Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 22/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 24 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ANCO, SA GAN ASSURANCES, SA SMA SA, SARL, SA AXA FRANCE IARD, SARL MENISOL, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/02769
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 22/03115 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IL3Z
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SDC [Adresse 24],
et 16 copropriétaires
C/
SELAS [MS] & ASSOCIES,
SARL ANCO,
[D] [W], ,
SA ABEILLE IARD & SANTE,
SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL MENISOL,
SA SMA SA,
SELARL MJPA,
SARL AU [DX] [L]
SELAS [MS] & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL GESTION ET PATRIMOINE,
[Adresse 21]
[Localité 14]
Monsieur [TA] [XR] [DX] [TG]
né le 12 octobre 1963
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [J] [G]
né le 23 octobre 1986
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [R] [K]
née le 25 août 1976
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [CT] [P]
né le 22 février 1953
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [JL] [FZ] épouse [P]
née le 21 janvier 1956
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [YO] [VO] [M] [VI]
né le 21 septembre 1935
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [FB] [H] épouse [VI]
née le 24 février 1949
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
SCI PHILABEL
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [C] [U]
né le 17 février 1971
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [DR] [S]
née le 07 novembre 1978
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [PY] [N]
né le 25 juillet 1983
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [Y] [V]
née le 12 juillet 1977
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [A] [EV]
née le 02 octobre 1977
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [ZT] [UE]
née le 27 mai 1962
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [YV] [GF]
né le 16 janvier 1953
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [XR] [E] [VC] [PA] épouse [GF]
née le 07 mars 1957
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés et assistés de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SELAS [MS] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALNA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL ANCO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître COMOLET de la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [W]
né le 24 septembre 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SARL VELLE- LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD (recherchée en qualité d’assureur de la société BATICA et de la société ROMA CONSTRUCTION) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocat au barreau de PAU
SARL MENISOL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL MJPA anciennement Maître [O] [IH] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX]
[Adresse 3]
[Localité 10]
SARL AU [DX] [L]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
SELAS [MS] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BATICA
[Adresse 3]
[Localité 10]
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 14/00924
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire du 15 octobre 2004, la SCI ALNA a obtenu l’autorisation de rénovation d’une maison existante située à Boucau (64) et de construction mitoyenne d’un immeuble R+2 avec réalisation de 19 logements soumis au statut de la copropriété, devant être vendus en l’état futur d’achèvement, avec une réception des travaux prévue au 30 mars 2007.
Suivant contrat du 15 septembre 2004, M. [D] [W], architecte assuré auprès de la SA MAF, s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite le 2 mai 2006 auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, désormais SA ABEILLE IARD ET SANTÉ.
La SARL ANCO, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, s’est vue confier une mission de contrôle technique suivant contrat du 7 octobre 2005.
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL BATICA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le lot charpente, couverture, zinguerie a été confié à la SARL [L] [DX], assurée auprès de la SA SAGENA, devenue SA SMA.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL MENISOL.
Le lot carrelage a été confié à la SARL ROMA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’ouverture de chantier a été déclarée le 18 octobre 2005
Il n’y a pas eu de réception contradictoire des travaux.
Les logements ont été livrés par la SCI ALNA entre le 3 avril et le 30 juin 2008, chacun des copropriétaires ayant rempli un procès-verbal d’entrée dans les lieux, avec réserves.
Un rapport d’expertise privé amiable a été établi le 19 mars 2009 par M. [F], faisant état de divers désordres et inachèvements affectant les parties communes et privatives de l’ensemble immobilier.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour d’appel de Pau a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2009 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne saisi le 26 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et 25 copropriétaires (cf conclusions du Syndicat des copropriétaires), et faisant droit à leur demande, a ordonné une mesure d’expertise concernant les désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble, confiée à M. [T] au contradictoire de la SCI ALNA et de M. [W].
Parallèlement, le Syndicat des copropriétaires déclarait 89 désordres le 7 décembre 2009 à la SA AVIVA assureur dommages ouvrages et 3 supplémentaires le 13 janvier 2010, donnant lieu à l’intervention du cabinet EURISK qui déposait un rapport le 27 janvier 2010 pour l’assureur.
La SCI ALNA été placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2010, et Me [MS] désigné en qualité de mandataire liquidateur
Par ordonnance de référé du 9 juin 2010, le président du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi le 2 avril 2010 par le syndicat et les copropriétaires, a étendu les opérations d’expertise à l’assureur dommages-ouvrage la SA AVIVA et à la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société BATICA.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2011 sur assignations délivrées par la SA AVIVA le 7 juillet 2011, les opérations d’expertise ont été également étendues aux différentes entreprises intervenues à la construction (sauf la SA ROMA CONSTRUCTION) et à leurs assureurs, dont la société AXA prise aussi en sa qualité d’assureur de la SA ROMA CONSTRUCTION.
La SARL BATICA a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2012 et Maître [MS] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juin 2013.
Par actes du 13 mars 2014, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], et 25 copropriétaires
M. [TA] [TG],
M. [J] [G],
Mme [BO] [NW],
Mme [CP] [ZZ],
Mme [R] [K],
M. [CT] [P] et son épouse Mme [JL] [FZ]
M. [YO] [VI] et son épouse Mme [FB] [H],
M. [IB] [SC],
la SCI PHILABEL,
M. [C] [U],
Mme [DR] [S],
M. [PY] [N],
Mme [BS] [KP],
Mme [Y] [V],
M. [KJ] [X],
Mme [A] [EV],
Mme [BS] [Z],
Mme [XR] [UE],
M. [I] [HJ] et son épouse Mme [HD] [WG],
M. [YV] [GF] et son épouse Mme [XR] [VC] [PA],
et M. [LN]
ont fait assigner :
La SCI ALNA, pris en la personne de son liquidateur Me [MS]
la SA AVIVA, assureur dommages-ouvrage,
M. [W], architecte,
la SA MAF, assureur du précédent
la SARL BATICA pris en la personne de son liquidateur Me [MS]
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BATICA
la SARL ANCO, contrôleur technique,
la SA GAN ASSURANCES, assureur de la précédente
la SARL MENISOL,
la SARL [L] [DX]
la SA SAGENA, assureur de la précédente
aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres et à l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [DX] [L] est décédé le 30 avril 2018 et sa société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont le liquidateur, est la SELARL MJPA (anciennement Maître [IH] [O]).
