Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 octobre 2022, N° 1122001098 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05648 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 1122001098
APPELANTE :
S.A.S.U. D’Stock Auto
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [C]
né le 17 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [C] a acquis le 21 novembre 2020 une voiture d’occasion de marque Toyota, auprès de la SAS D’Stock Auto pour un montant de 4 590 €. Une garantie contractuelle d’un mois a été convenue entre les parties.
A la suite d’une apparition d’un défaut au tableau de bord, une expertise unilatérale et un diagnostic du véhicule ont été effectués le 8 novembre 2021, puis le 7 février 2022.
M. [C] a assigné la Société D’ stock auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— prononcé l’annulation de la vente du 21 novembre 2020 pour vice caché ;
— condamné la SAS D’Stock Auto à payer la somme de 4 590 euros en restitution du prix de vente à M. [C] et la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à M. [C] ;
— ordonné la restitution du véhicule aux frais de la SAS D’Stock Auto ;
— rejeté toute prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS D’Stock Auto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [C] la somme de 700 et 79 euros ;
— condamné la SAS D’Stock Auto aux dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS D’Stock Auto a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2022.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2023, la SAS D’Stock Auto demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
' réformer le jugement du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [C] ;
' condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des article L.217-4 à L. 217-14 du code de la consommation, des articles 1641 et suivants du code civil, de :
' infirmer le jugement rendu le 10 octobre par le tribunal judiciaire de Montpellier en qu’il l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, confirmer le jugement pour le surplus, et à titre subsidiaire condamner la SAS D’Stock Auto à payer la somme de 3 568,56 euros correspondant au coût de réparation du véhicule en application de l’article L.217-9 du Code de la consommation.
Statuant à nouveau,
' condamner la SAS D’Stock Auto à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi;
' débouter la SAS D’Stock Auto de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
' condamner la SAS D’Stock Auto à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise à disposition au 5 décembre 2024.
Par message RPVA du 7 octobre 2024, la cour a invité les parties, sous 15 jours, à présenter leurs observations par note en délibéré sur les conséquences du défaut de versement du timbre de l’appelant sur les appels, principal et incident.
Les parties n’ont pas fait parvenir de note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
En l’espèce, la cour constate que le conseil de l’appelant (SAS D’Stock Auto) a été invité le 9 août 2024 par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal.
Or, il n’a toujours pas été justifié de l’acquittement du droit au jour des débats à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée.
Les parties, qui ont été invitées à faire parvenir leurs observations à ce titre, n’ont pas transmis de note en délibéré.
L’appel de la SAS D’Stock Auto est, par conséquent, irrecevable.
Sur les demandes de condamnations au titre de l’appel incident, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident qui n’a pas été formé dans le délai légal pour former appel principal.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS D’Stock Auto supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel principal de la SAS D’Stock Auto,
Déclare irrecevable l’appel incident de M. [J] [C],
Condamne la SAS D’Stock Auto aux dépens d’appel,
Condamne la SAS D’Stock Auto à payer à M. [J] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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