Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 nov. 2025, n° 25/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 19 février 2024, N° 24/818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03158 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPTR
AFFAIRE :
[5], MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURE
C/
[C] [D]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 24/818) sur l’appel d’un jugement rendu le 19 Février 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
Section :
N° RG : 21/01519
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL [9],
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA [6], PÉDICURE
[C] [D]
LE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 65
INTIME
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 02 OCTOBRE 2025 RG 24 /818 MINUTE N° 387
****************
[6], PÉDICURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 02 OCTOBRE 2025 RG 24 /818 MINUTE N° 387
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente ,
Madame Tiphaine PETIT Vice Présidente Plaçée
Madame Odile CRIQ Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 2 Octobre 2025, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Confirme dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la [7], masseur kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer à M. [C] [D] [M] mais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [7], masseur kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux entiers dépens.
Par requête reçue par le greffe le 23 octobre 2025, M. [C] [D] [M] a présenté une requête en omission de statuer au motif que l’arrêt n’a pas statué sur la demande qu’il a formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], masseur kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 19 février 2024, s’agissant des frais irrépétibles a statué de la façon suivante ;
« Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions en cause d’appel, M. [C] [D] [M] demandait à la cour de : «
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2024 dans l’intégralité de ses dispositions
Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou, à tout le moins, la déclarer irrecevable.
Condamner la [8] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. ».
Dans la limite de sa saisine et conformément à la demande de M. [C] [D] [M] la cour a selon arrêt précité, confirmé le jugement entrepris en son rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [D] [M], la cour a bien statué en cause d’appel sur la demande au titre des frais irrépétibles formulée par ce dernier en lui allouant en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
L’arrêt n’est donc entaché d’aucune omission de statuer et la requête de M. [C] [D] [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 2 octobre 2025 de la cour d’appel de Versailles ne comporte pas d’omission de statuer,
Rejette la requête de M. [C] [D] [M].
Condamne M. [C] [D] [M] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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