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL BATICA a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 septembre 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022 (RG n° 14/00924), le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation de la SARL GESTION ET PATRIMOINE, syndic de copropriété de la [Adresse 24],
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] et Mme [FZ], M. [LN], Mme [NW], M. [SC], Mme [Z], M. [HJ] et Mme [WG] épouse [HJ],
— débouté Me [O], ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX], de sa demande de fixation de sa créance,
— fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 63 265,19 €,
— fixé la créance des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de :
— 503,85 € HT pour la SCI PHILABEL appartement n°1,
— 533,85 € HT pour Mme [EV] appartement n°2
— 354 € HT pour M. [X], appartement n°15 et garage n°4
— 354 € pour M. [TG], appartement n°7
— 192 € pour Mme [K] appartement n°9
— 354 € pour Mme [ZZ],
— 354 € pour Mme [KP], appartement n°23 et garages n°7
— 192 € pour Mme [V], appartement n°14
— 354 € pour M et Mme [VI], appartement n°25
— 354 € pour M. [U], appartement n°17
— 354 € pour M. [G], appartement n°18
— 354 € pour M. [P], appartement n°19 (mais déclaré irrecevable)
— 695,85 € pour M. [GF] et son épouse Mme [VC] [PA], appartement n°4
(Omission de Mme [UE] 354 € accordés selon motifs)
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la liquidation judiciaire de la SCI ALNA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SARL ETCHE AVOCATS,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndic non habilité à agir en justice, devant être tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance susceptible d’appel,
— que Mme [NW], M. et Mme [P], M. [SC], Mme [Z], M. et Mme [HJ], et M. [LN], ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ou ont revendu leur bien,
— que la résiliation unilatérale du contrat par M. [W] ressort d’une mise en demeure à la SCI ALNA le 1er février 2008 de payer les factures restantes pour 28 309,69 €, et qu’elle n’a pas réagi alors que des lots de copropriété avaient été livrés depuis février 2007,
— qu’il n’y a pas eu de réception qui imposait à la SCI ALNA, encore maître d’ouvrage, l’assistance du maître d’oeuvre, celui-ci ayant procédé à une résiliation unilatérale du contrat ; qu’aucune livraison n’a été formalisée avec les acquéreurs, que le procès-verbal d’état des lieux contradictoire avec remise des clés emploie le vocabulaire du bail, et qu’il n’est pas justifié d’une livraison des parties communes à un syndic provisoirement nommé,
— faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est mobilisable ;
— que la SCI ALNA est tenue à une obligation de résultat objective de réceptionner et de livrer dans les délais un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art, et exempt de malfaçons,
— que la SCI ALNA n’a jamais mené le chantier à bonne fin et a mis les entreprises dans l’impossibilité de terminer les travaux conformément à la commande passée et aux règles de l’art en les privant du contrôle de qualité du maître d’oeuvre qui avait régulièrement résilié son contrat, en décidant de manière unilatérale de faire intervenir une autre entreprise, la SARL ROMA CONSTRUCTION ayant le même gérant que la SCI ALNA, pour reprendre plusieurs lots sans passer de marché, sans être assistée par le maître d’oeuvre, et en ne réceptionnant pas les travaux, empêchant ainsi l’application des garanties légales,
— que ce retrait du maître de l’ouvrage interdit de retenir la responsabilité contractuelle des entreprises à son égard et à l’égard des accédants, d’autant qu’il est impossible de déterminer quelle est la part des travaux effectuée par les entreprises initialement retenues, aucune comptabilité n’étant d’ailleurs produite,
— que la responsabilité de la SCI ALNA envers la copropriété est engagée à hauteur de 63 265,19 € HT :
au titre de la dangerosité de l’installation électrique du local à vélo (250,25 €),
du défaut d’étanchéité des garages (13 794,31 €),
de la défaillance du chéneau en zinc en rive basse de la toiture nord-ouest (6 437,59 €),
de l’absence/défaillance des garde-corps du bâtiment neuf (299,85 €),
de l’accès dangereux à la cave (2 932,86 €),
de l’escalier d’accès au logement n°2 (1 695,33 €),
de l’absence/défaillance de fermeture aux accès de vide sanitaire (3 770,96 €),
de l’absence de fixation des tuiles sur le bâtiment ancien (5 170,12 €),
de la non-conformité des boîtes aux lettres (3 233,52 €),
de la couverture posée sur la charpente vétuste du local à vélo (4 947,93 €),
de l’absence de confortation des maçonneries du local à vélo (4 533,76 €),
de l’absence des bavettes métalliques de sous-toiture du bâtiment ancien (4 337,78 €),
des nuisances acoustiques entre les appartements 1/2 (8 211,34 €) et 17/18 (3 649,59 €),
dès lors que ces éléments ne sont pas conformes aux règles de l’art, compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à la sécurité des personnes, et que l’expert retient sa responsabilité,
— qu’il n’est pas justifié que les travaux que la SCI ALNA doit indemniser nécessitent une maîtrise d’oeuvre particulière, ni pour quel montant,
— qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice particulier de la copropriété nécessitant une indemnisation supplémentaire de 30 000 €,
— que le point de départ des intérêts ne saurait être fixé au 19 mars 2009, date du dépôt du rapport d’expertise amiable, qui ne constitue pas une mise en demeure,
— que la SCI ALNA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de :
* la SCI PHILABEL et de Mme [A] [EV] au titre de l’absence de porte du tableau disjoncteur,
* M. [KJ] [X] au titre du GTL électricité et de l’absence de protection des câbles conducteurs,
* M. [TA] [TG], de Mme [CP] [ZZ], de Mme [BS] [KP], des époux [VI], de Mme [ZT] [UE], de M. [C] [U], de M. [J] [G], de M. [CT] [P], de M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA] au titre de la fourniture et de la pose des plastrons des câbles conducteurs,
* Mme [R] [K], de Mme [Y] [V] au titre de la porte GTL,
*et M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA] au titre de l’absence de liaison entre l’exutoire de la sortie VMC et les sorties toitures,
— que la faiblesse des préjudices matériels des copropriétaires indemnisés ne justifie pas l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qui n’est en outre sollicité que pour des préjudices non indemnisés.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], ainsi que 16 des copropriétaires suivants :
M. [TG],
M. [G],
Mme [K],
M. [P] et Mme [FZ] épouse [P],
M. [VI], Mme [H] épouse [VI],
M. [U] et Mme [S],
M. [N],
Mme [V],
Mme [EV],
Mme [UE],
M. [GF], Mme [VC] [PA] épouse [GF]
et la SCI PHILABEL ont relevé appel par déclaration du 18 novembre 2022 (RG n°22/03115), ayant intimé :
— la SCI ALNA prise en la personne de Maître [MS] ès qualités de liquidateur judiciaire (jugement de liquidation judiciaire du 12 avril 2010)
— la SARL BATICA prise en la personne de Maître [MS] ès qualités de liquidateur judiciaire (jugement de liquidation judiciaire du 30 juin 2012)
— la Société AXA en sa qualité d’assureur de la SARL BATICA et de la SARL ROMA
— la SARL [L]
— Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L](jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 30 avril 2018)
— la SA SAGENA (devenue la SA SMA) assureur de la SARL [L]
— M. [W] et son assureur la MAF
— la SARL ANCO et son assureur la Société GAN ASSURANCES
— la SARL MENISOL
critiquant le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables M. [P] et Mme [FZ], M. [LN], Mme [NW], M. [SC], Mme [Z], M. [HJ] et Mme [WG] (non appelants),
— fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 63 265,19 €,
— fixé la créance des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de :
— 503,85 € HT pour la SCI PHILABEL,
— 533,85 € HT pour Mme [A] [EV],
— 354 € pour M. [TA] [TG],
— 192 € pour Mme [R] [K],
— 192 € pour Mme [Y] [V],
— 354 € pour M. et Mme [YO] [VI],
— 354 € pour M. [C] [U],
— 354 € pour M. [J] [G],
— 354 € pour M. [CT] [P],
— 695,85 € pour M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 12 mai 2023, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ assureur dommage ouvrage de la SCI ALNA a fait assigner en appel provoqué :
— Maître [MS] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA,
— la SARL ANCO,
— la SARL MENISOL
— la SA SMA, anciennement SA SAGENA, assureur de la SARL [L] [DX],
— Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX]
— et la SARL [L] [DX] dont l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les assignations ont été enrôlées sous les numéros RG 23/01653 et 23/1671.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et des 16 copropriétaires appelants à l’égard de Maître [MS], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA, de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX], de la SARL [L] [DX], de la SARL ANCO, de la SARL MENISOL et de la SA SAGENA.
Par ordonnances des 22 juin et 22 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des affaires (RG 22/03115, RG 23/01653 et RG 23/1671) sous le numéro RG 22/03115.
