Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LIMOUSIN, POLE DE RECOUVREMENT SPEC HAUTE VIENNE |
Texte intégral
ARRET N° 370/2025
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV75
AFFAIRE :
M. [X] [S], Mme [U] épouse [S]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPEC HAUTE VIENNE, Société [47], [53] ITIM:PLT:COU, SIP [Localité 30], [32], CAF DE HAUTE VIENNE, [31], [38], SIP [Localité 6], [41], [40], URSSAF LIMOUSIN, Mme [U] [N]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Décembre deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [S]
né le 16 Juillet 1952 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 50]
comparant en personne, assisté de Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [L] épouse [S]
née le 14 Août 1954 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 50]
comparante en personne, assistée de Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 15 avril 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
POLE DE RECOUVREMENT SPEC HAUTE VIENNE,
élisant domicile au [Adresse 11] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée.
Société [47],
dont le siège social est [Adresse 21] – [Localité 15]
non comparante, ni représentée.
[53] ITIM:PLT:COU,
élisant domicile [Adresse 57] – [Localité 23]
non comparante, ni représentée.
SIP [Localité 30],
élisant domicile au [Adresse 4] – [Localité 30]
non comparante, ni représentée.
[32],
dont le siège social est [Adresse 44] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée.
CAF DE HAUTE VIENNE,
dont le siége social est au [Adresse 10] – [Localité 27]
non comparante, ni représentée.
[31],
élisant domicile Chez [34] SERVICE ATTITUDE – [Adresse 42] – [Localité 16]
non comparante, ni représentée.
[38],
dont le siège social esrt au [Adresse 8] – [Localité 26]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6],
dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée.
[41],
dont le siège sociale est au [Adresse 52]
non comparant, ni représenté.
[40],
élisant domicile au [Adresse 51] – [Localité 22]
non comparant, ni représenté.
URSSAF LIMOUSIN,
dont le siège sociale est [Adresse 56] – [Localité 29]
non comparant, ni représenté.
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 25]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne le 10 septembre 2024, puis transmise au greffe du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, monsieur [X] [S] et madame [U] [S] ont contesté les mesures imposées le 8 août 2024, notifiées le 19 août 2024 par la Commission pour le traitement de leur situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,0 %. Ces mesures étaient assorties de :
— la vente amiable de leurs biens immobiliers au prix du marché, d’une valeur estimée à ce moment-là à 700 000 euros,
— la vente amiable d’un terrain estimé à la valeur de 45 200 euros,
— la vente amiable des véhicules immatriculés pour la première fois le 1er novembre 2002, le 05 juillet 1989, le 02 juillet 2004 et 11 novembre 2025,
— la liquidation de leur épargne d’un montant total de 600 000 euros.
Statuant par décision contradictoire du 15 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— constaté le désistement d’instance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Centre des finances publiques de Haute-Vienne quant à sa contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement de la Haute-Vienne en date du 8 août 2024,
— rappelé que la créance de [47] d’un montant de 3 065,44 euros et la créance de la [53] n°01120T0955300016 d’un montant de 36 608,34 euros ont été écartées de la procédure de surendettement par jugement définitif du Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 05 mars 2024,
— fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, envers monsieur [X] [S] et madame [U] [S] les créances suivantes :
' la créance de la Trésorerie de [Localité 58] à la somme de 1 604 euros ,
' la créance n°00066969700 du [38] à la somme de 162 538,10 euros,
' les créances de la [53] :
— la créance n°01120T0954700752 à la somme de 149 998,41 euros ,
— la créance n°207319003807 à la somme de 485 095,06 euros,
— débouté les consorts [S] de leurs autres demandes quant à la vérification des autres créances revendiquées à leur encontre
— ordonné la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement assortie de la vente amiable de tout bien immobilier et mobilier de monsieur et madame [S] permettant de désintéresser les créanciers.
— dit que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
— dit qu’à l’issue de ce délai, monsieur et madame [S] devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
Par courrier du 3 juin 2025, reçu par le greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges le 5 juin 2025, monsieur et madme [S] ont relevé appel de ce jugement, en indiquant contester la fixation des créances par le tribunal qu’ils estiment devoir être réduites. Ils contestent également avoir une épargne de 600 000 euros, et soulignent que le terrain a été vendu le 28 décembre 2018, soit avant l’engagement de la procédure de surendettement. Ils estiment nécessaire de rejeter la préconisation de la vente des véhicules automobiles très anciens.
