale, d’autres produits existaient (HGO healthgo) gérés par M. [F] exclusivement, salarié engagé en 1983. M. [V] , du fait de son expérience dans le domaine de la vente commerciale internationale dans le milieu des télécommunications, s’est vu offrir une rémunération mensuelle de 10 286€. Il était chargé exclusivement du secteur industriel de la société (vente de boîtiers de la gamme WIREX / DARWIN) auprès de grands groupes industriels. La mission du salarié était de créer des offres et de mettre en place une politique commerciale et un partenariat avec des opérateurs Télécom et d’animer ce réseau de partenaires. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 24 octobre 2019 qui s’est tenu le 5 novembre suivant, M. [V] a été liencié par lettre du 8 novembre 2019 pour insuffisance de résultats.
2. M. [V] a saisi la juridiction prud’homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander diverses sommes à titre salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la demande de M. [V] à l’égard de la société E Device était recevable et qu’elle était, pour partie, bien fondée ;
— jugé que :
— le licenciement notifié par la société E Device à M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— M. [V] était bien fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de ces primes des années 2017 et 2019,
— condamné la société E Device à payer à M. [V] les sommes de :
— 19 980 euros à titre de rappel de prime 2017 outre 1 998 euros pour les
congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre de rappel de prime 2019 outre 3 000 euros pour les
congés payés afférents,
— rappelé :
— qu’est de droit à titre provisoire le paiement des seules sommes ci-dessus sur
le fondement des articles R.1454-28 et R.1454-14 2° du code du travail, dans
la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois
de salaire étant fixée à 10 286,11 euros;
— que la société E Device devrait établir à l’occasion de ce réglement un bulletin
de paie rectificatif portant sur les sommes ci-dessus visées :
— 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans
cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code
du travail,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— débouté M. [V] de ses plus amples demandes ;
— condamné la société E Device aux dépens.
La société E. Device a fait appel de ce jugement le 24 mars 2023.
Après instruction de l’affaire, celle-ci, après clôture prononcée le 29 août 2025, a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société E. Device demande :
— l’infirmation du jugement et sa réformation
— que soient déclarées irrecevables et irrégulières les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail
— que le licenciement soit déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse
— la condamnation de M. [V] à lui rembourser les sommes perçues en première instance avec les frais afférents
— qu’il soit fait, à défaut, application de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il soit tenu compte des indemnités de licenciement déjà versées au salarié et que M. [V] soit condamné à rembourser le surplus
— que les autres demandes de M. [V] soient déclarées mal fondées et qu’il en soit débouté
— que le licenciement soit déclaré fondé
— le rejet des demandes de M. [V] portant sur les primes et la condamnation de ce dernier au remboursement des sommes indument perçues
— le rejet des demandes d’astreintes
— la condamnation de M. [V] au remboursement de tous les frais, ce compris les frais d’exécution de première instance et d’appel
— la condamnation de M. [V] aux dépens et frais d’exécution et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
4. Aux termes de ses conclusions n°2 du 6 novembre 2023 emportant appel incident, M. [V] demande :
— que la société Device soit déclarée irrecevable et mal fondée en son appel
— la confirmation du jugement en ce qu’il a :
.jugé sa demande recevable et pour partie fondée
.jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
.jugé qu’il était bien fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des primes des années 2017 et 2019
.condamné la société Device à lui payer les sommes suivantes :
.19 980€ à titre de rappel de prime 2017 outre 1 998€ au titre des congés payés afférents
.30 000€ à titre de rappel de prime 2019 outre 3 000€ au titre des congés payés afférents
.1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.condamné la société Device à lui remettre sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés
.condamné la société Device aux dépens
— l’infirmation du jugement s’agissant de l’indemnité visée à l’article L. 1235-3 du code du travail et, en conséquence :
— la condamnation de la société Device à lui payer la somme de 51 144€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Device aux dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité invoquée des demandes de M. [V] relatives au licenciement
5. La société E.Device fait valoir que M. [V] n’a pas respecté le délai de 15 jours pour demander des explications sur le motif de son licenciement, prétendant remettre en cause le fondement de son licenciement un an plus tard dans sa saisine de la juridiction prud’homale du 1er octobre 2020 (ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 ajoutant au code du travail les articles R. 1232-13 et R. 1233-2-2 applicables aux licenciement prononcés à compter du 18 décembre 2017). Elle souligne que l’article L. 1235-2 du code du travail prévoit qu’à défaut pour le salarié d’avoir usé de la possibilité de demander des précisions sur les motifs du licenciement, l’insuffisance de motivation qui pourrait être relevée par le juge prud’homal ne pourrait constituer qu’une irrégularité de procédure et ouvrir droit au salarié à une indemnité d’un mois de salaire maximum, ajoutant que les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont institué un barème des dédommagements liés au licenciement qui ne serait pas fondé et prévu que pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement. La société Device en conclut que M. [V] doit être débouté de ses demandes indemnitaires et, subsidiairement, que l’indemnité doit être plafonnée à un mois de salaire en prenant en compte la perception d’une indemnité de licenciement qui se déduira de cette somme en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. La société Device ajoute qu’en application des ordonnances Macron, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité de trois mois a minima et qu’il a perçu une somme de 11 919,45€ au titre de l’indemnité de licenciement qui devra venir éventuellement en déduction.