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 12 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], ainsi que les copropriétaires M. [TG], M. [G], Mme [K], M. [P], Mme [FZ] épouse [P], M. [VI], Mme [H] épouse [VI], M. [U] et Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. [GF], Mme [VC] [PA] épouse [GF] et la SCI PHILABEL, appelants, entendent voir la cour réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 63 265,19 €,
— fixé la créance des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de :
— 503,85 € HT pour la SCI PHILABEL,
— 533,85 € HT pour Mme [A] [EV],
— 354 € HT pour M. [KJ] [X],
— 354 € pour M. [TA] [TG],
— 192 € pour Mme [R] [K],
— 354 € pour Mme [CP] [ZZ],
— 354 € pour Mme [BS] [KP], (Pas visés dans la DA)
— 192 € pour Mme [Y] [V],
— 354 € pour M. et Mme [YO] [VI],
— 354 € pour M. [C] [U],
— 354 € pour M. [J] [G],
— 354 € pour M. [CT] [P],
— 695,85 € pour M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA],
— et 354 € pour Mme [UE] (omise dans dispositif du jugement),
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la liquidation judiciaire de la SCI ALNA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL ETCHE AVOCATS,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. [TG], M. [G], Mme [K], M. [P], Mme [FZ] épouse [P], M. [VI], Mme [H] épouse [VI], la SCI PHILABEL, M. [U], Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. [GF], et Mme [VC] [PA] épouse [GF], recevables et bien fondés en leur action,
— débouter toutes demandes contraires,
— dire et juger que le rapport d’expertise rendu par M. [T] est opposable à la SA GAN ASSURANCE assureur de la SARL ANCO,
— débouter toutes demandes contraires,
Sur la réception,
— constater la réception tacite des parties privatives et communes ou à défaut la prononcer judiciairement au 19 mars 2009,
— débouter toutes demandes contraires,
Sur les condamnations au titre des parties communes,
— condamner in solidum SCI ALNA, la SA AVIVA assureur dommages-ouvrage, l’Architecte M. [W] et son assureur la SA MAF, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL MENISOL, la SARL [L] [DX], et son assureur la SA SAGENA à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 210 425,89 € HT, correspondant au coût total des travaux réparatoires des parties communes de la résidence, assortie des intérêts BT01, à compter du 19 mars 2009,
— condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 18 590,84 € au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires,
— condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L] [DX] toute condamnation prononcée à son encontre,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ALNA toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur les condamnations au titre des parties privatives,
— condamner in solidum SCI ALNA, la SA AVIVA assureur dommages-ouvrage, l’Architecte M. [W] et son assureur la SA MAF, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL MENISOL, la SARL [L] [DX], et la SA SAGENA à verser à :
— la SCI PHILABEL :
— 9 096,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme [A] [EV] :
— 9 264,34 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. [YV] [GF] et son épouse Mme [VC] [PA] :
— 10 868,30 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. [C] [U] et Mme [DR] [S] :
— 4 738,47 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. [TA] [TG] :
— 354 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme [R] [K] :
— 604 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. [PY] [N] :
— 554 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme [Y] [V] :
— 1 154 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. et Mme [VI] :
— 354 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme [XR] [UE] :
— 449 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. et Mme [U] :
— 4 738,47 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. [J] [G] :
— 1 475 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. [CT] [P] et son épouse :
— 1 475 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SELAS [MS] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALNA, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et M. [TG], M. [G], Mme [K], M. [P], Mme [FZ], M. [VI], Mme [H], la SCI PHILABEL, M. [U], Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. [GF], et Mme [VC] [PA] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [D] [W] et son assureur, la SA MAF, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les copropriétaires demandeurs in solidum à payer à M. [W] et à la SA MAF la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comme d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [W] ne peut être tenu ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire,
— juger que la SA MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de M. [W] et de la SA MAF, concernant les parties communes :
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à les garantir et relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 3 138,16 € au titre des désordres des caves du bâtiment ancien,
— 1 123,68 € au titre des désordres de la rampe d’accès du bâtiment ancien,
soit la somme totale la somme de 4 261,84 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE TARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 475,72 € au titre de la quincaillerie du bâtiment neuf,
— 4 780,11 € au titre du revêtement de sol du bâtiment neuf,
— 2 814,53 € au titre des peintures des parties communes du bâtiment neuf,
— 4 615,08 € au titre de la maçonnerie du bâtiment ancien,
— 10 346,43 € au titre de la maçonnerie du bâtiment neuf,
— 796,40 € au titre des enduits extérieurs du bâtiment neuf,
— 5 379,48 € au titre des efflorescences loggia bâtiment neuf,
— 27 784,43 € au titre de la réparation du revêtement,
— 5.866,85 € au titre des pelouses et plantations,
— 7 144,66 € au titre des clôtures,
— 3 459,87 € au titre des boîtes aux lettres non conformes,
— 3 987,25 € pour l’absence de modelage des terres,
soit au total la somme de 77 450,84 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL BATICA, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 320,84 € au titre du soubassement du bâtiment ancien,
— 1 762,31 € au titre des coulures de rouille sous les balcons du bâtiment neuf,
— 3 216,74 € au titre de l’affaissement du plancher,
— 2 942,95 € au titre de l’isolation thermique plancher des appartements 12/13,
— 10 182,50 € au titre de l’absence d’abri à poubelle,
— 3 530,94 € au titre de l’isolation thermique planchers des appartements 1/2,
soit au total la somme de 21 956,28 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL [L] [DX], la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 5 532,03 € au titre des tuiles à fixer sur la couverture du bâtiment ancien,
— 4 641,42 € au titre de l’écran souple sous toiture du bâtiment ancien,
soit au total la somme de 10 173,45 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL [L] [DX] à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme de 702,18 € au titre de l’absence de cache moineaux dans le bâtiment ancien, assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 4 034,93 € au titre du vide sanitaire du bâtiment neuf,
— 4 851,12 € au titre de la reprise de la maçonnerie du local vélo,
— 1 814,00 € au titre des escaliers de l’accès du bâtiment ancien,
— 3 990,80 € au titre des gardes corps extérieurs,
soit au total la somme de 14 690,86 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SARL BATICA à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 8 786,13 € au titre de l’isolation phonique entre les appartements 1 et 2,
— 3 905,06 € au titre de l’isolation phonique entre les appartements 17 et 18,
soit au total la somme de 12 691,19 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
— 5 294,28 € au titre de la précarité de la couverture du local vélo,
— 1 942,94 € au titre de la fixation des tuiles de la couverture du local vélo,
— 267,77 au titre de l’installation électrique du local vélo,
— 14 759,91 € au titre de l’étanchéité des garages,
— 7 989,95 € au titre de la fixation des tuiles garages,
— 6 888,22 € au titre de la défectuosité de la zinguerie des garages,
— 10 864,90 € au titre de l’éclairage extérieur,
— 9 245,42 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
— 6 168,02 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
— 1 217,35 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
soit au total la somme de 64 638,76 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL [L] [DX] à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme de 18 590,84 € au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL [L] [DX] à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL [L] [DX], à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant la SCI PHILABEL :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI PHILABEL pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 1 605 € au titre de l’escalier bois,
— 500,47 € au titre des fissures des plaques de plâtre,
soit au total la somme de 2 278,81 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI PHILABEL pour :
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit au total la somme de 7 454,74 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI PHILABEL pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [EV] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [EV] pour :
— 79,24 € au titre de l’absence de couvre joint,
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 500,47 € au titre des fissures des plaques de plâtre,
— 548,63 € au titre des joints-carrelage,
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit au total la somme de 8 961,86 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [EV] pour la somme de 1 030,22 € au titre des infiltrations seuils menuiseries, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [EV] pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [SC] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [SC] les sommes suivantes :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit au total la somme de 7 833,52 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [SC] pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [GF] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [GF] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
— 255,73 € au titre du joint carrelage inachevé,
— 2 469,83 € au titre des défauts de couvrance,
soit au total la somme de 10 559,08 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [GF] pour 1 070 € au titre des menuiseries endommagées, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [GF] pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [LN] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [LN] pour les sommes de 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [TG] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [TG] pour les sommes de 378,78 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 2 000 € à titre de dommages et Intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [NW] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [NW] pour les sommes de 378,78 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [K] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [K] pour les sommes de 378,78 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [K] pour 267,50 € au titre de la serrure de la baie vitrée, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [K] pour 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les époux [HJ] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [HJ] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 193,76 € au titre de la béquille tournant folle,
soit au total la somme de 572,54 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [HJ] pour 64,20 € assortis des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [Z] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [Z] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 666,08 € au titre de défauts de couvrance,
— 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit au total la somme de 1 258,86 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [Z] pour la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [ZZ] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [ZZ] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit au total la somme de 592,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [ZZ] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les consorts [N]/[KP] :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des consorts [N]/[KP] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit au total la somme de 592,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des consorts [N]/[KP] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [V] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [V] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 856 € au titre des défauts de couvrance,