Prétentions des parties
A l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [X] [S] et madame [U] [S] sont représentée par leur conseil Me Dubois, avocat au Barreau de Limoges, qui reprend oralement ses écritures et sollicite de voir :
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger que les époux [S] n’ont pas d’épargne à hauteur de 600 000 euros,
— écarter par voie de conséquence cette dette du plan,
— dire et juger que le terrain sis à [Localité 48], commune de [Localité 50], a été vendu le 28 décembre 2018,
— écarter par voie de conséquence cette parcelle du plan,
— rejeter la préconisation de vente des véhicules automobiles très anciens,
— fixer la créance de la Trésorerie de [Localité 58] à 1 458 euros,
— fixer la créance de l’Urssaf à 5 431,06 euros,
— fixer la créance du [39] à 72 919,02 euros,
— déduire de la créance de la [53] pour le prêt de 250 000 euros la somme globale de 31 440,13 euros,
— déduire de la créance de la [53] pour le prêt de 100 000 euros la somme de 46 459,03 euros,
— déduire de la créance de la [53] pour le prêt de 450 000 euros la somme de 88 291,80 euros,
— donner acte à monsieur et madame [S] que, dans le cadre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 15 avril 2025, ils ont signé des mandats de vente concernant différents immeubles,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par courrier du 21 octobre 2025, l’Urssaf indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, et qu’elle n’est pas d’accord sur le montant restant du en produisant un décompte faisant état d’une somme restant due au 21 octobre 2025 de 5 505,11 euros.
Par courrier du 21 aout 2025, le Centre des finances publiques du Cantal indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Par courrier du 2 juillet 2025, le Centre des finances publiques de Limoges indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié aux époux [S] qui ont signés l’avis de réception le 22 mai 2025 et ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025 reçue au greffe le 5 juin 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de monsieur et madame [S] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur la vérification des créances
Le recours des époux [S] vise à contester notamment le montant des créances retenues dans le cadre de la procédure de surendettement dont ils bénéficient pour un endettement total d’environ 1,5 millions d’euros, ainsi que l’obligation de liquider une épargne et de vendre un immeuble qui selon eux n’existent pas.
Sur la vérification des créances
' Sur la créance de la Trésorerie de [Localité 58]
Les époux [S] soutiennent que cette créance a été retenue pour 1 604 euros par le premier juge, alors que le courrier établi par le créancier fait état d’une dette de 1 458 euros qui est selon eux la somme à retenir.
Il ressort des pièces versées au dossier que la somme de 1 458 euros correspond à une demande de minoration de la créance fiscale de 1 604 euros de la Trésorerie de [Localité 58], demande de minoration qui a été refusée aux époux [S] par jugement rendu le 5 mars 2024 tel que le premier juge en fait état, mais décision qui n’est pas versée aux débats. Il ressort par ailleurs du dossier de la Commission de surendettement un bordereau de situation daté du 9 novembre 2021 faisant état d’une somme de 1 604 euros, mais dans un mail du 10 novembre 2021 que la Trésorerie de [Localité 58] a adressé à madame [S] il est mentionné "vous sollicitez le rajout de cette dette fiscale de 1 458 euros dans votre dossier en joignant le bordereau de situation ci-joint afin que la trésorerie de [Localité 58] soit dument inscrite en tant que créancier". Or le bordereau joint en date du 9 novembre 2021 fait état d’une somme de 1 604 euros. C’est par ailleurs bien cette somme qui a été retenue par la commission de surendettement.
Il s’évince de ces observations que les époux [S] seront déboutés de leur demande de ce chef, ne justifiant pas de la minoration de la créance de la Trésorerie de [Localité 58], un simple mail ne valant pas titre.
' Sur les dettes de l’Urssaf
Les époux [S] affirment qu’il est fait état d’une créance de 6 410,50 euros avec un numéro de dossier 31533571 qui leur est inconnu, alors que l’Urssaf avait selon eux précisé être créancière d’une somme de 4 133,60 euros et que c’est cette somme qui doit être retenue. Par ailleurs, concernant le dossier référencé 0031482629, ils affirment qu’il s’agit d’une dette de 1 297,46 euros qui fait selon eux l’objet d’une procédure de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, et que même si cette somme avait été intégrée dans l’autre dossier cela ferait un total de 5 431,06 euros et non pas 6 410,50 euros.
