Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 mai 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 24/00480 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHCU
— -------------------
[D], [L], [I] [V]
C/
S.A. CEPAL CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT
[F] dite '[X]', [J], [C] [U] veuve [V],
[A], [M] [V]
[T], [B], [P] [V]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [F], [J], [C] [U] veuve [V],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française, sans profession,
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A], [M] [V],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité française, salarié, agent TC2
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T], [B], [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
de nationalité française, salarié,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
venant tous aux droits en qualités d’héritiers de :
Monsieur [D], [L], [I] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1951 et décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 7], en vertu d’une attestation de dévolution successorale en date du 30 janvier 2025 de Me [O], Notaire associé à [Localité 8]
représentés par Me Anne-sophie RIGAL, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, tous deux avocats inscrits au barreau D’AGEN et par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat plaidant, inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AGEN le 11 octobre 2023, RG 21/00926 et de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle rendu par le Président du Tribunal judiciaire d’AGEN en date du 7 mars [Immatriculation 1]/2084
D’une part,
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 9] 382 742 013
[Adresse 4]
[Localité 10]
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION ;
RCS DE [Localité 11] 431 252 121
prise en la personne de la société MCS ET ASSOCIÉS,
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Betty FAGOT, membre du cabinet BRUNEAU ET FAGOT, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte sous seing privé du 13 avril 2015, [D] [V] a emprunté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (la Caisse d’Epargne), la somme de 200 000 Euros remboursable en 10 ans au taux de 2,5 % l’an, destinée au financement suivant : 'trésorerie particulier'.
Il y a été stipulé que le prêt était réputé indivisible, notamment entre les héritiers et représentants de l’emprunteur.
Après incidents de paiement et vaines mises en demeure de régulariser la situation, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme puis, par acte du 25 juin 2021, a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de le voir condamner à lui payer les sommes restants dues sur cet emprunt.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023, rectifié le 7 mars 2024 sur requête du Fonds de Titrisation Cedrus représenté par la société de gestion SAS IQ Management et sa société de recouvrement la SAS MCS et Associés, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— condamné M. [D] [V] à verser à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 54 555,67 Euros avec intérêts conventionnels de 2,5 % majorés de trois points à compter du 8 janvier 2021,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 8 janvier 2021,
— dit que M. [D] [V] bénéficiera d’un délai de deux ans pour s’acquitter du reliquat de sa dette selon versements trimestriels de 5 966,19 Euros, la 24ème échéance devant correspondre au solde de la créance de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin,
— dit qu’à défaut de paiement des sommes convenues dans le délai imparti, la créance de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin sera définitivement acquise pour la somme à déterminer au premier défaut de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] [V] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [D] [V] à payer à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 17 avril 2024, [D] [V] a déclaré former appel du jugement et de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle, en désignant la Caisse d’Epargne et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la SAS IQ EQ Management et la SAS MCS et Associés, en qualité de parties intimées, et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il a cité dans son acte d’appel.
[D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Ses héritiers ont repris l’instance.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V], héritiers de feu [D] [V], présentent l’argumentation suivante :
— [D] [V] était de bonne foi :
* il a connu des problèmes de santé mais a néanmoins repris le versement de sommes dues à la Caisse d’Epargne.
* ses demandes amiables de délai de paiement ont été rejetées alors que l’emprunt avait pour but de consolider les fonds propres d’une entreprise, comme en atteste un courriel produit aux débats.
* la Caisse d’Epargne lui a même fait souscrire un second emprunt.
— La Caisse d’Epargne n’a plus d’intérêt à agir :
* elle a cédé sa créance sur M. [V] le 1er août 2023 postérieurement à l’audience devant le tribunal.
* il n’a appris cette cession, qui ne lui a pas été notifiée, que le 25 octobre 2023.
* le jugement a été rendu au profit d’une personne qui n’avait plus la qualité de créancier.
— Le Fonds de Titrisation ne peut intervenir :
* le Fonds de titrisation a usé d’un subterfuge en déposant une requête en rectification d’erreur matérielle sur l’orthographe du nom [V], alors que selon l’article L. 214-180 du code monétaire et financier, il n’a pas la personnalité morale, et il ne peut intervenir en cause d’appel alors qu’il n’était pas partie devant le tribunal.
* il se présente comme ayant pour mandataire la société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par une société de recouvrement en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
* il ne pouvait pas présenter une requête en rectification d’erreur matérielle.
— Subsidiairement, sur les sommes dues :
* le décompte produit est erroné et le tribunal n’a pas prononcé de condamnation en deniers ou quittances.
