Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 18 août 2025, N° 25/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 décembre 2025
N° RG 25/04374 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMYS
[Y] [T]
c/
Organisme [24]
Société [23]
Compagnie d’assurance [Adresse 31]
[26]
Société [16]
Etablissement [25]
SIP [Localité 18]
[14]
Etablissement [33]
Organisme [10]
Etablissement [37] [Localité 11]
Etablissement [27]
Société [17]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2025 (R.G. 25/00013) par le Tribunal de proximité de COGNAC suivant déclaration d’appel du 29 août 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
née le 06 Juillet 1989 à [Localité 12] (19)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉS :
Organisme [24]
[Adresse 5]
Société [23]
Chez [Adresse 32] [Adresse 4]
Compagnie d’assurance [Adresse 31]
[Adresse 6]
Etablissement [30]
[Adresse 36]
Société [16]
Chez CONCILIAN – [Adresse 8]
Etablissement [25]
[Adresse 22]
SIP [Localité 18]
[Adresse 2]
[14]
[Adresse 34]
Etablissement [33]
[Adresse 1]
Organisme [10]
Chez CONSENSUS – [Adresse 7]
Etablissement [37] [Localité 11]
[Adresse 9]
Etablissement [27]
Chez [24] [Adresse 35]
Société [17]
Chez [39] – [Adresse 21]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 20 mars 2025, la [19] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [G], qui avait bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 63 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 330,32 € à 342,35 € et effacement partiel de la créance de la société [15].
Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Cognac, par jugement du 18 août 2025, a rejeté le recours, confirmé les mesures imposées et dit qu’elles prendront effet le 1 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2025, Mme [G] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
2-Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [G] demande de :
— infirmer le jugement
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle expose que son CDD en qualité d’agent hospitalier se termine fin novembre 2025 ; qu’en plus de son salaire moyen de 1075 €, elle perçoit 830,26 € de la [13] qu’en raison de problèmes de santé son salaire de septembre 2025 n’était que de ; 470,12€, que ses deux enfants âgés de 3 et 6 ans vivent chez elle en résidence alternée, qu’elle paye des frais de centre aéré pendant les vacances scolaires et le mercredi, en plus de ses charges fixes et ne peut faire face au paiement des mensualités prévues au plan de surendettement .
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier adressés à la cour, le [38] [Localité 18] et [29] ont rappelé le montant de leur créance, et la société [39] pour [17] a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
3-En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
******************************
4-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
5-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2024 € et des charges de 1669,17 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 354,84 €.
Mme [G] a produit en appel ses bulletins de salaire de 2025, ses relevés [13], les justificatifs de ses charges fixes et les factures de garderie et de cantine.
Au vu de ces pièces, ses revenus actuels sont les suivants :
— salaire moyen net perçu de janvier à septembre 2025 : 1075 € ( cumul imposable : 9679,17)
— aide personnalisée au logement : 236,68€
— allocations familiales : 74,26 €
— prime d’activité : 452,77 €
soit un total de 1838,71 €.
Ses charges doivent être ainsi chiffrées :
— charges fixes sur justificatifs : 424 €
— forfait de base : 625€
— forfait enfants en résidence alternée : 303€
— loyer : 430 €
— frais garderie 90 €
soit 1872€.
6-L’ensemble des dettes est évalué à 12 473€.
La capacité réelle de remboursement de Mme [G] est négative.
Elle est âgée de 36 ans et vit seule avec deux enfants en résidence alternée.
Elle a déjà bénéficié de mesures pendant 63 mois.
Il n’existe aucune perspective d’amélioration à court ou moyen terme de sa situation puisqu’au contraire son CDD va prendre fin, que ses enfants sont encore jeunes et que le coût de leur entretien va augmenter.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [G], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([28]) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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