Le premier juge a estimé que les appelants ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations. Il en va de même devant la cour. Dans le dossier de la Commission de surendettement, la créance retenue pour l’Urssaf est de 0 euros pour le dossier 0031482629, et de 6 410,50 euros pour le dossier 31533571 dont les appelants affirment qu’il leur est inconnu sans pour autant rapporter une quelconque preuve de leurs allégations puisqu’ils ne versent aucune pièce à la procédure concernant cette créance.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
' Sur la créance du [39]
Les appelants indiquent que la créance du [39] concerne des cautions par eux données à la SCI [55], que celle-ci fait l’objet d’un plan de redressement qui est respecté, dont la dette principale a diminué, que des sommes sont versées par le mandataire judiciaire pour 89 619,08 euros, et non pas pour 84 518,81 euros, la différence (5 099,27 euros) étant constitué selon la banque par une autre dette, ce qu’ils contredisent, la banque n’en justifiant pas selon eux. Ils contestent donc la somme de 72 919,02 euros retenue par le premier juge.
En l’espèce, la créance du [38] n° 00066969700 s’élève à la somme de 164 592,73 euros. Le premier juge a retenu que la banque a reçu la somme de 89 619,08 euros, mais que par courriel du 26 février 2025 la banque aurait fait valoir n’avoir affecté à la créance susvisée que 84 519,81 euros, la différence de 5099,28 euros ayant été perçue à titre d’autres créances chirographaires désormais soldées. En effet, la créance relative à la société [55] est une créance hypothécaire, et c’est uniquement pour celle-ci que les appelants se sont portés caution. Le [38] est par ailleurs créancier chirographaire de deux autres prêts, soit un total de trois créances déclarées à la procédure de surendettement pour 172 344,41 euros. Si la banque ne conteste pas avoir reçu du mandataire judiciaire la somme total de 89 619,08 euros représentant 52 % de l’endettement total auprès du [39], cette somme a été répartie sur les trois créances [39], à proportion de 52 %, soit :
— 84 519,81 euros sur le restant dû de 162 538,10 euros affectés au prêt hypotécaire n° 00066969700 pour lesquels les époux [S] se sont portés caution,
— le surplus de 5 099,28 euros venant se répartir entre :
' le prêt chirographaire n°00065654869 portant un restant dû de 1 284,91 euros
' la créance chirographaire correspondant aux frais d’inscription d’hypothéque et de procédure portant un restant du de 8 521,40 euros, que les époux [S] refusent manifestement de payer. Or, toute inscription d’hypothèque a un coût qui est payé au conservateur du Bureau de la publicité foncière.
La banque n’a donc commis aucune erreur dans l’affectation de la somme remise par le mandataire judiciaire. La demande des époux [S] sera donc rejetée de ce chef.
' Sur les créances de la [53]
' Pour le prêt de 250 000 euros
Les époux [S] affirment justifier que la somme de 15 000 euros a été versée le 4 juin 2010 par l’étude de Me [M], que cette somme concerne bien ce prêt contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, outre de préciser que tous les prêts souscrits auprès de la [53] font partie de la procédure de surendettement. Ils ajoutent qu’il en est de même de la somme de 6 440,13 euros versée par Me [V], liquidateur judiciaire de la Sarl [S] dont les époux [S] étaient cautions, le 2 février 2014. Ils sollicitent donc de voir déduit de la créance pour le prêt de 250 000 euros la somme globale de 21 440,13 euros.
En l’espèce, la créance en cause correspond au prêt n° 01120T0954700752 d’un montant initial de 250 000 euros correspondant à un crédit de trésorerie pour la société [S] [X] et fils souscrit suivant acte notarié du 14 mai 2009 reçu par Maître [R], notaire, et pour lequels les époux [S] se sont portés cautions à hauteur de 125 000 euros et leur fils [K] [S] à hauteur de 40 000 euros, avec inscription hypothécaire sur la parcelle XM [Cadastre 3] située [Localité 48] et diverses parcelles, et inscrit à la procédure de surendettement pour un restant dû de 149 998,41 euros.
Comme l’a justement retenu le premier juge, s’il résulte de l’examen du décompte du 20 janvier 2023 de Maitre [M] Notaire, que la somme de 15 000 euros a été versée le 4 juin 2010 à la [53] en « remboursement d’un prêt », aucun autre élément ne permettant de rattacher ce remboursement à la créance susvisée, d’autant ques les époux [S] ont plusieurs autres prêts auprès de la [53].
