Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP6J
Pole social du TJ d'[Localité 12]
24/00177
08 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 15 septembre 2023, la société [11] a complété avec réserves une déclaration d’accident du travail concernant Mme [E] [C], embauchée en qualité de conductrice depuis le 1er septembre 2015, qui aurait été victime d’un « choc psychologique avec suivi psychologique » en date du 9 mai 2023 selon la déclaration, en date du 1er mai 2023 selon les explications ultérieures.
La [7] [Localité 15] (la caisse) a diligenté une enquête et a informé par courrier du 27 décembre 2023 la société [11] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 26 février 2024, la société [11] a contesté le caractère professionnel de cet accident et sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 8 avril 2024, a rejeté sa demande.
Le 25 mai 2024, la société [11] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement 8 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— débouté la société des [5] de ses demandes,
— confirmé la décision du 27 décembre 2023 de la [8]
— dit que l’accident survenu le 9 mai 2023 et déclaré le 15 septembre 2023 par Madame [C] [E] au titre d’un « choc psychologique avec suivi psychologique » constitue un accident du travail au titre de la législation au titre des risques professionnels
— déclaré opposable à la société des [5] la décision du 27 décembre 2023 de la [9] [Localité 15] de prise en charge de l’accident du travail de Madame [C] [E] en date du 9 mai 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels, et ce pour l’intégralité des arrêts de travail jusqu’au 27 août 2023
— condamné la société des [5] à payer à la [7] [Localité 15] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société des [5] aux dépens.
Suivant acte transmis via le RPVA le 28 janvier 2025, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 mars 2025, la société [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 8 janvier 2025 en ce qu’il a :
' Débouté la société des [5] de ses demandes,
' Confirmé la décision du 27 décembre 2023 de la [8],
' Dit que l’accident survenu le 9 mai 2023 et déclaré le 15 septembre 2023 par Madame [C] [E] au titre d’un « choc psychologique avec suivi psychologique » constitue un accident du travail au titre de la législation au titre des risques professionnels
' Déclaré opposable à la société des [5] la décision du 27 décembre 2023 de la [9] [Localité 15] de prise en charge de l’accident du travail de Madame [C] [E] en date du 9 mai 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels, et ce pour l’intégralité des arrêts de travail jusqu’au 27 août 2023,
' Condamné la Société des [5] à payer à la [7] [Localité 15] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société des [5] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies
— constater que les lésions déclarées par Madame [T] ont une cause totalement étrangère au travail et résultent d’un état pathologique préexistant,
— lui juger inopposable la décision de la [8] du 27 décembre 2023,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2024,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 juin 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 08 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Epinal dans toutes ses dispositions en corrigeant la date de l’accident du travail au 1 er mai 2023,
— débouter la société [11] de son recours et de ses demandes,
— condamner la société [11] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce il convient de relever, sur la base des déclarations claires des parties, que l’accident dont s’agit, objet de la discussion entre les parties, s’est déroulé le 1er mai 2023, et non le 9 mai 2023 comme indiqué à tort dans la déclaration de l’employeur et comme repris dans le jugement entrepris.
La société appelante conteste la matérialité d’un fait accidentel dès lors :
qu’il ne lui a pas été rapporté une agression subie par madame [T] ;
que l’arrêt de travail du 9 mai 2023 ne correspond pas à un accident du travail, mais à un arrêt maladie ;
que l’accident n’a été signalé qu’à compter du 5 septembre 2023 et à l’issue d’une déclaration d’aptitude à la reprise du travail ;
que si la salariée à bien signalé le jour même un différend avec un passager elle n’a pas fait part d’une agression ou d’une difficulté en résultant ;
qu’il ne saurait être déduit de l’intervention d’agents [13] et de la police une quelconque agression.
Il ressort cependant des propres explications de la société [11] qu’elle a bien, le jour des faits examinés, soit le 1er mai 2023, été informée du comportement agressif d’un passager envers la conductrice madame [T], selon la déclaration d’accident du travail sous formes d’insultes, de jets de papiers sur la salariée et d’action d’empêchement de départ de l’autocar,nécessitant l’intervention d’agents [13] et de forces de l’ordre pour, selon sa propre déclaration, « évacuer l’usager ». ( pièce 2 société appelante)
Selon sa lettre de réserves c’est elle-même qui a conseillé madame [T] d’appeler les agents [13] et la police pour faire évacuer le passager du car.
Elle ajoute : « Nous avons également eu une remontée des agents [13] présents à ce moment là faisant état d’une sensibilité excessive, de crise de larmes disproportionnées de notre salariée (') par rapport aux faits décrits.
En sachant que ces relations conflictuelles avec les passagers notamment [13] sont récurrentes et font partie du quotidien d’un conducteur d’autocar malheureusement. »
Ainsi la société [11] objective elle-même la survenance d’un événement d’agression comportementale subie du fait d’un passager et l’atteinte psychique qui en a résulté.
Il convient dès lors de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’atteinte subie par madame [T].
Il appartient dès lors à l’appelante d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait état :
d’un planning des absences de madame [T] au cours des années 2021 et 2022 et fait état d’un mal être de sa salariée pour des raisons personnelles et notamment un divorce en 2021 (pièce 10) ;
d’une attestation de madame [F], DRH de la société, qui relate un entretien avec la salariée le 5 décembre 2024, à l’occasion de la remise des documents en fin de contrat, dont il résulte que madame [T] lui a confié qu’elle appréciait son travail dans l’entreprise, qu’elle serait bien restée, et qu’elle a compris depuis peu que tous ses problèmes provenaient de l’emprise exercée sur elle par son ex conjoint ( pièce 12).
Or même à retenir ces éléments ceux-ci ne suffisent pas à établir que la perturbation psychique de madame [T], constatée médicalement par un médecin le 9 mai 2023 et empiriquement par l’employeur lui-même le 1er mai 2023, est totalement étrangère à l’accident survenu le 1er mai 2023.
La pluralité de causes, à la supposer établie, ne peut en effet conduire à écarter l’application de la présomption d’imputabilité.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la date d’accident du travail est le 1er mai 2023.
Y ajoutant, la société [11] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la caisse une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sur le même fondement portée par la société appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’accident du travail est en date du 1er mai 2023 ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société [11] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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