6. M. [V] rétorque que la société E. Device procède à une interprétation erronée de l’article R. 1232-13 du code du travail dès lors que le salarié qui renonce à demander à son employeur de préciser les motifs de son licenciement se trouve seulement privé du droit d’invoquer l’insuffisance d’énonciation des motifs dans la lettre pour faire reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (article L. 1235-2 §3 et 4 du code du travail), ajoutant qu’en l’espèce, il ne reproche pas à son employeur une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
Réponse de la cour
7. Aux termes de l’article R. 1232-13 du code du travail, le salarié peut, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions, s’il le souhaite, qu’il communique au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement. Force est de constater que M. [V] ne reproche pas à la société E.Device une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement fondé sur une insuffisance de ses résultats, en sorte que sa renonciation à solliciter son employeur pour qu’il précise les motifs de son licenciement est ici sans conséquence juridique, faute de contestation du salarié sur le motif de son licenciement. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société E.Device tendant à l’irrecevabilité des prétentions de M. [V] au titre du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié pour insuffisance de résultats
Exposé des moyens
8. La société E.Device fait valoir :
— que M. [V] avait des objectifs annuels qu’il n’a pas atteints, le contrat Microport ayant été sous-traité par son supérieur M. [M]
— que c’est sur la base du constat des très mauvais résultats du secteur RETROFIT de M. [V] au bout de trois ans, au regard des investissements faits sur son poste, que la direction a du se réorienter vers les produits vendeurs, à savoir le suivi médical, secteur non tenu par M. [V]
— que le salarié tente d’orienter son licenciement vers un motif économique, ce qui est faux (pièce n°4 du salarié)
— que M. [V] était membre du CODIR et verse aux débats des entretiens annuels fixant ses objectifs
— que le salarié a été convié chaque année aux réunions de direction au cours desquelles il présentait ses objectifs chiffrés et les clients à atteindre tandis qu’il a été engagé en 2016 sur la base d’objectifs et d’un plan de bataille comportant des chiffres et des prospects à démarcher, sans qu’il ne puisse prétendre qu’il s’agissait d’un simple document de travail détourné de son ancien employeur Bouygues agrémenté d’un rapport du cabinet Mason établi sur la commande de son nouvel employeur
— que dès le 29 juillet 2016, le salarié a présenté lui-même ses objectifs pour les années 2016 et 2017 (nombre de boîtiers à vendre et liste des entreprises industrielles intéressées par le produit)
— que M. [V] a identifié le marché dès 2015 et devait l’exploiter compte-tenu de son caractère porteur (prises de contacts auprès de OTIS, GRDF, ENGIE et SUEZ, TNS), pour augmenter les ventes de boîtiers
— que les objectifs fixés étaient déterminables s’agissant de la mise en oeuvre de l’offre commerciale du boîtier WIRE, le salarié estimant une projection de chiffre d’affaires de 200 millions d’euros sur les années 2016 et 2017 et un chiffre d’affaires sur les deux années de 16 à 30 millions d’euros
— que M. [V] a démarché la société Telefonica dès le 7 mars 2017 mais n’a pas vendu le moindre boîtier aux compagnies qu’il démarchait, reconnaissant lors de son entretien professionnel en 2018 et 2019 qu’il avait manqué ses objectifs
— qu’il n’a pas réclamé la constitution d’une équipe à ses côtés tandis que l’employeur a essayé de l’accompagner dans l’obtention de résultats en revoyant à la baisse une partie des objectifs à réaliser en 2018
— qu’il est avéré lors de l’entretien annuel pour les objectifs de l’année 2019 que ces derniers ( 11 millions d’euros de produits Retrofit au lieu des 200 millions d’unités affichés) n’ont pas été tenus, ce que le salarié a reconnu
— que s’agissant des conséquences financières pour l’entreprise de l’insuffisance des résultats de M. [V], d’importants investissements financiers sur du matériel ( 481 793 dollars de commandes dès 2017 ayant donné lieu à une dépréciation du stock en 2019 à hauteur de 584211,13 euros) et sur le salaire du salarié ont été consentis pour décrocher des contrats avec des industriels sur des volumes se comptant en millions d’euros, alors que l’insuffisance de résultats sur trois ans est avérée, en l’absence de retour sur investissements
— qu’elle n’avait pas à reclasser M. [V] sur les ventes médicales HGO
— que le salarié avait la charge de la présentation des produits et des budgets prévisionnels de vente (article 1 de son contrat de travail)
— que l’incapacité de M. [V] pendant trois ans à se positionner comme leader et pionner dans la vente de ses boîtiers WIREX a permis à la concurrence de développer de nouveaux produits concurrentiels, en sorte qu’elle a été obligée de se repositionner sur des solutions et services globaux d’installation et de suivi de patients à domicile, avec des boîtiers et des technologies différentes permettant le suivi à distance de ces derniers
— que les salaires de M. [V] se sont élevés à la somme de 906 772€ tandis qu’il n’a rapporté que 99 000€ en 40 mois
— que M. [V] n’a su se questionner sur sa stratégie et se réorienter.
