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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 25/07418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/07418 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5OL
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [N] [P] [O]
représenté par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [H] [Y]
représentée par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX,
greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Madame [Y] a confié la réalisation de travaux de rénovation dans sa propriété sis [Adresse 2] à monsieur [O] à compter d’août 2020.Il n’a pas été signé de contrat de louage d’ouvrage entre les parties.
Se plaignant de difficultés dans l’exécution de la convention des parties et d’un abandon de chantier, elle a fait établir un constat d’huissier non contradictoire le 10 août 2021.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, monsieur [Q] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Q] [A] a rendu son rapport final d’expertise le 8 mars 2023.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judicaire de Marseille a :
Dit que le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [A] déposé le 8 mars 2023 respecte le contradictoire et est bien opposable à monsieur [N] [O],
Condamné monsieur [N] [O] à payer à madame [H] [Y] la somme de 50.222,93 euros au titre du préjudice économique correspondant aux travaux de reprise,
Débouté madame [Y] du surplus de sa demande,
Débouté monsieur [N] [O] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de madame [H] [Y]
Condamné monsieur [N] [O] à payer à madame [H] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté monsieur [N] [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Condamné monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par deux déclarations au greffe en date du 19 juin 2025 (RG 25/07418 et RG 25/07420) , monsieur [O] a fait appel de ce jugement.
RG 25-7418
Par conclusions d’incident notifiées le 12/12/2025 , madame [H] [Y] a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2026, monsieur [O] s’est prévalu des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce par l’effet d’un jugement du tribunal des activités économique de Marseille en date du 23 juillet 2025 ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Il en déduit que madame [Y] est dépourvue d’intérêt à agir à défaut de justifier d’avoir régulièrement déclaré sa créance.
Ensuite la procédure de redressement judiciaire ouverte atteste de son impossibilité d’exécuter le jugement de première instance, la procédure emportant de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Il demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 4 000 € à Monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions notifiées le 05/02/2026, madame [Y] demande au conseiller de la mise en Etat :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 19 juin 2025 par Monsieur [O] à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille, enregistré devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG 25/07418, pour défaut d’exécution ;
Condamner l’irrégularité de la déclaration d’appel N° 25/06356, RG 25/07420, pour défaut d’adresse de l’appelant
Condamner l’irrégularité de la déclaration d’appel N° 25/06354, RG 25/07418, pour défaut d’adresse de l’appelant
Condamner l’irrecevabilité de la déclaration d’appel N° 25/06356, RG 25/07420, pour avoir été enregistrée après la déclaration d’appel N° 25/06354, RG 25/07418
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel N° 25/06356, RG 25/07420
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel N° 25/06354, RG 25/07418
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 19 juin 2025 par monsieur [O] à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille, enregistré devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG 25/07420 et 25/07418, pour défaut d’exécution ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [O] à verser à madame [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG 25/07420
Par conclusions notifiées le 12/12/225, madame [Y] demande au conseiller de la mise en Etat :
Il est demandé à monsieur ou madame le conseiller de la mise en état :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Constater l’irrégularité de la déclaration d’appel N° 25/06356, RG 25/07420, pour défaut d’adresse de l’appelant
Constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel N° 25/06356, RG 25/07420, pour avoir été enregistrée après la déclaration d’appel N° 25/06354, RG 25/07418
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel N° 25/06356, RG 25/07420,
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 19 juin 2025 par monsieur [O] à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille, enregistré devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG 25/07420, pour défaut d’exécution ;
Condamner monsieur [O] à verser à madame [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2026, monsieur [O] demande au conseiller de la mise en Etat :
VU l’article 122 du Code de Procédure Civile
VU l’article L622-26 du Code de Commerce
VU l’article 524 du Code de Procédure Civile
Constater le défaut d’intérêt à agir de madame [H] [Y] faute pour elle d’avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de monsieur [O] ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes de madame [H] [Y] comme étant irrecevables ;
Juger régulières les déclarations d’appel formalisées par madame [H] [Y] ;
Constater que monsieur [O] est mis dans l’impossibilité du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’exécuter les termes du jugement entrepris
Débouter madame [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner madame [H] [Y] à verser la somme de 4 000 € à monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Par soit transmis du 06 janvier 2026, le conseiller de la mise en Etat a interrogé les parties sur l’opportunité de la jonction des deux affaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026.
Motivation
Sur la jonction des procédures
Il est de bonne administration de la justice de joindre les procédures 25/07418 et 25/07420 , les deux déclarations d’appel de monsieur [O] [N] portant sur le même jugement rendu entre les mêmes parties.
Sur la procédure d’incident
Madame [Y] produit un jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 juillet 2025 .
Ce jugement constate la cessation des paiements de monsieur [N] [O] exerçant l’activité d’entrepreneur individuel , ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de celui-ci , désigne la SAS Les Mandataires et monsieur [S] [T] en qualité de mandataire judiciaire, fixe la fin de la période d’observation à la date du 23/01/2026 ;
Il n’est pas justifié d’une nouvelle décision rendue par le tribunal des activités économiques de Marseille .
Il en résulte toutefois qu’aucune demande ne peut être dirigée à l’encontre de monsieur [N] [O] sans mise en cause du mandataire judiciaire et spécialement relativement à des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective et que l’instance est en outre interrompue de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l’article 369 du code de procédure civile .
Il y a donc lieu de constater l’interruption d’instance.
Compte tenu de l’issue de l’incident de procédure , il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure et les dépens de l’incident seront joints à ceux de principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Ordonne la jonction des procédures 25/07418 et 25/07420
Constate l’interruption de l’instance jusqu’à l’intervention volontaire ou la mise en cause du mandataire judiciaire .
Dit qu’à défaut de mise en cause d’intervention volontaire ou de mise en cause du mandataire judiciaire désigné par le tribunal des activités économiques de Marseille dans les deux mois de la date de la présente déciion, l’affaire sera radiée des affaire en cours de la juridiction.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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