Il ressort toutefois de la page 14 de l’acte authentique de vente daté 4 juin 2010, sur le prix duquel a été prélevé la somme de 15 000 euros qu’elle correspond à la mainlevée d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise contre les époux [S] à la conservation des hypothèques de Limoges le 11 juin 2009, volume 2009V n° 1577 au profit de la [53] et ayant effet jusqu’au 6 juillet 2013. Cette somme de 15 000 euros a donc été affectée aux frais de levée de cette hypothèque prise sur l’immeuble vendu en nature de parcelles de terrain constructible situé à [Localité 48] XM [Cadastre 3].
Quant à la somme de 6 440,13 euros versée par Me [V], mandataire liquidateur, il ressort du dossier que cette somme a été versée en « régularisation sur CDL » le 27 août 2012 sans plus de précision quant à son affectation, ne permettant pas à la cour de vérifier que ladite somme a bien été versée à la [53] en remboursement du prêt susvisé.
La créance de la [53] n°01120T0954700752 apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 149 998,41 euros. Les époux [S] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
' Pour le prêt de 100 000 euros
Les époux [S] affirment avoir réglé par deux chèques de 5 302,61 euros et 12 002,61 euros, et qu’il a été versé 26 630 euros par Me [R] à la société d’huissiers de justice [54] le 22 juillet 2015, avec l’accord du créancier sur l’acte de vente du 20 juillet 2015. La somme de 2 523,81 euros a également été versée par Me [V]. Ils sollicitent donc de voir déduit de la créance pour le prêt de 100 000 euros la somme globale de 46 459,03 euros.
En l’espèce, la créance en cause correspond au prêt n° 01120T0955300016 d’un montant initial de 100 000 euros se raportant à un crédit de trésorerie pour la société [S] [X] et fils souscrit par acte notarié reçu le 14 mai 2009 par Me [R], notaire, et pour lequels les époux [S] se sont portés caution à hauteur de 65 000 euros, avec une inscription hypothécaire à hauteur de 50 000 sur des biens immobiliers leur appartenant (AR [Cadastre 5] , AS [Cadastre 24] et [Cadastre 7] [Adresse 49] [Localité 50]) et inscrite à la procédure de surendettement pour un restant dû de 36 608,34 euros.
Or, comme le rappelle justement le premier juge, par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Limoges s’est déjà prononcé sur cette créance, considérée par les parties à l’instance comme étant réglée, la décision querellée ayant écarté de l’état détaillé des dettes la créance de 36 608,34 euros conformément au jugement du 5 mars 2024.
La demande des époux [S] de ce chef sera donc rejetée.
' Pour le prêt de 450 000 euros
Les époux [S] affirment avoir versé 10 600 euros comme cela résulte du décompte de la [53] du 10 janvier 2023 ; qu’ils ont également versé 69 250 euros en l’Etude de Me [M] à la société d’huissiers de justice [54] le 28 décembre 2018. Ils soulignent que si cette somme a bien été perçue par l’huissier de justice, elle n’apparait pas pour autant dans le décompte des sommes produites par la [53] qui a pourtant reconnu le versement de cette somme entre les mains de l’huissier. Il a également été versé 8 041,50 euros par Me [V], les appelants affirmant que cette somme a été affectée en remboursement de ce prêt contrairement à ce que retient le premier juge.Ils sollicitent donc de voir déduire de la créance pour le prêt de 450 000 euros la somme globale de 88 291,80 euros.
En l’espèce, la créance en cause correspond au prêt n° 207319003807 d’un montant initial de 450 000 euros souscrit par la société [S] [X] et fils par acte notarié reçu le 15 novembre 2007 par Me [R], notaire, et pour lequels les époux [S] se sont portés caution sur la totalité, avec une inscription hypothécaire sur des biens immobiliers et notamment la parcelle XM [Cadastre 17], et inscrite à la procédure de surendettement pour un restant dû de 485 095,06 euros.