soit au total la somme de 1 234,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [V] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les époux [VI] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [VI] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 C au titre de la porte du tableau disjoncteur,
soit au total la somme de 378,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [VI] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [UE] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [UE] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 101,65 € au titre du défaut de pose des grilles d’entrée d’air,
soit au total la somme de 480,43 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [UE] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les consorts [U]/[S] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des consorts [U]/[S] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 129,65 € au titre du défaut de pose des interrupteurs,
— 45,52 € au titre de la prise électrique extérieure,
— 1 745,59 € au titre des peintures et finitions,
— 48,96 € au titre de la mise en place de butoirs de portes,
— 918,43 € au titre de l’aménagement intérieur des placards,
— 1 199,47 € au titre du défaut de la porte palière,
— 229,26 € au titre des portes de placards,
— 374,50 € au titre de la tablette de la baignoire,
soit au total la somme de 5 070,16 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des consorts [U]/[S] pour 4 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [G] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [G] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 1 199,47 € au titre du défaut de la porte palière,
soit au total la somme de 1 578,25 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [G] pour 4 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les époux [P] :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [P] pour :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 1 199,47€ au titre du défaut de la porte palière,
soit au total la somme de 1 578,25 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— débouter l’ensemble des demandes en garanties formulées, par appels incidents des sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, ABEILLE IARD ET SANTE et SMA à l’encontre de M. [W] et de la SA MAF,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [P] pour 4 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL [L] [DX], son assureur la SA SAGENA à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 26 février 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommages-ouvrage, intimée, demande à la cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement au titre de sa mise hors de cause :
— dire et juger que la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ assureur dommage ouvrage n’assure pas la SCI ALNA, en l’absence de réception des travaux,
— débouter les requérants ou toute partie de toute demande dirigée contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, formulée au titre de dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable,
— débouter les requérants ou toute partie de toute demande dirigée contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, formulée au titre de dommages non compris dans l’assiette de la police DO, et notamment le local à vélos et les garages,
— débouter toutes les parties autres que le Syndicat des copropriétaires et les propriétaires requérants de leurs demandes formulées contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, assureur Dommages-Ouvrage, pour défaut de qualité à agir,
— confirmer le jugement en ce qu’en l’absence de réception, les désordres ne sont pas susceptibles d’être garantis au titre de la police Dommages-Ouvrage de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
A défaut, en cas de réception, statuant à nouveau,
— dire et juger que le local à vélo n’est pas en état d’être réceptionné, et en déduire l’absence de mobilisation de la garantie Dommages-Ouvrage de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— dire et juger pour le reste de la résidence que la réception tacite ou judiciaire sera fixée au 3 avril 2008, avec l’ensemble des réserves figurant au rapport de M. [F],
— dire et juger que les désordres sont apparus en cours d’année de parfait achèvement et ne sont pas susceptibles d’être garantis au titre de la police Dommages-Ouvrage de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ s’agissant de désordres apparents et réservés à la réception,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ s’agissant de désordres qui ne sont pas de nature décennale,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], les propriétaires ou toutes les parties perdantes à verser la somme de 10 000 € à la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], les propriétaires ou toutes les parties perdantes au paiement des dépens,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation de la SA ABEILLE IARDE ET SANTÉ :
Sur le quantum des réclamations :
— dire et juger que seuls neuf désordres sont qualifiés de décennaux par l’expert judiciaire,
— dire et juger que toute garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ sera limitée à ces désordres, soit :
— Désordre « PC 9 : Charpente LV »,
— Désordre « PC 11 : Murs LV »,
— Désordre « PC 12 : Electricité LV »,
— Désordre « PC 19 : Zinguerie GG »,
— Désordre « PC 20 + 21 : Fermetures caves ' Escalier accès caves (lot 10),
— Désordre « PC 23 : Escalier accès logement 2 »,
— Désordre « PC 30 : Garde-corps BN »,
— Désordre « PC 36 : Fléchissement plancher RCH BN »,
— Désordre PC 42 : isolements aux bruits aériens,
— dire et juger que les sommes allouées seront limitées aux montants fixés par l’expert judiciaire,
— dire et juger que les sommes provisionnelles versées par la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ viendront en déduction des condamnations éventuelles, et notamment les 4591,62 € versées en exécution de l’ordonnance du 9 juin 2010,
— dire et juger que les préjudices immatériels réclamés que sont le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas susceptibles d’être garantis par la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— dire et juger en tout état de cause que les sommes réclamées au titre des préjudices de jouissance et moral sont excessives, et les réduire à de plus justes proportions,
Sur les recours de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ :
— dire et juger qu’en cas de condamnation, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ en sera intégralement relevée indemne par les différents intervenants dont la responsabilité est engagée, suivant les imputabilités fournies par l’expert judiciaire et telles qu’elles apparaissent dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et des propriétaires, et notamment :
— concernant les parties communes :
— condamner in solidum M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres suivants :
— 3 138,16 € au titre des désordres des caves du bâtiment ancien,
— 1 123,68 € au titre des désordres de la rampe d’accès du bâtiment ancien,
soit la somme totale de 4 261,84 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres suivants :
— 475,72 € au titre de la quincaillerie du bâtiment neuf,
— 4.780,11 € au titre du revêtement du sol du bâtiment neuf,
— 2.814,53 € au titre des peintures des parties communes du bâtiment neuf,
— 4.615,08 € au titre de la maçonnerie du bâtiment ancien,
— 10.346,43 € au titre de la maçonnerie du bâtiment neuf
— 796,40 € au titre des enduits extérieurs du bâtiment neuf,
— 5.379,48 € au titre des efflorescences loggia du bâtiment neuf,
— 27.784,43 € au titre de la réparation du revêtement,
— 5.866,85 € au titre des pelouses et plantations,
— 7.144,66 € au titre des clôtures,
— 3.459,87 € au titre des boites aux lettres non conformes,
— 3.987,25 € pour l’absence de modelage des terres,
soit un total de 77 450,84 € assortis des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum Maître [MS] liquidateur de la SARL BATICA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BATICA, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des postes suivants :
— 320,84 € au titre du soubassement du bâtiment ancien,
— 1 762,31 € au titre des coulures de rouille sous les balcons du bâtiment neuf,
— 3 216,74 € au titre de l’affaissement du plancher,
— 2942,95 € au titre de l’isolation thermique du plancher des appartements 12/13,
— 10 182,50 € au titre de l’absence d’abri à poubelle,
— 3 530,94 € au titre de l’isolation thermique des planchers des appartements 1/2,
soit un total de 21 956,28 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL BATICA sa condamnation au profit de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— condamner in solidum Maître [O], ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX], son assureur la SA SAGENA devenue SMA, M. [W] et son assureur la SA MAF, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des postes suivants :
— 5 532,03 € au titre des tuiles à fixer sur la couverture du bâtiment ancien,
— 4 641,42 € au titre de l’écran souple sous toiture du bâtiment ancien,
soit un total de 10 173,45 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [L] [DX] sa condamnation au profit de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— condamner in solidum Maître [O], ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX], son assureur la SA SAGENA devenue SMA, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement versées au Syndicat des copropriétaires au titre de l’absence de cache moineaux dans le bâtiment ancien dont la reprise évaluée à somme de 702,18 €, assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [L] [DX] sa condamnation au profit de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— condamner in solidum M. [W] et son assureur la SA MAF, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres suivants :
— 4 034,93 € au titre du vide sanitaire du bâtiment neuf,
— 4 851,12 € au titre de la reprise de la maçonnerie du local vélo,
— 1 814 € au titre des escaliers de l’accès du bâtiment ancien,
— 3 990,80 € au titre des gardes corps extérieurs,
soit un total de 14 690,86 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL BATICA, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement versées au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres suivants :
— 8 786,13 € au titre de l’isolation phonique entre les appartements 1 et 2,
— 3 905,06 € au titre de l’isolation phonique entre les appartements 17 et 18,
soit un total de 12 691,19 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL BATICA sa condamnation au profit de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des sommes éventuellement versées au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres suivants :
— 5 294,25 € au titre de la précarité de la couverture du local vélo,
— 1 942,94 € au titre de la fixation des tuiles de la couverture du local vélo,
— 267,77 € au titre de l’installation électrique du local vélo,
— 14 759,91 € au titre de l’étanchéité des garages,
— 7 989,95 € au titre de la fixation des tuiles garages,
— 6 888,22 € au titre de la défectuosité de la zinguerie des garages,
— 10 864,90 € au titre de l’éclairage extérieur,
— 9 245,42 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
— 6 168,02 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
— 1 217,35 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
soit un total de 64 638,76 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum l’ensemble des parties à garantir et relever indemne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à hauteur des frais de maîtrise d''uvre réclamés,
— concernant les parties privatives :
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ de toute condamnation prononcée sur la base des réclamations de la SCI PHILABEL, soit notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 1 605 € au titre de l’escalier bois,
— 500,47 € au titre des fissures des plaques de plâtre,
soit un total de 2 278,81 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ de toute condamnation prononcée sur la base des réclamations de la SCI PHILABEL, soit notamment :
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit un total de 7 454,74 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ de toute condamnation prononcée sur la base des réclamations de Mme [EV] soit notamment :
