Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 5 sept. 2023, n° 22/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 10 février 2022, N° 112101613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 5 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04936 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4N
AFFAIRE :
C/
M. [F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 112101613
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 5/09/23
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 210675 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BNP paribas expose avoir consenti à Mme [F] [M], suivant une offre de contrat de crédit dite 'prêt personnel’ n° 614103/30 du 3 juillet 2019, un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 euros, remboursable au taux fixe de 5,10 % l’an en 72 mensualités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2021, la société BNP paribas a assigné Mme [M] devant le tribunal de proximité de Gonesse à l’effet de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 23 584, 92 euros au titre d’un prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,1 % l’an à compter du 9 février 2021,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la société BNP paribas de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société BNP paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 23 584,92 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 614103/30, avec intérêts de droit à compter du 9 février 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [M] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société BNP paribas, appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de paiement au titre d’un prêt personnel consenti à Mme [M], en retenant que les seules pièces produites présentant des éléments d’extranéité étaient la convention d’ouverture de compte signée le 21 décembre 2018 et le document de spécimen de signature déposé lors de cette ouverture et qu’aucun autre document émanant de Mme [M] ne permettait de confirmer sa signature, ces pièces ne permettant pas de caractériser un commencement de preuve par écrit.
L’appelante indique que l’offre préalable du prêt a été égarée mais qu’elle verse au débat la convention d’ouverture de compte et le recueil de signature de Mme [M] à l’occasion de l’ouverture de son compte dans les livres de la BNP paribas le 21/12/2018.
Elle verse également au débat l’intégralité des relevés de son compte sur la période du 04/02/2019, date de la première opération, jusqu’à sa clôture le 18/02/2021.
Elle indique que le compte a fonctionné sans incident, en remises et retraits jusqu’au mois de novembre 2019.
Elle fait valoir concernant l’adresse à laquelle la procédure a été diligentée, [Adresse 2], qu’elle résulte d’un changement de domiciliation de Mme [M] ainsi qu’il résulte des relevés de compte à compter du 18/05/2019 et précise que la lettre de préavis de clôture et de clôture juridique de son compte ont été reçues et signées.
Elle soutient que la relation de compte n’est pas contestable et que c’est dans ce cadre que le prêt à hauteur d’une somme en principal de 25000 euros a été mise à disposition sur le compte de Mme [M] le 03/07/2019.
L’appelante observe que les fonds ont fait l’objet d’utilisation notamment par des virements, chèques bancaires ou encore paiements par carte bancaire et retraits d’espèce ainsi qu’en font foi les relevés du compte-chèques jusqu’à preuve contraire.
Elle verse également la copie de deux chèques tirés par Mme [M] sur son compte et deux ordres de virement expressément demandés de sa part et remplis manuscritement.
Elle soutient qu’il ne pouvait être jugé qu’il ne s’agissait que de pièces établies à elle-même par la Banque sans valeur probante, celles-ci valant commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation, et de son remboursement partiel.
Elle rappelle que Mme [M] a remboursé le prêt pendant 3 mois.
Elle en conclut que c’est à tort que le premier juge a estimé que la relation contractuelle au titre du prêt consenti en son temps à Mme [M] n’était pas prouvée par la BNP paribas et demande en conséquence l’infirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui invoque l’existence d’une obligation doit la prouver, et de l’article 1316 du même code : l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté et dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres; en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1316-1 du code civil : ' l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
En cause d’appel, la BNP paribas produit aux débats :
— la convention d’ouverture de compte et le recueil de signature de Mme [M] à l’occasion de l’ouverture de son compte dans les livres de la BNP PARIBAS le 21/12/2018,
— l’intégralité des relevés de son compte sur la période du 04/02/2019, date de la première opération du prêt égaré, jusqu’à sa clôture le 18/02/2021.
— le justificatif que le compte a fonctionné sans incident, en remises et retraits jusqu’au mois de novembre 2019.
— le justificatif de l’adresse à laquelle la procédure a été diligentée, soit [Adresse 2], qui résulte d’un changement de domiciliation de Mme [M] reporté sur ses relevés de compte à compter du 18/05/2019,
— la lettre de préavis de clôture et de clôture juridique de son compte reçues et signées par Mme [M].
— le justificatif de mise à disposition du prêt concerné à hauteur d’une somme en principal de 25000 euros sur le compte le 03/07/2019,
— la preuve de l’utilisation par virements, chèques bancaires ou encore paiements par carte bancaire et retraits d’espèces,
— la copie de deux chèques tirés par Mme [M] sur son compte et deux ordres de virement expressément demandés de sa part et remplis manuscritement,
— le justificatif du remboursement pendant 3 mois par Mme [M] des échéances du prêt de 25000 euros,
— un plan de remboursement du crédit prêt personnel n° 614103/30,
— une lettre de mise en demeure de payer de la BNP paribas à Mme [M] par LRAR du 07/01/2020,
— une lettre de déchéance du terme RAR du crédit prêt personnel n° 614103/30 du 09/02/2021,
— un historique des impayés,
— un historique du prêt,
un décompte scrivener arrêté au 17/09/2021.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’obligation revendiquée par la BNP paribas consistant en un prêt d’argent consenti à Mme [M] à hauteur de 25 000 euros et vaut commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation, et de son remboursement partiel.
Il est établi que du 4 août 2019 au 04 octobre 2019, Mme [M] à réglé 1415, 08 euros au titre de ce prêt.
Aucun terme n’ayant été fixé entre les parties pour le remboursement du prêt et en l’absence de tableau d’amortissement produit, la mise en demeure délivrée le 7 janvier 2020 a seulement eu pour effet de rendre la créance réclamée au titre du solde du à hauteur de 23 584, 92 euros exigible.
Il convient d’accueillir la demande de la BNP paribas à hauteur de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020.jusqu’à parfait paiement et d’infirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires :
Mme. [M], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société BNP paribas la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [M] à payer à la société BNP paribas, la somme de :
— 23 584, 92 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, laquelle portera intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 7 janvier 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamne Mme [F] [M] à payer à la société BNP paribas la somme de :
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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