Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/05741 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] – N° RG F 19/00835
APPELANTE :
Société [5]
Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentanté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONPTELLIER
INTIMEE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Mme [H] [B], muni d’un pouvoir général daté du 07/10/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] [G], embauché à compter du 24 avril 2017 par la société [4] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 mai 2017 à 6h30 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même mentionne :
« Activité : en prenant une caisse pour approvisionner la ligne 1 en batavia
Nature : il aurait ressenti une douleur au dos
Objet : Néant
Siège des lésions : région lombaire
Nature des lésions : douleur effort lumbago ».
Le jour même de l’accident, M. [L] [G] a été placé en arrêt de travail au titre d’une « lombalgie gauche après effort de soulèvement, avec irradiation sciatique gauche partielle ». Par plusieurs certificat médicaux successifs, son arrêt a été prolongé jusqu’au 12 juin 2018.
Le 23 mai 2017, la [7] ([8]) des Pyrénées orientales a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [L] [G] le 11 mai 2017.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société a formé un recours auprès de la commission de recours amiable ([11]) afin de contester l’imputabilité à l’accident des soins, lésions et arrêts de travail prescrits au salarié, et lors de sa séance du 24 octobre 2019, la commission a rejeté sa demande.
Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, devenu tribunal judiciaire, par une requête enregistrée le 06 décembre 2019.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 12 mai 2021, une mesure d’instruction réalisée par le docteur [W], médecin expert, qui a rendu son rapport le 16 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 04 octobre 2022, statué comme suit :
Dit le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
Entérine le rapport d’expertise du docteur [W] en date du 16 janvier 2021,
En conséquence, dit que la date de consolidation des lésions de M. [C] [L] consécutives à son accident du travail doit être fixée au 06 décembre 2017 avec séquelles,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise du docteur [W],
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2022.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrit à M. [C] [L] [G] ;
À titre subsidiaire, et avant dire droit,
Ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instructions légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [8], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à M. [C] [L] [G] ;
Dans ce cadre :
Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
Demander au technicien :
— de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ;
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
— de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine de l’accident du travail de M. [C] [L] [G] ;
— d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
— de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [Z] [T] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité socialen ;
Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’epxertise (dires, pré-rapport, etc…) ;
Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [9] aux entiers dépens.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [9] demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 4 octobre 2022 en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise du docteur [W] du 16 janvier 2022 ;
Rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits :
À l’appui de son appel, la société se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [T], qui estime que la seule lésion imputable à l’accident du travail du 11 mai 2017 est le lumbago constaté dans le certificat médical initial tandis que la discopathie et la hernie discale, constatées à posteriori, résultent d’un état pathologique antérieur. Au regard de ces considérations, il s’est prononcé en faveur d’une durée imputable qui n’est pas supérieure à trois mois et la société sollicite par conséquent que lui soit déclaré inopposable l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail postérieurs au 25 juillet 2017.
En réponse, la [10] demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W] qui a fixé au 6 décembre 2017 la date de consolidation des lésions de M. [L] [G] et sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il est constant que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
En l’espèce, M. [S] [G] a été placé en arrêt de travail le 11 mai 2017 au titre d’une « lombalgie gauche après effort de soulèvement, avec irradiation sciatique gauche partielle » selon le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail, lequel a été successivement prolongé jusqu’au 12 juin 2018.
Le jour de l’accident, le médecin du Centre hospitalier de [Localité 15], qui a établi le certificat médical initial, a également prescrit une IRM réalisée le 1er juin 2017 laquelle a fait état d’une « discopathie L5S1 avec petite hernie foraminale gauche ».
En considération de ces éléments et à l’issue d’un contrôle médical réalisé le 25 juillet 2017, le docteur [K] [J], médecin conseil de la caisse, a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion à savoir une « hernie discale S1 gauche ».