— 79,24 € au titre de l’absence de couvre-joint,
— 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
— 500,47 € au titre des fissures des plaques de plâtre,
— 548,63 € au titre des joints carrelage,
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit un total de 8 961,86 €, assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SARL MENISOL, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne de toute condamnation au profit de Mme [EV], soit la somme de 1 030,22 € au titre du désordre des infiltrations seuils menuiserie subi par Mme [EV], assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ de toute condamnation prononcée sur la base des réclamations de M. [GF] soit notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 365,78 € au titre de l’inaccessibilité du groupe VMC,
— 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
— 255,73 € au titre du joint carrelage inachevé,
— 2 469,83 € au titre des défauts de couvrance,
soit un total de 10 559,08 € assorti des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SARL MENISOL et M. [W] et son assureur la SA MAF, à verser à la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ la somme de 1 070 € au titre du désordre des menuiseries endommagées invoquées par M. [GF], assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ de toute condamnation prononcée sur la base des réclamations de M. [TG], soit notamment la somme de 378,78 € au titre du désordre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ de toute condamnation prononcée sur la base des réclamations de Mme [K], et notamment la somme de 378,78 € au titre du désordre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SARL MENISOL, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne de toute somme allouée à Mme [K], et notamment celle de 267,50 € au titre du désordre de la serrure de la baie vitrée, assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées à M. [N], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit un total de 592,78 € assorti des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées à Mme [V], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 856 € au titre du défaut de couvrance,
soit un total de 1 234,78 € assorti des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées à M. et Mme [VI], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
soit un total de 378,78 € assorti des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées à Mme [UE], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 101,65 € au titre du défaut de pose des grilles d’entrée d’air,
soit un total de 480,43 € assorti des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées aux consorts [U]/[S], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 129,65 € au titre du défaut de pose des interrupteurs,
— 45,52 € au titre de la prise électrique extérieure,
— 1 745,59 € au titre des peintures et finitions,
— 48,96 € au titre de la mise en place des butoirs de portes,
— 918,43 € au titre de l’aménagement intérieur des placards,
— 1 199,47 € au titre du défaut de la porte palière,
— 229,26 € au titre des portes de placards,
— 374,50 € au titre de la tablette de la baignoire,
soit un total de 5 070,16 € assorti des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées à M. [G], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 1 199,47 € au titre du défaut de la porte palière,
soit un total de 1 578,25 € assorti des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, M. [W] et son assureur la SA MAF à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ des sommes éventuellement allouées à M. et Mme [P], notamment :
— 173,34 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 205,44 € au titre de la porte du tableau du disjoncteur,
— 1.199,47 € au titre du défaut de la porte palière,
soit un total de 1 578,25 € assorti des intérêts BT 01 à compter du 19 mars 2009,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur des SARL ROMA CONSTRUCTION et BATICA, M. [W] et son assureur la SA MAF, la SARL MENISOL, la SARL ANCO et la SA GAN ASSURANCES à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ indemne des éventuelles sommes mises à sa charge, notamment au titre des dommages immatériels réclamés par les requérants ainsi que des éventuelles indemnités allouées au titre des frais irrépétibles,
Sur les plafonds et franchises de la police de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ :
— dire et juger que compte tenu des plafonds contractuels au titre des dommages immatériels, aucune condamnation ne saurait prospérer contre la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ au-delà du plafond de 45 000 €,
— dire et juger qu’en cas de condamnation au titre de la garantie des dommages immatériels, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ sera fondée à opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle soit 800 €, étant précisé que ce montant doit être réévalué en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de prise d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre,
— dire et juger que le montant de cette franchise sera déduit des sommes éventuellement mises à la charge de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur des SARL ROMA CONSTRUCTION et BATICA, M. [W] et son assureur la SA MAF, la SARL MENISOL, la SARL ANCO et la SA GAN ASSURANCES, Maître [O] ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX] et son assureur la SA SAGENA devenue SMA, ainsi que Maître [MS] liquidateur de la SARL BATICA, à verser à la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation des SARL BATICA et [L] [DX] ces condamnations au profit de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ,
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur des SARL ROMA CONSTRUCTION et BATICA, M. [W] et son assureur la SA MAF, la SARL MENISOL, la SARL ANCO et la SA GAN ASSURANCES, Maître [O] ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX] et son assureur la SA SAGENA devenue SMA, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 12 mai 2023 rectifiée par conclusions du 2 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, intimée, demande à la cour de :
— Reporter l’ordonnance de clôture,
A titre principal,
— déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. [TG], M. [G], Mme [K], M. et Mme [P], M. et Mme [VI], la SCI PHILABEL, M. [U] et Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. et Mme [GF] irrecevables et en tout cas mal fondés dans les fins de leur appel,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Maître [MS] ès qualités de liquidateur de la SCI ALNA
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes formulées à son encontre, en sa qualité d’assureur des SARL BATICA et ROMA CONSTRUCTION,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
— dire et juger qu’aucune réception n’est intervenue,
— constater le caractère apparent des désordres,
— dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— constater que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION n’est pas mobilisée,
— constater que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BATICA n’est pas mobilisée,
— dire et juger qu’elle ne doit aucune garantie,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. [TG], M. [G], Mme [K], M. et Mme [P], M. et Mme [VI], la SCI PHILABEL, M. [U] et Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. et Mme [GF] de toutes leurs demandes,
— débouter Me [MS] en qualité de liquidateur de la SCI ALNA de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— faire application des franchises d’assurance,
— les déclarer opposables,
— dire et juger que les franchises d’assurance viendront en déduction des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— dire et juger que les condamnations qui seraient prononcées à son encontre le seront dans les limites et plafonds de garantie figurant aux polices d’assurance versées aux débats,
— condamner solidairement M. [W], la SA MAF, Me [MS] liquidateur de la SCI ALNA, la SA AVIVA, la SARL ANCO ATLANTIQUE, la SA GAN ASSURANCES, Me [O], membre de la SELARL MJPA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX], la SARL [L] [DX], la SARL MENISOL et la SA SAGENA à relever et à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. [TG], M. [G], Mme [K], M. et Mme [P], M. et Mme [VI], la SCI PHILABEL, M. [U] et Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. et Mme [GF] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 12 mai 2023, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL ANCO, intimée, entend voir la cour :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles, présentées pour la première fois en cause d’appel par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, tant pour les parties communes, que privatives,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SARL ANCO et de la SA GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement les appelants de l’ensemble de leurs demandes, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
A titre plus subsidiaire :
— condamner in solidum M. [W], la SA MAF, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— juger que la SA GAN ASSURANCES est en droit d’opposer, en cas de condamnation, à son assuré la franchise contractuelle stipulée à sa police, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances,
— condamner in solidum les appelants, ou, à défaut tous succombant, à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 août 2023 sur l’appel provoqué, la SARL ANCO demande à la Cour :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles, présentées pour la première fois en cause d’appel par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, tant pour les parties communes, que privatives,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SARL ANCO et de la SA GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement les appelants de l’ensemble de leurs demandes, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL ANCO et de la SA GAN ASSURANCES,
A titre plus subsidiaire :
— condamner in solidum M. [W], la SA MAF, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la SARL ANCO et la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SA ABEILLE IARD& SANTE ou à défaut tous succombant, à payer à la SARL ANCO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SARL MENISOL, intimée, demande à la cour de :
— dire irrecevable toute demande formulée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], les copropriétaires appelants, la SA SMA et toute partie ne justifiant pas d’une signification de ses conclusions par voie de commissaire de justice,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse d’une absence de réception, rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
— dans l’hypothèse d’une réception des travaux à la date du 19 mars 2009, juger irrecevable pour forclusion toute demande formulée au titre de l’endommagement de la baie vitrée des époux [GF] dirigée à son encontre,
— limiter le coût des travaux réparatoires aux sommes retenues par l’expert judiciaire, à savoir 1 030,22 € TTC pour l’appartement de Mme [EV], 1 070 € TTC pour l’appartement des époux [GF] et 267,50 € pour l’appartement de Mme [K],
— rejeter toute demande formulée au titre des frais de maîtrise d''uvre et des frais de relogement.
Par conclusions du 26 juillet 2023, la SA SMA venant aux droits de la SAGENA, assureur de la SARL [L] [DX], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple faute de réception des ouvrages,
A titre subsidiaire,
— limiter la somme mise à sa charge à 5 170,12 €,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LILI ARETAN et l’ensemble des copropriétaires, M. [W] et son assureur la SA MAF, Maître [MS], la SARL MENISOL, Maître [O], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à la garantir et relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [DX] [L], décédé le 30 avril 2018 et la SELARL MJPA (anciennement Maître [IH] [O]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, la Cour constate que les dernières conclusions de la Société AXA FRANCE IARD notifiées le 2 mai 2024, jour de l’ordonnance de clôture, sont recevables, les parties n’ayant pas contesté ce point à l’audience, et il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
La Cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [FZ], M. [LN], Mme [NW], M. [SC], Mme [Z], M. [HJ] et Mme [WG] épouse [HJ], qui ne sont pas appelants du jugement qui statuait sur leur demande d’indemnisation.