* un délai de paiement doit être accordé : M. [V] était un industriel représentant légal d’une société commerciale et d’une société civile en très bons termes avec son banquier, il était 'l’homme clé’ de ces sociétés et a eu des difficultés.
* il a ensuite eu de graves problèmes de santé qui ont abouti à son décès et à la reprise de l’instance par ses héritiers.
* il a procédé à des paiements trimestriels.
* la pénalité de 8 % qui est réclamée doit être considérée comme manifestement excessive, ajoutée au taux d’intérêt majoré, et doit être réduite.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de sa demande,
— déclarer l’arrêt opposable au Fonds Commun de Titrisation Cedrus,
— subsidiairement,
— réduire la pénalité contractuelle de 7 426,01 Euros à un Euro symbolique,
— dire qu’ils pourront s’acquitter de la dette par acomptes trimestriels de 5 966,19 Euros et que la 24ème échéance devra correspondre au solde de la créance,
— dire que les sommes dues ne produiront intérêts qu’au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— rejeter la demande d’application d’un taux d’intérêts majoré à compter de janvier 2021 et la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin et le Fonds Commun de titrisation Cedrus à leur payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Fond Commun de titrisation Cedrus et la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin présentent l’argumentation suivante :
— M. [V] a cherché à ne payer à personne les sommes qu’il doit.
— Compte tenu de la cession de créance, c’est le Fonds de Titrisation qui est désormais en droit de réclamer paiement des sommes dues.
— Ce fonds, qui n’a pas la personnalité morale, est représenté, en vertu de l’article L. 214-183 du code monétaire et financier, par une société de gestion.
— La cession de créance a été notifiée à M. [V] par lettre recommandée et lettre simple du 13 septembre 2023 à son adresse, puis par courriel dont il a déclaré prendre acte le 15 octobre 2023.
— Un décompte détaillé des sommes dues a été établi le 9 mars 2023, incluant les versements postérieurs au 82 031,45 Euros.
— Il n’existe aucune raison objective d’imputer les paiements sur le capital et la pénalité doit être comparée avec l’importance de l’obligation inexécutée.
— La Caisse d’Epargne n’a jamais exigé que M. [V] souscrive l’emprunt et il a pu affecter les fonds à consolider son entreprise.
— Aucun paiement n’est intervenu en exécution du jugement, malgré l’exécution provisoire.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à substituer le Fonds Commun de titrisation Cedrus à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin,
— subsidiairement,
— condamner M. [V] à payer au Fonds Commun de titrisation Cedrus la somme de 48 982,22 Euros, en deniers ou quittances, avec intérêts conventionnels majorés de 3 points à compter du 8 janvier 2021,
— en tout état de cause,
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
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MOTIFS :
1) Sur la cession de créance et l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Cedrus :
En premier lieu, les textes applicables sont les suivants :
Article L. 214-180 du code monétaire et financier :
'Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n’a pas la personnalité morale. Ne s’appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l’indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimal d’une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.'
Article L. 214-183 alinéa 1 :
'La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.'
Article L. 214-169 :
'V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments.
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets,
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.'
Article L. 214-172 :
'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.»
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.'
Article D. 214-227 :
'Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances »,
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175,
3° La désignation du cessionnaire,
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 214-169 que lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité (Com, 30 novembre 2022, n° 21-16.968).
En outre, il résulte de l’article L. 214-172 que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure recouvrement de toute ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fond, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur afin de recouvrement (Com, 15 juin 2022 n° 20-17154).
En troisième lieu, selon l’article L. 214-172 ci-dessus cité, une société de gestion, en tant que représentant légal d’un fonds de titrisation, peut confier par voie de convention à une entité désignée à cet effet le recouvrement de toute créance dont ce fonds serait cessionnaire (Com, 6 mars 2024 n° 22-16074).
En l’espèce, selon la pièce n° 15 déposée aux débats par les intimés, par 'acte de cession de créance’ du 1er août 2023, la Caisse d’Epargne a cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus tout un ensemble de créances.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, qui n’a pas la personnalité morale, y est indiqué comme étant représenté par la SAS Equitis Gestion (ensuite devenue la SAS IQ EQ Management).
Cet acte indique également que le recouvrement des créances est confié à la SAS MCS et Associés conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, l’acte précisant que cette société est 'l’entité chargée du recouvrement et à ce titre, représentera directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances constituant le portefeuille, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution.'
Selon le bordereau annexé, ces créances comprennent, notamment le contrat référencé à la Caisse d’Epargne sous le numéro '1628082" correspondant au débiteur '[D] [V]', c’est à dire la créance résultant du contrat de prêt du 13 avril 2015.