L’assuré a ensuite été réexaminé à l’occasion de deux contrôles médicaux réalisés le 6 décembre 2017 et le 29 mai 2018 au cours desquels le docteur [M] a observé :
— Le 6 décembre 2017 : « assuré de 43 ans, manutentionnaire, qui a présenté des lombalgies aigues lors d’un effort de soulèvement d’une charge plus basse que lui avec mouvement en torsion durant son travail le 11/05/2017, [14] avec notion d’hernie discale en L5S1. Aucune amélioration par rapport à juillet 2017 […] Avis favorable à la poursuite de l’arrêt de travail, pas de consolidation possible. »
— Le 29 mai 2018 : « La victime depuis dec 2017 n’a organisé aucune consultation, pas de soins de kinésithérapie, pas de traitement en dehors de doliprane. […] Consolidation 12/06/2018 avec séquelles. »
Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [W], médecin expert mandaté par le tribunal, a relevé :
« […] On relève une stabilité clinique du patient dans les comptes-rendus d’examen clinique qui sont produits. M. [L] ne se soumet qu’à un traitement médical d’entretien, ne documente aucun avis ou examen spécialisé déterminant après le 06/12/2017. Son état de santé en relation avec l’accident du travail du 11/05/2017 peut donc être considéré comme stabilisé, il est consolidé.
Les séquelles prises en compte sont les mêmes que celles retrouvées lors de l’examen du 29/05/2018 avec une IP de 5 %.
Pour répondre aux remarques du Docteur [T], on produira comme référence, un 'barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie’ proposé par le Dr [A] aux édition [13], en 2010 qui précise p. 15 §5237 : 'névralgie sciatique, arrêt de travail de deux à six mois'.
Dans le cas de M. [L], du 11/05/2017 au 06/12/2017, on prendra en compte dans le cadre d’une lombosciatalgie gauche intervenant de façon aiguë sur une discopathie L5/S1 avec une petite hernie discale, un arrêt de travail de six mois et 25 jours. »Après avoir observé que l’assuré présentait un antécédent de « discopathie L5/S1 avec une petite hernie foraminale gauche comme décrit dans l’examen IRM du 01/06/2017 », le médecin expert a conclu en faveur d’une prise en compte d’une évolution aiguë de cette pathologie antérieure au titre de l’accident du travail du 11 mai 2017 et fixé la date de consolidation avec séquelles au 6 décembre 2017.
La société conteste ces conclusions en se prévalant des observations de son médecin conseil et produit notamment un avis médico-légal du 24 février 2021 ainsi qu’un compte-rendu établi le 9 décembre 2021 à la suite d’un échange entre le docteur [T] et le médecin expert desquels il ressort :
— le 24 février 2021 : « la lésion imputable est une symptomatologie lombaire aiguë avec une sciatique gauche tronquée qui s’apparente à un lumbago aigu. […] Cette symptomatologie aiguë ne nécessite pas 397 jours d’arrêt de travail ».
— le 9 décembre 2021 : « Depuis décembre 2017, le patient n’a pas consulté ni fait de soins. […] L’expert veut prendre cette date du 6 décembre 2017 comme date de consolidation. […] Je suis partisan d’une consolidation au 25 juillet 2017, date où l’examen ne montre pas de radiculalgie ».
La société soutient, en s’appuyant sur les observations de son médecin conseil, que le salarié présentait un état pathologique antérieur lequel constitue une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Toutefois, il ressort des éléments médicaux et de l’analyse du médecin expert que s’il existait un état antérieur de discopathie, l’accident du travail survenu le 11 mai 2017 a entraîné une évolution de cet état pathologique constatée alors que le salarié se trouvait en arrêt de façon ininterrompue depuis son accident. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique, non pas à l’état antérieur, mais à l’évolution de cet état consécutivement à l’accident du travail.
Alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le médecin expert a fait une appréciation objective et dépourvue d’ambiguïté des éléments médicaux produits, en retenant l’absence de communication des derniers compte-rendus des examens spécialisés réalisés en juin 2018, et en portant une appréciation sur l’état stabilisé de l’assuré à compter du 6 décembre 2017, contrairement à la date de consolidation initialement retenue par le médecin conseil au 12 juin 2018, les observations présentées par le docteur [T] ne sont pas de nature à critiquer utilement l’appréciation de l’expert en ce qu’il a retenu que les soins et arrêts imputables à l’accident du travail se justifiaient durant 6 mois et 25 jours de la date de l’accident au 6 décembre 2017.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisants produits par la société permettant de considérer que les soins et arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité de la prise en charge par la [10] des soins et arrêts de travail prescrits au salarié jusqu’au 6 décembre 2017, date de consolidation, sera rejetée.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail dispensés à M. [L] [G] au titre de l’accident du travail du 11 mai 2017 jusqu’à la date de consolidation du 6 décembre 2017,
Condamne la société aux dépens d’appel,
Déboute la société de l’intégralité de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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