Ainsi la Cour doit statuer sur les appels formés par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires suivants :
— la SCI PHILABEL appartement n°1,
— Mme [A] [EV] appartement n°2
— M. [YV] [GF] et Mme [XR] [E] [VC] [PA], appartement n°4
— M. [TA] [TG], appartement n°7
— Mme [R] [K] appartement n°9
— M. [PY] [N] appartement n°13
— Mme [Y] [V], appartement n°14
— M. [YO] [VI] et Mme [FB] [H] épouse [VI], appartement n°15
— Mme [ZT] [UE] appartement n°16 (indemnisation accordée mais omise dans le dispositif du jugement)
— M. [C] [U] et Mme [DR] [S], appartement n°17
— M. [J] [G], appartement n°18
— M. [CT] [P] et Mme [JL] [FZ], appartement n°19 (déclarés irrecevables par le jugement).
I) Sur la recevabilité des demandes des appelants :
A L’habilitation du syndic de copropriété de la [Adresse 24] pour agir en justice :
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le Syndicat des copropriétaires n’a pas habilité le syndic à agir au fond mais seulement dans le cadre de la procédure de référé expertise, de sorte que l’assignation du 24 avril 2014 est nulle. Le mandat donné au syndic n’énonce pas tous les griefs avancés contre les constructeurs puisque les désordres ne sont pas précisés.
Le Syndicat des copropriétaires soutient au contraire que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2009, la résolution n°8 a été consacrée à la décision d’ester en justice à l’encontre de la SCI ALNA, de l’architecte et des entrepreneurs.
Le syndic GESTION ET PATRIMOINE a été chargé de représenter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à compter du 22 juillet 2009.
Lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 6 décembre 2022, les copropriétaires ont donné autorisation au syndic d’ester en justice devant la cour d’appel de Pau.
La Cour :
En application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1957 dans sa version vigueur avant le 1er janvier 2020, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Il ressort de la résolution numéro 8 de l’assemblée générale du 12 février 2009, que celle-ci après avoir reçu toutes les informations nécessaires, autorise l’administrateur judiciaire à ester en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes, y compris les juridictions d’appel, à l’encontre de la SCI ALNA et à l’encontre de tous les intervenants dont l’architecte et l’entrepreneur y comprit leurs assureurs si nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation des litiges suivants : livraison incomplète des parties communes et absence d’ouvrage dont la liste sera définie lors de l’expertise judiciaire, malfaçons diverses dont la liste sera définie lors de l’expertise judiciaire, non remise des documents attestant de la conformité de l’immeuble de ces équipements, non règlement de la dernière prime d’assurance dommages ouvrage, désordres divers et non-conformités diverses.
Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires était donc habilité à engager l’action en indemnisation de la copropriété le 13 mars 2014.
Et par ailleurs l’assemblée générale du 6 décembre 2022 dans sa résolution numéro 14 sur l’autorisation d’agir en justice et sur le point 14-1 donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toute juridiction et faire appel à tout conseil nécessaire à la défense des intérêts de la copropriété et particulièrement pour interjeter appel de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne.
Il s’ensuit que l’action du Syndicat des copropriétaires est régulière, celui-ci étant valablement représenté par son syndic, et le jugement sera confirmé sur ce point.
B) Sur la recevabilité des copropriétaires à agir :
La Société AXA FRANCE IARD a maintenu en appel sa demande tendant à voir déclarer irrecevables à agir les copropriétaires appelants faute de justifier de leur titre de propriété.
Le Syndicat des copropriétaires soutient au contraire avoir produit ces justificatifs.
La cour trouve au dossier du Syndicat des copropriétaires les actes d’acquisition en l’état futur d’achèvement des appelants suivants, et dans le dossier de la SCI ALNA les procès-verbaux d’état des lieux lors de la livraison :
— SCI PHILABEL acte du 12 décembre 2006 lot n°11 garage n°3 sur le plan de copropriété (mais appartement n°1 dans le procès-verbal d’état des lieux du 9 juin 2008)
— M. [U] et Mme [S] acte du 29 février 2008 lot n°27 (n° 17 état des lieux du 3 avril 2008)
— Mme [Y] [V], acte du 2 août 2006 lot n°24 (mais n° 14 dans le procès-verbal d’état des lieux du 13 mai 2008
— Mme [ZT] [UE] acte du 29 septembre 2006 lot n°26 (n°16 état des lieux du 22 mai 2008)
— Mme [R] [K] acte du 2 juin 2006 lot n° 19 (mais n° 9 dans l’état des lieux du 7 mai 2008)
— M. [VI] et Mme [H] acte du 29 juin 2006 lot n° 25 (n°15 dans le procès-verbal d’état des lieux du 11 avril 2008)
— M. [N] acte du 10 juillet 2006 lot n° 23, garage n° 7 (mais appartement n° 13 dans le procès-verbal d’état des lieux du 27 mai 2008)
— Mme [EV] acte du 29 mai 2006 lot n°12 correspondant à l’appartement n° 2
— M. et Mme [GF] acte du 2 juin 2006 (appartement n° 4 dans l’état des lieux du 13 mai 2008)
— M. [G] acte du 6 juillet 2006 lot n°28 (n°18 procès-verbal état des lieux du 3 avril 2008)
— M. [TG] son acte d’achat à M. [B] [WM] en date du 26 janvier 2009 lot n°17 (appartement n°7 de l’état des lieux du 14 mai 2008).
Les époux [P] n’avaient pas produit devant le premier juge leur titre de propriété, raison pour laquelle ils ont été déclarés irrecevables en leur demande, cependant dans le dossier de la SCI ALNA, il est produit le procès-verbal d’état des lieux contradictoire avec remise des clés de l’appartement le 9 juin 2008 signé par M. [P] et par le représentant de la SCI pour l’appartement numéro 19.
La cour estime cette pièce suffisante à établir la propriété de M. et Mme [P] et par réformation du jugement les déclarera donc recevables.
C) Sur la recevabilité des demandes nouvelles du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre la SARL ANCO :
Le Syndicat des copropriétaires : La cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui relève de la seule compétence du magistrat chargé de la mise en état.
La SA GAN ASSURANCES et la SARL ANCO : Les appelants n’ont formé en première instance aucune demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SARL ANCO, pour l’ensemble des préjudices allégués. Les demandes de condamnation in solidum présentées à leur encontre en cause d’appel sont nouvelles et à ce titre irrecevables.
En outre la condamnation du GAN et celle de la SARL ANCO n’étaient sollicitées en première instance que pour certains postes de désordres au titre des parties communes, et uniquement au profit des époux [HJ] au titre des parties privatives, de sorte que seules ces demandes peuvent être reprises en appel.
La Cour :
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel sur le fond, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel. Dès lors, la Cour est compétente pour examiner si une prétention qui lui est soumise est nouvelle ou non.
La SARL ANCO est bien visée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs demandes au tribunal pour condamnation in solidum concernant des désordres aux parties communes et des désordres sur les parties privatives, dont celles de M. et Mme [HJ] qui ne sont pas appelants, mais aucune demande de condamnation n’a été formée contre la Société GAN en première instance, pourtant expressément assignée comme assureur de la SARL ANCO.
Or le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
Par conséquent les demandes présentées en appel contre la Société GAN ASSURANCES par le Syndicat des copropriétaires et les 16 copropriétaires appelants sont irrecevables.
Il est rappelé par ailleurs que la déclaration d’appel du Syndicat des copropriétaires et des 16 copropriétaires appelants a été déclarée caduque, notamment à l’égard de la SARL ANCO. Donc aucune demande ne peut prospérer à l’égard de celle-ci par les appelants principaux.
II) Sur les demandes d’indemnisation par les appelants principaux
A) Sur la réception des travaux :
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et elle intervient, dans les relations entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs exclusivement, à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n’est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l’avancement et à la qualité des travaux.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi ni pour les parties communes, ni pour les parties privatives.
Le Syndicat des copropriétaires demande de constater la réception tacite ou à défaut judiciaire des travaux au 19 mars 2009, date du rapport amiable de M. [F] dès lors que la SCI ALNA a reconnu avoir réglé les entreprises intervenues à l’ouvrage, n’a jamais contesté les travaux réalisés et que tous les appartements construits par elle ont été livrés, traduisant une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état, l’immeuble étant en état d’être habité à cette date. Le local à vélos est utilisé depuis la prise de possession des lieux par les copropriétaires, qui ont réservé les désordres dont leur appartement faisait l’objet, de sorte qu’il fait entièrement partie des ouvrages réceptionnés bien que le rapport d’expertise ait retenu qu’il ne pouvait être réceptionné au vu de son état dégradé.