Ensuite, tant la lettre du 13 septembre 2023 adressée à M. [V] que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus devant le tribunal de commerce, l’ont informé que ce dernier avait pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et la SAS MCS et Associés comme société chargée du recouvrement des sommes dues initialement à la Caisse d’Epargne.
Il en résulte les éléments suivants :
— La Caisse d’Epargne a perdu qualité, depuis le 1er août 2023, pour solliciter la condamnation de M. [V], pris désormais en la personne de ses héritiers, de sorte que le jugement doit être réformé pour tenir compte de la cession de créance.
— Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus est valablement représenté par la SAS IQ EQ Management et le recouvrement de la créance est valablement mis en oeuvre par la SAS MCS et Associés.
— Ces derniers avaient qualité, par requête du 1er novembre 2023, pour solliciter une rectification d’erreur matérielle sur le nom [V] qui affectait le jugement rendu le 11 octobre 2023.
— Ils ne pouvaient pas intervenir pendant l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 compte tenu que la clôture était intervenue le 24 mai 2023 et que les débats avaient eu lieu à l’audience du 4 juillet 2023, dates antérieures à la cession de créance.
Par conséquent, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus est recevable à agir.
Le jugement qui a déclaré recevoir ses demandes et actions doit être confirmé.
2) Sur les sommes dues :
En premier lieu, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus dépose aux débats un décompte des sommes restant dues, arrêté au 19 septembre 2024, qui détaille les échéances impayées et intègre des versements d’un total de 87 997,64 Euros effectués à compter du 8 janvier 2021 et la date de l’arrêté, selon lequel le solde à cette date est de 48 982,22 Euros.
Ce décompte intègre un paiement de 5 966,19 Euros intervenu le 24 avril 2023.
La somme de 48 982,22 doit être prise en compte dès lors que les appelants n’allèguent ni ne justifient d’aucun paiement postérieur au versement du 24 avril 2023, ce qui rend sans objet la demande de condamnation en 'deniers ou quittances'.
En deuxième lieu, l’article 15 du contrat de prêt stipule que toute somme exigible et non payée à la date prévue supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, soit un taux d’intérêts de 5,5 % l’an, avec capitalisation.
En troisième lieu, le contrat stipule également en l’article 21 qu’en cas de résolution du contrat suite à la déchéance du terme, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance sera due par l’emprunteur.
Cette indemnité est d’un montant de 7 426,01 Euros et n’a aucun caractère manifestement excessif au sens de l’ancien article 1152 du code civil, applicable à l’emprunt souscrit le 13 avril 2015, même encourue en sus de la majoration du taux d’intérêt, au regard du montant de l’emprunt et du préjudice subi par la banque qui aurait dû, au terme des dix ans du contrat, percevoir 26 248 Euros selon le coût total du crédit sans assurance, alors que le contrat a été résilié en 2020.
La somme réclamée doit être accordée.
3) Sur la demande de délai de paiement :
Vu l’article 1244-1 (ancien) du code civil,
[D] [Z] a procédé à des paiements depuis la déchéance du terme.
Il est établi qu’il a présenté de graves problèmes de santé qui ont, finalement, entraîné son décès alors qu’il avait fait valoir ses droits à retraite.
La proposition de ses héritiers de reprendre le délai de paiement décidé par le tribunal sera entérinée.
Compte tenu également de ces éléments, il sera décidé que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, l’équité permet d’allouer aux intimés la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais exposés devant le tribunal qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DECLARE le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management et par la société de recouvrement SAS MCS et Associés recevable à agir ;
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— REJETTE la demande de réduction de la clause pénale ;
— CONDAMNE solidairement [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour agent de recouvrement la SAS MCS et Associés la somme de 48 982,22 Euros, arrêtée au 19 septembre 2024, avec intérêts aux taux de 5,5 % l’an à compter de cette date, et capitalisation année par année, au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit par feu [D] [V] le 13 avril 2015,
— DIT qu'[F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] pourront se libérer du paiement de cette somme par paiement de 23 mensualités de 5 966,19 Euros, avec paiement du solde à la 24ème mensualité ;
— DIT que le premier paiement devra intervenir au plus tard le 15 du mois qui suivra le mois de signification du présent arrêt et que chaque mensualité devra ensuite être payée au plus tard le 15 de chaque mois ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
— DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— CONDAMNE solidairement [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour agent de recouvrement la SAS MCS et Associés, ainsi qu’à la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, la somme totale de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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