9. M. [V] rétorque que jusqu’en 2016, la société E. Device a déployé des solutions de connectivité plus particulièrement dans la transmission des données médicales par connexion cellulaire (suivi de patients à domicile HealthGO – Medtronic) et qu’elle a décidé à cette date de se positionner sur un marché en devenir avec l’annonce, à l’horizon 2023, du remplacement des liaisons filaires reliant les machines par une connectivité sans fil, alors qu’elle disposait d’une technologie depuis 2010 avec son boîtier WIREX, qu’elle l’a débauché de la société Bouygues Telecom pour trouver une application industrielle aux boîtiers WIREX auprès des grands groupes et opérateurs Telecom dans le monde, que l’activité au sein de l’entreprise était répartie entre trois personnes soit Messieurs [Z] et [F], consultants indépendants sur le marché de la télémédecine avec l’offre HealthGO et lui-même, salarié en charge du marché RETROFIT industriel avec le boîtier WIREX. Il précise que tout était à construire, s’agissant d’une nouvelle offre (identification du marché,recherche de l’identification des cibles potentielles à travers le monde et élaboration de l’offre commerciale DARWIN exploitant le boîtier existant. Il précise encore que son travail consistait à définir le marché RETROFIT par la prospection prioritaire dans huit pays en multipliant les rendez-vous afin d’identifier les contacts et distributeurs, d’entamer les premières discussions avec les grands groupes de télécom et de décrocher d’éventuelles certifications en finalisant l’offre commerciale). Il souligne qu’une étude de marché a été sollicitée qui a établi à 200 millions le nombre de lignes RTC déployées dans le monde ayant vocation à être remplacées à terme par du numérique sans fil, chiffre qui ne correspond pas cependant à une projection de chiffre d’affaires. Il explique qu’un autre document de travail qu’il a établi sur la base d’éléments issus de ses précédentes fonctions chez Bouygues Telecom lui a permis d’évaluer à 2 211 363 machines le potentiel du marché français, ce que la société E. Device considère à tort comme un objectif. Il souligne qu’il a travaillé sans l’aide d’une équipe commerciale et qu’aucune perspective de vente sérieuse n’était attendue à brève échéance, la suppression des liaisons filaires devant s’étaler sur des périodes longues, notammment en France de 2023 à 2030 et qu’il a signé en 2017 un important contrat cadre avec l’espagnol Telefonica, la société E. Device reconnaissant qu’il s’agissait d’un travail de pénétration du marché de longue haleine. M. [V] explique que la société E. Device a été vendu deux mois après son engagement au groupe chinois Andon, dont la stratégie a été en 2018 de supprimer l’activité RETROFIT au profit de l’activité télémédecine, alors que son travail commençait à porter ses fruits, en sorte que la décision de la société employeur de se débarrasser de lui résulte de la réorientation des ressources consécutive au changement de stratégie en faveur du marché de télémédecine aux USA au détriment de l’offre RETROFIT qui lui avait été confiée. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas le concernant d’une insuffisance de résultats, ce que confirmait la direction de l’entreprise dans un courrier du 22 octobre 2019 adressé aux salariés, mais de nouvelles orientations stratégiques décidées après une analyse du marché démontrant l’intérêt décroissant du marché RETROFIT et le développement rapide en parallèle du marché du suivi des patients à domicile. M. [V] fait valoir que la société E. Device reconnaît que la contre-performance du RETROFIT est dû à des facteurs étrangers à lui et que la rupture ne pouvait intervenir sur la seule considération du coût d’un salarié pour l’entreprise. M. [V] explique que le produit proposé par la société E. Device était obsolète au regard de la concurrence et que de nombreux acteurs industriels avaient anticipé le besoin de connectivité de leurs machines en y intégrant la technologie sans fil. Il explique qu’il a été congédié au prétexte d’une réorganisation dont il n’était pas responsable et qui n’impliquait pas de se séparer de lui, dès lors qu’il pouvait être réorienté sur le marché de la télémédecine, aux lieu et place des consultants indépendants, ce qui a fondé son refus de la rupture conventionnelle qui lui était proposée. M. [V] ajoute :
— qu’il appartient à l’employeur d’établir par des éléments objectifs la réalité et la pertinence des critiques formulées à son encontre
— que l’insuffisance quantitative ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement (Cass soc 19 octobre 2007 n°0545980)
— qu’en l’absence de faute, l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède d’une insuffisance professionnelle, c’est-à-dire de son incapacité à atteindre les objectifs en dépit des ses efforts
— que la société employeur doit démontrer la réalité des objectifs fixés et leur caractère raisonnable et compatibles avec le marché
— que les juges doivent rechercher si certaines circonstances expliquent l’insuffisance constatée. Il précise qu’en l’espèce :
— il a démenti toute insuffisance de résultats sur l’exercice 2019 en expliquant avoir atteint dès le mois de juin son objectif de l’année par la conclusion du premier contrat RETROFIT Industrial
— que les termes de la lettre de la société adressée aux salariés le 22 octobre 2019 est sans ambiguïté sur la nouvelle stratégie délibérée de l’entreprise
— que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ces termes : 'Nous constatons sur l’année 2019 votre manque de performance, vosu résultats sont très insuffisants notamment au regard des objectifs à réaliser et du coût global de votre poste de travail et des frais afférents… Nous avons pu également vous rappeler vos propes engagements pris dès la fin de 2018 sur les résultats à atteindre en 2019 pour obtenir un résultat de 2,3 M€ prévus initialement. Ces objectifs ont été revus à la baisse par [C] [L] (Edevice CEO) qui les a réajustés à hauteur de 1,8M€ de manière à ce que vous puissiez les réaliser plus facilement. Or, vous n’avez signé aucun contrat en 2019 et vos résultats sont inexistants.'