La SELAS [MS] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALNA demande la confirmation du jugement en ce que la réception de l’immeuble est sans intérêt dans la solution du litige puisque les appelants fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de la SCI ALNA et ne forment aucune demande contre l’assureur dommages-ouvrage et les assureurs décennaux des intervenants.
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ (assureur DO) soutient que les appelants ne démontrent pas la volonté non équivoque de la SCI ALNA de recevoir l’ouvrage, qui entraînerait la réception tacite de l’ouvrage, alors que la réception entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs n’a jamais eu lieu en raison de l’apparition de dommages et la présence de non-conformités.
Subsidiairement, la réception judiciaire ne peut intervenir que si l’ouvrage est en état d’être reçu, de sorte que le local à vélos, dont l’expert a relevé qu’il ne pouvait être réceptionné en l’état, ne peut faire l’objet d’une réception judiciaire. Pour le reste de la résidence, l’ouvrage était en état d’être reçu à la date de la première livraison intervenue le 3 avril 2008, de sorte que la réception judiciaire doit être fixée à cette date et non au jour du rapport d’expertise amiable [F] du 19 mars 2009.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies dès lors que le rapport de M. [F] démontre la volonté du maître de l’ouvrage ne pas réceptionner les ouvrages, et que le solde du prix n’a pas été réglé.
L’expert judiciaire mentionne que le local à vélos n’a pas été réceptionné.
Si la réception est fixée au jour du rapport de M. [F], il y a lieu de constater que les désordres qui y sont mentionnés constituent des réserves.
La SA SMA argue qu’il n’y a pas eu de réception expresse de l’ouvrage. Il n’y a pas eu de réception tacite puisque le maître de l’ouvrage a manifestement abandonné le chantier, de sorte qu’il n’y a pas de volonté non équivoque de sa part de réceptionner l’ouvrage.
Si la réception judiciaire était prononcée à la date du rapport [F], il y a lieu de retenir que les désordres qui y sont mentionnés constituent des réserves et étaient apparents au moment de la réception.
La Cour :
Le premier juge a constaté l’absence de réception expresse et a justement relevé que le maître d’oeuvre M. [W] avait résilié son contrat devant l’abandon du chantier par la SCI ALNA et par les entreprises non payées ainsi qu’il ressort de la lettre RAR de mise en demeure du 1er février 2008 adressée par l’architecte à la SCI ALNA visant la clause G9.2 du contrat d’architecte sur les causes de résiliation du contrat.
Non seulement les travaux de construction étaient inachevés, mais le chantier était en grande partie abandonné et le maître d''uvre s’est retiré du marché. Le solde du prix n’a pas non plus été payé. S’il est effectivement établi que la SCI ALNA a procédé à la livraison des différents lots aux acquéreurs entre le 3 avril et le 9 juin 2008 selon les procès-verbaux de livraisons versés au débat, cette livraison ne vaut en aucun cas réception à l’égard des entreprises et de leurs assureurs ni à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, la réception des travaux ne concernant pas les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Si M. [F] dans son rapport technique du 19 mars 2009 propose une réception des travaux à la date de son rapport, l’expert judiciaire réalisant la visite des lieux en décembre 2009 puis en 2010 relève toutefois que les désordres dénoncés, non-conformités et malfaçons créaient des dangers pour la sécurité des personnes :
— Espaces verts non aménagés et encombrés de matériaux de chantier abandonnés,
— Des regards EP non obturées ou non scellées, tranchées non remblayées
— Éléments de toiture précaires (fixation des tuiles)
— Couverture du bâtiment neuf des garages précaire
— Risque de chute de personnes dans l’escalier extérieur du bâtiment ancien et au niveau des caves, garde corps non conformes, absence de porte au tableau électrique dans chaque appartement
— fléchissement de la dalle plancher du rez-de-chaussée.
La cour considère donc au vu des importants désordres mettant en jeu la sécurité des personnes, de l’inachèvement des travaux et du non-paiement complet des entreprises et de l’architecte, qu’aucune réception ne peut être constatée ni tacitement ni même prononcée judiciairement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B) Sur le fondement des demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires et les responsabilités engagées :
1) du promoteur vendeur la SCI ALNA :
SDC : La SCI ALNA a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard pour défaut de conformité dès lors que les locaux privatifs et les parties communes sont affectés de non-conformités relevées par l’expert.
La SCI ALNA est responsable des vices apparents. Cette action n’est pas prescrite dès lors qu’ils ont agi dans le délai d’un an à compter du dépôt du rapport d’expertise qui était le point de départ du délai d’un an de leur action en garantie des vices apparents.
La SELAS [MS] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALNA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la seule responsabilité contractuelle de la SCI ALNA en écartant la nature décennale des désordres et en les requalifiant de non-conformités imputables à la SCI ALNA, et en fixant la créance de 93.452,90 € à son passif.
La SARL MENISOL demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la SCI ALNA.
La Cour :
La SCI ALNA en sa qualité de promoteur ayant vendu les appartements, est tenue d’une obligation de délivrance conforme fondée sur l’article 1603 du code civil, exempte de tout vice de construction et de non-conformité, constituant une obligation de résultat ; en outre en application de l’article 1642-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il est également tenu à la garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur.
En l’espèce, la livraison des appartements aux acquéreurs appelants s’est déroulée entre le 3 avril 2008 et le 9 juin 2008, les désordres apparents ont été réservés dans les procès-verbaux d’état des lieux s’agissant des parties privatives, et les désordres non apparents ont été dénoncés le 19 mars 2009 lors de l’expertise amiable de M. [F]. L’action a été engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires le 26 mars 2009 en référé expertise contre la SCI ALNA et M. [W] architecte. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juin 2013, et l’action au fond délivré le 13 mars 2014.
La responsabilité contractuelle de la SCI ALNA en sa qualité de vendeur n’est donc pas contestable envers les appelants, pour les désordres examinés ci-après et le jugement sera confirmé sur ce point.
2) de l’assureur Dommages-ouvrages la Société ABEILLE IARD :
Le Syndicat des copropriétaires et les propriétaires appelants soutiennent que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est engagée pour les désordres de nature décennale constatés par l’expert.
Le local à vélos et les garages constituent des locaux accessoires entrant dans le cadre général de la mission décrite dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage. Les désordres les concernant doivent donc être pris en charge par la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ.
L’assurance dommages-ouvrage peut être actionnée avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement pour des désordres apparus pendant cette période dès lors que la SCI ALNA n’a pas exécuté ses obligations après qu’ils l’avaient assignée en référé pendant le délai de parfait achèvement.
L’assurance dommages-ouvrage peut être actionnée pour les désordres apparents au moment de la réception.
Le caractère décennal et la gravité des désordres ont été établis par l’expert qui a précisé pour chacun des désordres en quoi ils compromettaient la solidité des ouvrages ou les rendaient impropres à leur destination.
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ soutient que la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable dès lors que le formalisme de la déclaration de sinistre propre à l’assurance dommages-ouvrage n’a pas été respecté pour l’ensemble des postes dont il est demandé la réparation.
Certains désordres (désordre relatif à la rampe d’accès du bâtiment ancien, à l’écran souple de sous toiture du bâtiment ancien, à l’absence d’isolation du plancher rez-de-chaussée sous les appartements 1 et 2, désordres des appartements 9 et 15) n’ont pas fait l’objet de la déclaration préalable qui est une condition de la garantie.
Les garages et le local à vélos, séparés de l’immeuble principal, n’ont pas été déclarés lors de la souscription de la garantie, de sorte que les dommages les affectant se trouvent en dehors de l’assiette de la garantie dommages-ouvrage. Le contrat souscrit porte sur 'la rénovation d’une maison et construction mitoyenne d’un immeuble en RDC+1 à 2 étages, sans sous-sol, total de 19 logements'.
