Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 février 2021, N° 20/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 2B - HAUTE CORSE c/ S.A. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03156 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01262
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[6]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de
Haute-Corse d’un jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20-1262) dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [H] [Y] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d’agent de traitement avion lorsque, le 7 novembre 2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié était au tri bagages ; le salarié déclare qu’en mettant un bagage dans un container, il aurait ressenti une douleur au coude ; siège des lésions : coude droit ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie réservée aux éventuelles réserves de l’employeur, aucune mention n’était portée.
Le certificat médical initial, établi le 7 novembre 2019 par le docteur [Z] [P], faisait état d’une « tendinopathie coude droit » et prescrivait des soins jusqu’au 30 novembre suivant.
Par décision du 18 décembre 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge à ce titre les soins prescrits ainsi que 184 jours d’arrêts de travail, ce que la Société contestait devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, la Société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 8 février 2021, a :
— débouté la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de prendre en charge l’accident survenu à M. [Y] le 7 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] postérieurement au 30 novembre 2019, au titre de son accident du
7 novembre 2019,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse justifiait que le salarié avait ressenti une douleur au coude droit alors qu’il se trouvait à son poste de travail occupé à charger un bagage dans un container et durant ses horaires de travail, ce dont l’employeur avait été immédiatement avisé. Il constatait que le certificat médical établi le jour même avait constaté une tendinopathie du coude droit et que l’employeur, qui entendait l’imputer à une maladie professionnelle, ne produisait aucun élément en ce sens. S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins, le tribunal a constaté que le certificat médical initial ne prescrivait que des soins et qu’aucun lien ne pouvait être établi entre l’arrêt de travail prescrit le 12 décembre 2019 et l’accident allégué du 7 novembre 2019, la Caisse ne justifiant pas de la continuité des symptômes, notamment entre le 12 janvier et le 26 février 2020 et entre le 6 avril et le 11 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 mars 2021 et reçue au greffe le 24 mars suivant, la caisse primaire d’assurance maladie a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 9 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience rapporteur du 5 juin 2024 puis, faute pour les parties d’avoir été en état de plaider, renvoyée à celle du 21 janvier 2025.
La Caisse, qui a entendu bénéficier d’une dispense de comparution, demande à la cour au visa de ses conclusions, de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 février 2021, sauf en ce qu’elle a débouté la société [5] de sa demande tendant à sa voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident survenu à M. [Y] le 7 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclarer opposable à la Société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] postérieurement au 30 novembre 2019, au titre de son accident du 7 novembre 2019,
— condamner la société [5] aux entiers dépens d’instance, y compris ceux exposés par la Caisse de Haute-Corse devant le pôle social.
La Société, représentée par son conseil, indique oralement s’en rapporter à la décision de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 janvier 2025 que la Caisse a adressé à la cour.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le caractère professionnel de l’accident n’est pas remis en cause devant la cour de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Elle indique justifier d’une continuité des arrêts et des soins par la production de l’ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident desquels il peut être constaté que du 7 novembre 2019 au 12 juin 2020 il a bénéficié de soins et a perçu des indemnités journalières du 12 décembre 2019 au
12 juin 2020. Elle précise que son service médical a donné un avis favorable à la prise en charge au titre d’accident du travail des arrêts de travail de M. [Y] et que l’ensemble des prescriptions l’ont été au regard d’une tendinopathie du coude droit. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 7 novembre 2019, date de son accident du travail, jusqu’à la date de sa guérison, le
12 juin 2020 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Il appartient donc à la Société, si elle entend contester cette présomption, de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La Société s’en rapporte.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 7 novembre 2019 mentionnant « une tendinopathie coude droit » et des soins jusqu’au 30 novembre suivant.
Force est alors de constater que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail de sorte que la Caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail. Il lui appartient donc d’établir, par ses productions, que la lésion « tendinopathie du coude » est imputable à l’accident du travail du 7 novembre 2019.
Pour ce faire, la Caisse produit les certificats médicaux suivants :
— du 12 au 30 novembre 2019, pour des soins liés à une « tendinopathie coude droit »,
— du 29 novembre au 14 décembre 2019, pour des soins liés à une « tendinopathie coude droit »,
— du 12 décembre 2019 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 11 janvier 2020, liés à une « tendinopathie coude droit ; persistante malgré kiné »,
— du 9 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 31 janvier 2020, liés à une « tendinopathie coude droit persistante »,
— du 30 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 29 février 2020, liés à une « tendinopathie coude droit »,
— du 27 février 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 5 avril 2020, liés à une « tendinopathie coude droit ; attente d’infiltration »,
— du 3 avril 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 30 avril 2020, liés à une « impotence douloureuse coude droit sur tendinopathie »,
— du 28 avril 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 31 mai 2020, liés à une « épicondylite droite invalidante »,
— du 28 mai 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 14 juin 2020, liés à une « tendinopathie coude droit ».
La Caisse produit également le certificat médical final du 12 juin 2020 mentionnant « guérison de la tendinite du coude droit ».
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial, ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins, le fait qu’une mention supplémentaire, à savoir une épicondylite, apparaisse sur l’avant dernier certificat médical n’étant pas de nature à considérer cette lésion comme n’étant pas la conséquence de l’accident.
La Société ne faisant pas état d’une pathologie préexistante permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail auraient eu pour origine exclusive un état pathologique préexistant et s’en rapportant à la décision de la cour, il convient de déclarer opposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2019.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20-1262) en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de prendre en charge l’accident survenu à M. [Y] le 7 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] postérieurement au 30 novembre 2019, au titre de son accident du 7 novembre 2019,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société S.A [5] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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