— que les documents définissant les objectifs en 2019 lui ont été communiqués en anglais, en violation des dispositions de l’article L. 1321-6 du code du travail, en sorte qu’il lui sont inopposables
— qu’il verse aux débats le bon de commande de la société MICROPORT CRM du 12 juin 2019 portant sur 500 boîtiers WIREX pour un montant de 110 000 USD, en sorte qu’il démontre avoir atteint son objectif et débloqué le paiement de la prime de
30 000€ qui lui était due
— qu’en 2018, il a signé le 17 septembre un important contrat cadre avec Telefonica, entraînant le paiement de la moitié de sa prime d’objectif soit 15 000€
— que le motif d’insuffisance de résultats ne lui est pas valablement reproché au regard de la contre-performance du marché industriel RETROFIT
— que la société E. Device prétend que son objectif en 2019 aurait été de vendre 11 millions de RETROFIT (1 milliard 870 millions d’euros de chiffre d’affaires) en entretenant la confusion et en exploitant les contradictions et incohérences de ses propres écrits
— qu’il n’existait aucune perspective de vente en 2016 et 2017 tandis que les objectifs de 2018 avaient été surévalués, ce que la société employeur reconnaît, s’agissant de chiffres provenant d’un document de travail qu’il a préparé en 2015 alors qu’il travaillait au sein de la société Bouygues Télécom
— que des potentiels de vente ou des projections de chiffres d’affaires ne peuvent être assimilés à des objectifs contractuels de vente et qu’il ne se fixait pas lui-même ses objectifs, ce qui serait absurde
— que les commentaires sur son travail sont élogieux, ce qui démontre l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
M. [V] souligne l’importance de son préjudice, résultant de l’abandon de son poste chez Bouygues Telecom pour céder aux promesses de la société E. Device, laquelle a manqué à ses engagements à son égard en décidant d’abandonner le marché RETROFIT Industrial pour cause d’obsolescence de son produit WIREX. Il précise être toujours bénéficiaire de l’ARE de Pôle emploi, en sorte que sa demande, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 12 786€ (prime 2019 incluse) à hauteur de la somme de 51 144€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif (4 mois de salaire brut) est fondée.
Réponse de la cour
10. La société E.Device verse notamment aux débats :
— un extrait Internet sur la fin annoncé du RTC (Réseau téléphonique commuté)
— le contrat de travail du salarié engagé en qualité de directeur des ventes – solutions de Retrofit (Sales Director-Retrofit Solutions) précisant qu’il serait en charge de la vente des solutions de conversion des lignes en particulier WireX et WireX industriel en France et à l’international et de la supervision de cette activité marketing avant-vente, support, contractualisation et siuvi des clients, le contrat précisant encore les fonctions de l’intéressé soit :
.vente : contacter les grands clients potentiels en France et à l’étranger
.marketing : définir l’offre de produits et de service et travailler à la réalisation des documents présentant ces offres, en relation avec l’équipe marketing de la société
.avant-vente : négocier avec les clients et suivre avec l’équipe support la réalisation d’éléments techniques démontrant la faisabilité des projets discutés avec les clients
.contractualisation : négocier les contrats avec les clients dans l’intérêt de la société et en protégeant la propriété intellectuelle de la société
.suivi des clients : suivre en relation avec l’équipe support de la société les demandes techniques et les demandes de service après-vente des clients. Suivre avec l’équipe production de la société la prise en compte des besoins des clients dans le système de production. Il était précisé : 'Par ailleurs, Monsieur [V] pourra être affecté à la vente d’autres gammes de produits de la société en complément ou en remplacement de la vente des solutions de Retrofit.' et s’agissant de la rémunération : 'En contrepartie de son travail, Monsieur [V] percevra un salaire annuel forfaitaire fixe de 120 000€ bruts. Le salaire sera versé mensuellement. Une prime liée pour partie aux performances par rapport aux objectifs et pour partie définie par la direction sera octroyée annuellement en février ou en mars pour l’année civile écoulée pour un total à objectif atteint de 30 000€ bruts en année pleine. La prime pourra être inférieure à ce montant si tous les objectifs ne sont pas atteints et supérieure à ce montant si les objectifs sont dépassés. Les objectifs seront communiqués à Monsieur [V] chaque année au cours du premier trimestre de l’exercice.'