' Sur les versements allégués par les débiteurs
— la somme de 69 250 euros a été déduite de leur dette, et c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’ils n’étaient pas fondés à venir réclamer une nouvelle déduction, la somme ayant été versée dans le cadre de la mainlevée hypothécaire suite à l’ acte de vente intervenu le 28 décembre 2018 devant Me [M], notaire, portant sur la vente des parcelles XM [Cadastre 17] hypothéquée par acte notarié reçu le 15 novembre 2007 précité, la [53] ayant attesté de la bonne réception de cette somme le 27 décembre 2018 en ordonnant la mainlevée hypothécaire,
— la somme de 10 600 euros: ils versent la copie de 12 chèques de 1 000 euros adressés à la SCP [45] entre le 28 avril 2016 et le 20 décembre 2017 soit 12 000 euros, mais sans que la cour soit en capacité de les rattacher à la créance susvisée,
— la somme de 8 041,80 euros versée par Me [V] à la [53], cette somme apparaît sur le décompte [53] versé au dossier par les appelants à la date du 8 aout 2012 en intitulé « remise de chèque dividende », se rapportant bien au prêt n° 207319003807, et venant au crédit. Ladite somme a donc bien été prise en compte par la banque, avec imputation sur les intérêts du prêt,sans la moindre anormalité.
La créance de la [53] 207319003807 apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 485 095,06 euros. Les époux [S] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
' Sur les mesures imposées au fond
Le premier juge a subordonné le prononcé de la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans à "la vente amiable de tout bien immobilier et mobilier de monsieur [X] [S] et madame [U] [S] permettant de désintéresser les créanciers".
' Sur l’existence d’une épargne de 600 000 euros
Les époux [S] contestent détenir une épargne d’un montant de 600 000 euros, et soutiennent que les parts sociales de SCI qu’ils possèdent ne sont pas une épargne mobilisable, outre qu’ils ne sont pas les seuls associés et que les deux SCI font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu à des plans de redressement homologués par le tribunal judiciaire de Limoges et dont les échéances sont respectées. Ils précisent avoir mis en vente les différents biens leur appartenant personnellement ou qui sont la propriété des SCI qui ne sont pas en redressement judiciaire.
La Commission a préconisé que les mesures imposées soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 600 000 euros. Le premier juge à quant à lui subordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux à la vente amiable de tout bien immobilier et mobilier des époux [S].
Dans leur déclaration de surendettement en date du 14 décembre 2018, les époux [S] ont déclaré détenir une épargne bancaire totale de 679,79 euros. Sur leur patrimoine, ils ont par ailleurs déclaré leur résidence principale pour 150 000 euros. Ils sont propriétaires d’autre biens immobiliers pour 550 000 euros, pour partie mis en vente tel que cela ressort des mandats de vente versés aux débats. Toutefois, ils sont également détenteurs d’un nombre important de parts sociales dans diverses SCI et SARL tel que cela ressort d’une liste versée au dossier de la Commission de surendettement.
La Commission a retenu une valeur totale de leur patrimoine mobilier à hauteur de 1 257 000 euros. La situation dégradée de trois des SCI qui sont en redressement judiciaire a justifié une décote puisque leurs biens immobiliers sont inaliénables pendant toute la durée des plans de redressement (Sci [55] valeur nette des parts retenue pour 109 942 euros, SCI [43] valeur nette des parts retenue pour 42 964 euros, SCI [46] valeur nette des parties retenue pour 515 879 euros).
Si le terme « épargne » paraît maladroitement employé par la Commission de surendettement, la somme de 600 000 euros correspond à la valorisation de l’ensemble des parts sociales détenues par les époux [S] dans les diverses SCI, parts sociales correspondant juridiquement à des biens mobiliers qui doivent être vendus afin de payer les créanciers. Si trois des SCI sont en redressement judiciaire avec un plan sur 10 ans (depuis le 12 juillet 2017 pour les SCI [43] et [55], et 13 novembre 2019 pour la SCI [46]), rien n’empêche l’associé d’une SCI ou d’une SARL de vendre ses parts à un associé ou un tiers, seul l’inaliénabilité du bien immobilier détenu par la SCI étant prononcée. D’ailleurs, les appelants produisent deux mandats de vente pour les biens immobiliers détenus par la SCI [46] dont le plan de redressement court jusqu’au 13 novembre 2029, alors même qu’a été prononcée l’inaliénabilité des biens immobiliers. La Cour observe que la vente des biens immobiliers détenus par les SCI va engendrer une baisse de la valeur des parts sociales détenues par les époux [S], sachant qu’à ce jour, aucune vente n’a eu lieu.
La demande des époux [S] de ce chef sera rejetée.
' Sur la vente du terrain situé au lieudit [Localité 48], commune de [Localité 50]
Les époux [S] affirment que ce terrain a été vendu le 28 décembre 2018 pour un prix de 95 000 euros qui a servi à rembourser partiellement les créanciers tel que l’a justement relevé le premier juge. Ils estiment qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la vente de ce terrain.