— une fiche de présentation des produits Retrofit WireX RPM Systems
— le contrat en langue anglaise de M. [F]
— le CV de M. [V]
— un compte rendu de direction des 3 et 7 février 2017
— une liste des prospects potentiels Darwin
— un document Retrofit Solutions 2016 faisant état des recherches de clients en cours, des visites et de l’absence de vente et 2017 faisant état des recherches de clients, des sociétés avec lesquelles des discussions étaient en cours et des perspectives de ventes
— un courriel en anglais envoyé par M. [V] à la société Telefonica le 7 mars 2017
— un courriel de M. [T] du 13 mars 2017 portant sur les négociations de M. [V] avec Telefonica
— un bilan en extrait sur l’année 2019 et un calcul du coût du poste de M. [V]
— le courriel de M. [M] du 6 novembre 2019 précisant notamment que les engagements de ventes portaient en 2019 sur quatre clients (Pitney Bowes, Europ Assistance, Telefonica et Tata) et que les objectifs pour l’année 2019 étaient modérés pour donner au salarié une nouvelle chance de réussite
— les projections réalisées par le salarié sur Retrofit le 30 juillet 2018
— la grille des salaires dans l’entreprise
— un plan de ventes 2019
— le contrat Microport du 12 juin 2019
— une étude de marché réalisée en juillet 2019.
11. M. [V] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoqués, notamment :
— la lettre du 4 octobre 2019 adressée au salarié par la société E. Device rédigée comme suit : 'Nous souhaitons ouvrir avec vous des pourparlers en vue de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Nous vous proposons à cette fin de nous rencontrer le 15 octobre prochain au siège de l’entreprise à 15 heures.'
— le compte rendu de l’entretien du 15 octobre 2019 en vue d’une rupture conventionnelle rédigé comme suit : 'La société E. Device décide de mettre un terme au contrat à durée indéterminée de [W] [V] par le biais d’une rupture conventionnelle. Les motifs sont les suivants :
.un changement de stratégie est opéré et le marché du Rétrofit est non prioritaire dans le développement de la société
.Les ressources de l’entreprise doivent être réorientées sur le RPM aux Etats-Unis
.la réorientation de l’entreprise se fait aussi bien sur un point de vue ressources humaines que organisation
.le poste occupé par [W] [V] n’est plus dans le périmètre de la stratégie définie…[W] [V] rappelle que sur les années 2016 et 2017, aucun objectif ne lui a été fixé. De ce fait, la variable ne lui a pas été réglé en totalité. [O] [M] rappelle que les objectifs 2019 étaient les suivants :
.signature de deux contrats + vente de 100 000 WireX. Il indique que sur les deux contrats, un a été signé (Téléfonica) et que les 100 000 WireX n’ont pas été réalisés…[W] [V] indique qu’il ne signera pas de protocole d’accord si la régularisation de ses années de salaires n’était pas faite. Il indique également que l’objectif qui lui a été fixé a été atteint (à savoir faire une vente 100 000 USD facturés à Microport) et considère que le bonus de 30 000 euros au titre de 2019 lui est dû ainsi que que le passif.'
— la lettre de la société E.Device d’information du personnel du 22 octobre 2019 rédigée comme suit : 'Dans votre courrier (lettre des salariés de l’entreprise du 16 octobre 2019), vous avez exprimé votre scepticisme et vos inquiétudes quant à l’avenir de l’entreprise, suite aux nouvelles orientations stratégiques prises par sa Direction… La stratégie qui a été présentée de manière totalement transparente par [C] [L] (PDG) lors d’une réunion d’information générale le 28 novembre 2018 (approuvée par le conseil d’administration le 23 mai 2019) est consécutive à une analyse du marché démontrant :
.L’intérêt décroissant du marché du 'Retrofit’ qui se trouve être en phase déclinante. Lors des trois dernières années, aucun nouveau marché n’a été trouvé pour nos produits. Uniquement quelques clients historiques ont continué à utiliser et commander de nouvelles unités.
.Le développement rapide du marché de la télémédecine et du suivi de patients à domicile. Des initiatives comme le projet ETAPES en France ou des remboursements auxUSA pour ce type de solution montrent un marché nouveau sur lequel nous pensons qu’E.Device peut être un acteur.
.La nécessité d’apporter plus de valeur ajoutée aux clients en matière de traitement de données.
En conséquence, les choix majeurs suivants ont été faits :
.suspendre tout nouvel investissement pour le marché industriel du 'Retrofit', tout en maintenant les produits existants
.accélérer à court terme le développement de produits compétitifs pour le marché du suivi de 'patient à domicile’ et complèter notre offre copmmerciale existante sur le segment
.initier une étude sur les solutions d’intelligence artificielle afin de déterminer ce que E. Device pourrait offrir dans ce domaine et à compléter à plus long terme son offre commerciale… Pour un nombre restreint d’activités et de fonctions ne s’inscrivant plus dans les besoins et les logiques de ce plan de développement, des offres de ruptures conventionnelles convenables ont été proposées aux collaborateurs concernés.'
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019 emportant le licenciement du salarié dans les termes suivants : '… nous constatons sur l’année 2019 votre manque de performance : vos résultats sont très insuffisants notamment au regard des objectifs et coût global de votre poste de travail et des frais afférents. Nous avons pu lors de cet entretien vous rappeler à titre préalable votre rôle et vos responsabilités de directeur des ventes ainsi que tous les moyens d’accompagnement qui ont été mis à votre disposition par l’entreprise pour réussir votre mission. Nous avons pu également vous rappeler les résultats à atteindre en 2019 pour obtenir un résutat de 2,3M€ prévus initialement. Ces objectifs ont été revus à la baisse par [C] [L] (Edevice CEO) qui les la réajustés à hauteur de 1,8M€, de manière à ce que vous puissiez les réaliser plus facilement. Or, vous n’avez signé aucun contrat en 2019 et vos résultats sont inexistants. Le manque de performance malgré ces conditions favorables a pour conséquence une perte de crédibilité et de confiance de la part non seulement du management mais aussi de l’équipe eDevice dans sa globalité. Ces éléments mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et son équilibre. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pu fournir aucune explication permettant d’envisager un quelconque changement. Au contraire, face aux éléments très précis et circonstanciés qui vous ont été soumis, vous avez reconnu expressément la réalité des reproches faits.'
— la lettre de contestation de son licenciement par le salarié du 16 décembre 2019
— la lettre du 21 janvier 2020 de la société E.Device rédigée comme suit : 'En aucun cas, votre demande de règlement de primes variables de performance n’a été le moteur de cette initiative (procédure de licenciement pour insuffisance de résultats)… Ces primes de performance (qui ne sont pas des arriérés de salaire) ont été précisées dans votre contrat comme nécessitant la réalisation d’objectifs fonctionnels portés à votre connaissance formellement et implicitement (compte tenu de votre position dans l’équipe de management) chaque année. Aucune garantie de paiement n’a été agréée et seule la réalisation de ceux-ci pouvaient en justifier l’activation. Hors, contrairement à vos dires, aucun de ceux qui auraient pu justifier l’intégarlité de leur règlement n’a été réalisé, raison d’ailleurs de notre décision finale.'
— le compte-rendu annuel d’entretien de l’année 2017 du 11 janvier 2018 mentionnant au titre des objectifs de l’année 2018 : 'Difficulté du contexte : nouvelle activité – 2 nouveaux contrats de partenariat, 100 000 WireX – suivi en direct de comptes français en parallèle avec Bouygues – focalisation sur les géographies existantes et les partenaires actuels – Levl 1 sur la partie Healthcare avec [G] avant transfert à [Y].'
— le compte-rendu annuel d’entretien de l’année 2018 faisant apparaître les objectifs suivants au titre de l’année 2019 : 'Deliver first sale for the Retrofit / Industrial markets as soon as possible as this has a huge impact on his role and the company.' ce qui se traduit par la nécessaire réalisation d’une première vente sur le Retrofit'
— une étude de marché du 4 octobre 2016
— un extrait du bilan E.Device 2019-2020
— divers justificatifs de l’évolution de la situation financière du salarié.