Ils produisent devant la Cour une attestation notariée mentionnant qu’un terrain comportant une maison, grange et garage situé sur la commune de [Localité 50], lieudit [Localité 48], cadastré section XM n° [Cadastre 17] et trois parcelles de terrains cadastrées section XM n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 2] ont été vendus par les époux [S] à monsieur [A] [L] et madame [Y] [F], suivant acte notarié reçu le 28 décembre 2018 par Me [M], Notaire à [Localité 50], pour un prix total de 95 000 euros.
Dans sa décision concernant les mesures imposées, datée du 20 novembre 2024, la Commission préconise que les « mesures soient subordonnées à la vente du patrimoine suivant : terrain(s) d’une valeur estimée à 45 200 », sans désigner les terrains en cause. Le premier juge à quant à lui subordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans « à la vente amiable de tout bien immobilier et mobilier » des époux [S], là encore sans désigner spécifiquement le terrain de [Localité 48].
Dans l’état descriptif de situation, et notamment l’état de leur patrimoine, il est effectivement mentionné dans la partie « autre bien » des terrains pour une valeur de 45 200 euros, là aussi sans précision.
Dans la liste de leur patrimoine personnel versée au dossier de déclaration de surendettement, les époux [S] font état de deux terrains à bâtir lieudit [Localité 33] 3277 m² [Localité 50], mais aucun terrain n’est mentionné pour celui situé au [Localité 48] qui était en passe d’être vendu peu de temps après leur déclaration de surendettement datée du 14 décembre 2018. Ni la Commission de surendettement, ni le premier juge, ne visent expressément dans leurs décisions les terrains situés lieudit [Localité 48] sur la commune de [Localité 50], et la vente de terrains peut très bien concerner ceux situés au lieudit [Localité 33].
La demande des époux [S] de ce chef sera donc rejetée.
' Sur la vente des véhicules
Les époux [S] déclarent que les véhicules ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité depuis le 29 décembre 2016, qu’ils n’ont aucune valeur marchande, et qu’il serait anormal de les laisser sans véhicule.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été établi le 23 décembre 2016 par Me [L], Huissier de justice, à la demande de la [53] à l’encontre de monsieur [X] [S] pour les véhicules suivants :
— Volkswagen type Golf immatriculée [Immatriculation 37],
— Volkswagen immatriculée [Immatriculation 36],
— BMW type Série X Reihe immatriculée [Immatriculation 35],
— Peugeot immatriculée [Immatriculation 14],
— Citroen immatriculée [Immatriculation 20].
Les appelants ne versent aucun avis de valeur ou cote argus desdits véhicules, la cour étant dans l’impossibilité de vérifier leurs allégations d’absence de valeur marchande au jour où elle statue. Dans l’état de leur patrimoine, il ressort une valeur de 20 500 euros en 2018, tel que les époux [S] l’ont eux même indiquée dans leur déclaration de surendettement signée le 14 décembre 2018.
Par ailleurs, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation constitue une mesure d’exécution, les articles L. 223-1 et R. 223-3 du même code autorisant l’huissier de justice à faire une déclaration aux fins de saisie de véhicules auprès de l’autorité administrative compétente, la notification au débiteur produisant tous les effets d’une saisie. En l’espèce, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation constitue une mesure d’exécution.
Il a été signifié puis dénoncé aux époux [S] le 29 décembre 2016 par acte signifié à personne, et contre lequel ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’avoir formé recours, ni d’avoir payé leur dette envers leur créancier la [53], afin que ce dernier puisse donner mainlevée de ladite mesure qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause.
La demande des époux [S] sera donc rejetée.
' Sur les dépens
Pour avoir succombé en leurs recours, les époux [S] seront condamnés à supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [X] [S] et madame [U] [S].
Les juge mal fondés en leur appel.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement.
LAISSE les dépens d’appel à la charge de monsieur [X] [S] et madame [U] [S].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Bulletin de paie ·
- Rupture ·
- Embauche ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Absence ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Malfaçon ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Expert judiciaire ·
- Extraction ·
- Rapport d'expertise ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Fracture ·
- Notification ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Blocage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Client ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Trésor public ·
- Psychologie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Femme ·
- Dentiste ·
- Retraite ·
- Chirurgien ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Provision ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Obligation ·
- Fiche ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention forcee ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Crédit ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.