12. L’insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas en soi une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d’appréciation d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par ailleurs, la non-réalisation des objectifs fixés par l’employeur unilatéralement dans le cadre de son pouvoir de direction peut constituer un motif de licenciement dès lors qu’ils sont raisonnables et compatibles avec le marché, la seule insuffisance de résultats ne pouvant, en soi, constituer une cause de licenciement. Le conseil des prud’hommes a relevé que M. [V] versait aux débats à la fois son 'bilan 2018", signé du directeur général de la société, fixant comme objectif pour l’année 2019 la concrétisation de la première vente Retrofit Industrial et la preuve de la conclusion de ce contrat par la facture du 12 juin 2019 adressée à la société Microport CRM mentionnant la vente de 500 boîtiers WireX pour un montant total de 11 000 US dollars (pièces n°15 à 17 de M. [V]). Le conseil des prud’hommes en a conclu que M. [V] avait réalisé ses objectifs pour l’année 2019 par la conclusion de la première vente de matériel Retrofit Industrial. Le conseil des prud’hommes a par ailleurs jugé que le motif d’insuffisance de résultat n’était pas imputable à M. [V] dès lors que la société E. Device attribuait elle-même la contre-performance du marché industriel Retrofit au retard des grands acteurs du secteur de la télécommunication dans le passage au tout numérique et à la concurrence de nouveaux produits 'plus concurrentiels par rapport au boîtier WireX qui n’arrivait plus à se vendre.' Le conseil des prud’hommes a ajouté que la direction générale de la société reconnaissait le succès des démarches de M. [V] dans les domaines dont il avait la charge ('excellent travail') dans l’évaluation des canaux de distribution et la stratégie de déploiement pour le marché industriel ('très beau travail'), dans le travail de sélection des cibles à adresser, dans l’organisation des rendez-vous et dans l’élaboration des compte-rendus, dans l’obtention d’un appel d’offre chez l’opérateur de téléphonie Telefonica. Le conseil des prud’hommes a conclu qu’il existait un doute sur l’imputabilité exclusive du défaut de performance et de la responsabilité de l’absence de résultats à M. [V].
La cour approuve seulement les différents constats faits par les premiers juges mais ne conclut pas à l’existence d’un doute profitant au salarié sur l’imputabilité de l’insuffisance des résultats relevée à son encontre. Il résulte en effet de l’analyse des éléments de fait et de preuve soumis à la cour :
— que le salarié s’est vu confier la mise en oeuvre intégrale des moyens d’exploitation d’un nouveau marché jugé prometteur dans le domaine des solutions de Retrofit (Sales Director-Retrofit Solutions) dont il était en charge de la vente des solutions de conversion des lignes en particulier WireX et WireX industriel en France et à l’international et de la supervision de cette activité marketing avant-vente, support, contractualisation et siuvi des clients, le contrat précisant encore les fonctions de l’intéressé
— qu’aucune critique n’a jamais été exprimée à l’encontre du salarié sur la qualité de son travail
— que le travail d’estimation et de prospective du potentiel de ce marché Retrofit effectué par M. [V] au cours des années 2016 à 2019 ne saurait constituer des objectifs dont la non-réalisation lui serait imputable, seuls les objectifs fixés dans les conditions de son contrat de travail par l’employeur, soit à la suite des entretiens annuels notifiés à l’intéressé, lui étant opposables
— que le licenciement du salarié est intervenu dans le cadre d’un changement de stratégie de l’entreprise, dont il résultait que l’activité et les fonctions de celui-ci ne s’inscrivait plus dans les besoins et les logiques du plan de développement défini par la nouvelle direction, en suite de l’échec du développement espéré du marché Retrofit WireX et WireX industriel en France et à l’international
— que M. [V] ne saurait se voir reprocher les conséquences de l’échec du développement de ce marché en France et à l’international, le risque économique et stratégique étant supporté par l’entreprise seule ainsi que le coût financier d’un salarié non compensé par les ventes réalisées en dessous de celles espérées
— qu’il était prévu qu’à défaut d’une rupture conventionnelle, le licenciement des salariés concernés et notamment de M. [V] serait décidé
— que s’agissant de l’insuffisance des résultats alléguée, il ressort que les objectifs du salarié étaient contenus annuellement au cours du premier trimeste, dans le compte-rendu de l’entretien annuel et notifiés avec lui, dans les conditions prévues par le contrat de travail
— qu’aucun objectif n’a été communiqué au salarié au titre des années 2016 et 2017
— qu’au titre de l’année 2018,'Difficulté du contexte : nouvelle activité – 2 nouveaux contrats de partenariat, 100 000 WireX – suivi en direct de comptes français en parallèle avec Bouygues – focalisation sur les géographies existantes et les partenaires actuels – Levl 1 sur la partie Healthcare avec [G] avant transfert à [Y].', un contrat de partenariat a été conclu avec Telefonica en septembre 2018 (pièce n°16 du salarié), en sorte que les objectifs ont été partiellement atteints
— qu’au titre de l’année 2019 'Deliver first sale for the Retrofit / Industrial markets as soon as possible as this has a huge impact on his role and the company.', une commande Microport a été passée le 12 juin 2019 portant sur 500 WireX3GLC (pièce n°17 du salarié), en sorte que les objectifs ont été réalisés entièrement
— qu’il apparaît dès lors qu’aucune insuffisance de résultats ne peut être valablement opposée au salarié de nature à fonder la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges de ce chef, ce compris le montant de l’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 31 000€ prenant en compte l’ancienneté du salarié de 3 ans et 4 mois au moment de la rupture, l’indemnité de licenciement de 11 919,45€ déjà versée à l’intéressé, l’évolution de la situation professionnelle de M. [V] et les conséquences de la perte de son emploi au sein de la société Bouygues Telécom pour rejoindre la société E.Device.
Sur les primes d’objectifs
Exposé des moyens
13. La société E.Device fait valoir que le salarié a reconnu lui-même ne pas avoir atteint ses objectifs ; que la prime est détaché du salaire et liée pour partie aux performances sur objectifs et pour partie définie par la direction ; que les primes perçues par le salarié l’ont été sur la partie définie par la direction pour l’encourager afin de réussir ses objectifs ; qu’à partir du moment où le salarié n’a pas réalisé les résultats escomptés à l’année, il ne pouvait prétendre à des compléments de rémunération, précision donnée que M. [V] n’a pas réclamé en 2016 ni même avant la saisine du conseil des prud’hommes le moindre rattrapage de prime.
14. M. [V] rétorque au visa de l’article 5 de son contrat de travail :
— qu’il n’a pas été destinataire des objectifs pour les exercices 2016 et 2017, en sorte qu’il peut prétendre au paiement des primes correspondantes
— que le contrat Telefonica lui a permis d’atteindre l’un des objectifs de l’année 2018 (nouer des contrats de partenariat), le second objectif soit la vente de 100 000€
WIREX étant manifestement impossible à atteindre car trop ambitieux et prématuré, ce que la société E. Device a reconnu implicitement en exigeant de lui pour l’année suivante la seule concrétisation du premier contrat de vente RETROFIT Industrial
— que les autres objectifs qualitatifs ont tous été satisfaits, à savoir le suivi en direct des comptes français en parallèle avec Bouygues, la focalisation sur les géographies existantes et les partenaires actuels, Level 1 de la partie Healthcare avec [G] avant transfert à [Y]
— que la prime 2019 lui était acquise dès le mois de juin avec la première vente RETROFIT Industrial. M. [V] demande la confirmation de la décision du premier juge qui a considéré que la prime 2018 lui avait été accordée pour moitié au regard du fait qu’il admettait n’avoir rempli que la moitié de son objectif et que, s’agissant du versement de celle de 2016, il ne démontrait pas qu’elle était due alors qu’il avait été engagé en cours d’année. Il demande en conséquence le paiement des primes des années 2017 et 2019 soit respectivement 19 980€ et 30 000€, outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour
15. Aux termes du contrat de travail de M. [V] :'En contrepartie de son travail, Monsieur [V] percevra un salaire annuel forfaitaire fixe de 120 000€ bruts. Le salaire sera versé mensuellement. Une prime liée pour partie aux performances par rapport aux objectifs et pour partie définie par la direction sera octroyée annuellement en février ou en mars pour l’année civile écoulée pour un total à objectif atteint de 30 000€ bruts en année pleine. La prime pourra être inférieure à ce montant si tous les objectifs ne sont pas atteints et supérieure à ce montant si les objectifs sont dépassés. Les objectifs seront communiqués à Monsieur [V] chaque année au cours du premier trimestre de l’exercice.' Il est admis qu’en cas de rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs non fixés par l’employeur, celle-ci est due, en sorte que les primes correspondant à l’année 2017 sont dues, faute de toute détermination des objectifs annuels dans le compte-rendu d’entretien. S’agissant de l’année 2018,un contrat de partenariat a été conclu avec Telefonica en septembre 2018 (pièce n°16 du salarié), en sorte que les objectifs ont été partiellement atteints par le salarié, ce qui fonde par confirmation du jugement l’allocation à M. [V] de la somme de
15 000€. S’agissant de la prime 2019, celle-ci était acquise à M. [V] dès le mois de juin avec la première vente RETROFIT Industrial, en sorte que ce dernier a droit à l’allocation de la somme de 30 000€. Pour ces raisons, il y a lieu à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 19 980€ bruts à titre de rappel de prime 2017, 1998€ bruts au titre des congés payés afférents et celle de
30 000€ bruts au titre du rappel de prime 2019, outre 3000€ bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
M. [V] demande la condamnation de la société E.Device à lui remettre sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés. Il y a lieu de faire droit à cette demande, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le 30ème jour à compter de la notification de la présente décision.
La société E. Device demande la condamnation de M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] demande la condamnation de ce même chef de la société E.Device, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000€.
Il y a lieu de condamner la société E. Device aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [V], en sus de la somme de 1 000€ allouée en première instance, celle de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a jugé recevable les demandes de M. [V]
— en ce qu’il a dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société E.Device à lui payer la somme de 31 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— en ce qu’il a jugé que M. [V] était bien fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des primes des années 2017 et 2019 et condamné la société E.Device à lui payer les sommes suivantes :
.19 980€ bruts à titre de rappel de prime 2017 outre 1 998€ bruts au titre des congés payés afférents
.30 000€ bruts à titre de rappel de prime 2019 outre 3 000€ bruts au titre des congés payés afférents
Y ajoutant :
Condamne la société E.Device à remettre à M. [V], sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le 30ème jour à compter de la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la société E.Device aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [V], en sus de la somme de 1 000€ allouée en première instance, celle de
3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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