Elle fait encore valoir :
— que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la réception des travaux n’a pas eu lieu, et qu’en cas de réception tacite ou judiciaire, les désordres sont alors apparus au cours de l’année de parfait achèvement, de sorte qu’ils ne sont pas garantis par l’assurance dommages-ouvrage ;
— que les désordres étaient apparents lors de la prise de possession des lieux ou doivent être considérés comme ayant été réservés en cas de réception tacite ou judiciaire, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à mobilisation de la garantie décennale et donc de l’assurance dommages-ouvrage, et si neuf désordres (PC 9, 11, 12, 19, 20-21, 23, 30, 36 et 42) représentent un danger ou une impropriété à destination, les appelants avaient reconnu en première instance que l’ensemble des désordres avait été réservés lors de la réception, de sorte qu’ils ne pouvaient pas agir sur le fondement de la garantie décennale.
Elle rappelle que le plafond de sa garantie est de 45 000 € épuisable au titre des dommages immatériels, et qu’une franchise de 800 € est applicable et opposable aux tiers, réévaluable en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de prise d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre.
La Cour :
* Le principe de la garantie dommages-ouvrage :
L’assurance dommages-ouvrage n’est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. Elle ne couvre que les dommages matériels de nature décennale, c’est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
La garantie prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil, soit un an après la réception des travaux selon l’article L. 242-1 du code des assurances.
Néanmoins, elle peut, en application des alinéas 9 et 10 du même texte, être mobilisée de manière anticipée :
— Lorsque, « avant réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations » ; le vendeur en l’état futur d’achèvement a alors seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent,(Civ 3ème, 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-65.697, publié) en demandant la garantie de l’assureur dommages-ouvrage dans les deux ans après la résiliation du marché pour défaillance de l’entrepreneur ou à partir de la liquidation de l’entreprise.
Après l’aliénation de l’immeuble, seul le syndicat des copropriétaires peut alors revendiquer le bénéfice de l’assurance dommages ouvrage.
En l’espèce, la SCI ALNA, promoteur, n’a procédé à aucune mise en demeure des entreprises défaillantes avant la vente des lots en avril 2008, alors que l’architecte avait dénoncé le marché en février 2008 comme il a été vu plus haut, à cette date les appartements n’avaient pas encore été livrés et elle seule avait donc qualité pour mobiliser la garantie dommages ouvrage ; mais cette mise en demeure ne pouvait pas intervenir puisque c’est sa propre défaillance qui est à l’origine de l’abandon du chantier ou de la dénonciation des marchés par les entreprises initialement alloties et par l’architecte le 1er février 2008 conduisant à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, faute d’avoir été payés ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport (p 43 à 46), qui constate que les travaux inachevés ont tous été repris sur demande de la SCI ALNA, par la société ROMA CONSTRUCTION (plâtrerie, plomberie, carrelage, faïence, menuiseries intérieures, zinguerie enduits extérieurs, VRD, etc) sans passer de marchés avec simples facturations.
Une fois les appartements vendus et le syndicat des copropriétaires constitué, celui-ci a, avec 25 copropriétaires, fait délivrer une première assignation en référé le 26 mars 2009 contre la SCI ALNA et l’architecte M. [W] aux fins d’expertise judiciaire en vue de la réparation de leurs désordres.
Cette assignation émanant du nouveau maître d’ouvrage, contre le promoteur- vendeur défaillant dans ses obligations de livrer un ouvrage achevé, conforme et exempt de désordres de nature décennale, responsable en l’espèce de l’inachèvement de celui-ci (et qui a rendu impossible l’envoi par ce vendeur d’une mise en demeure) et contre l’architecte ayant abandonné le chantier, constitue bien la mise en demeure requise par l’article L242- 1 alinéa 9 du code des Assurances, d’avoir à réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage.
Ces désordres ont été listés par un rapport privé de M. [F] du 19 mars 2009, et la Société ABEILLE IARD a été assignée par le Syndicat des copropriétaires le 31 mars 2010 pour lui voir déclarer commune les opérations d’expertise.
L’annexe II à l’article 243-1 du code des assurances dispose que :
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
La cour constate que le syndicat des copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre auprès de la Société ABEILLE IARD le 7 décembre 2009 en se fondant sur les 196 désordres visés par le rapport [F], puis une seconde le 13 janvier 2010, portant sur le fléchissement de la dalle de plancher du rez-de-chaussée, le découpage des agglomérés en façade, l’absence d’isolation thermique de l’appartement du rez-de-chaussée. Il a ensuite fait assigner le 2 avril 2010 la SA AVIVA (ABEILLE IARD ) en extension des opérations d’expertise en vue de son indemnisation et de celle des copropriétaires concernés, donnant lieu à l’ordonnance de référé du 9 juin 2010. Ces déclarations ont donc été faites dans le délai de 2 ans à compter de la mise en demeure de la SCI ALNA et de l’architecte M. [W] par le syndicat des copropriétaires (par l’assignation en référé initiale précitée du 26 mars 2009), et en donnant toutes les précisions rappelées ci-dessus.
La Société ABEILLE IARD ne démontre pas avoir notifié au Syndicat des copropriétaires dans le délai de 10 jours que ses déclarations de sinistre n’étaient pas valablement constituées.
Il s’ensuit que la cour, à l’inverse du premier juge, considère recevable la demande de garantie adressée par l’appelante à l’égard de l’assureur dommages ouvrage la Société ABEILLE IARD, au regard des déclarations de sinistre effectuées valablement par le Syndicat des copropriétaires avant réception des travaux et après mise en demeure de la SCI ALNA et de l’architecte d’achever ceux-ci et de les réparer.
* L’étendue de la garantie dommage ouvrage :
Cette garantie ne porte que sur l’ouvrage tel que défini dans le contrat d’assurance souscrit et vise la réparation des désordres matériels de nature décennale.
Or, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance dommages ouvrages souscrite par la SCI ALNA que l’opération de construction objet du contrat consiste en la rénovation d’une maison et la construction mitoyenne d’un immeuble en RDC plus un à 2 étages, sans sous-sol. Total de 19 logements.
Il n’est donc pas mentionné expressément de garages ni d’un garage à vélo qui, d’après les plans et l’expertise judiciaire, sont des bâtiments distincts, non contigus à l’immeuble d’habitation, le local à vélo étant en outre un bâtiment ancien qui n’a fait l’objet d’aucune prescription particulière, il n’était pas prévu de refaire la toiture. La déclaration d’assurance ne visant pas expressément la réfection de ce garage à vélo, la cour considère que ce local, comme le bâtiment relatif aux garages ne rentre pas dans l’objet de la garantie dommage ouvrage.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, la stipulation de franchises est interdite.
En vertu de l’article L. 243-9 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, le plafonnement des contrats d’assurance dommages ouvrage n’est possible que pour les opérations portant sur un immeuble destiné à un usage autre que l’habitation.
En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SA AVIVA (devenue la Société ABEILLE IARD ) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à réparer les préjudices du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants.
3) Sur la responsabilité de M. [W], maître d’oeuvre
Le Syndicat des copropriétaires et les 16 copropriétaires appelants font valoir que la responsabilité de l’architecte, qui avait une mission complète, est engagée sur le fondement contractuel envers la SCI ALNA, qui subsiste jusqu’à la levée des réserves, et qui joue également pour les défauts de conception.
Sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement délictuel et quasi-délictuel en ce que ses manquements contractuels leur ont causé un dommage en tant que tiers.
L’architecte ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors que l’ensemble des désordres résultent de défauts d’exécution voire de conception, et que la prise de possession des lieux ayant eu lieu en avril 2008, l’ensemble des travaux étaient nécessairement exécutés deux mois avant, lorsqu’il a arrêté sa mission.
Tous les désordres ont été réservés lors du passage de l’expert [F].
L’architecte n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis du maître de l’ouvrage et a fortiori du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en abandonnant le chantier, contrevenant ainsi à son devoir de surveillance et de direction des travaux. Ces fautes ont participé à l’ensemble des désordres constatés.
Les demandes d’indemnisation du coût des travaux de reprise ne font pas double emploi avec les sommes retenues pour solde des acquisitions.
La clause d’exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d’oeuvre ne saurait limiter la responsabilité de M. [W], tenu de réparer les conséquences de sa propre faute.
M. [W] et son assureur, la SA MAF estiment que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité extracontractuelle de M. [W] ne peuvent être engagées dès lors que sa mission a été interrompue avant l’achèvement des travaux, par courrier du 1er février 2008, soit plus d’un an avant la réception sollicitée par les appelants le 19 mars 2009, du fait que le maître de l’ouvrage ne le réglait pas, ni ne réglait les entreprises intervenantes.
Le maître de l’ouvrage n’a pas contesté la dénonciation du contrat.
Les copropriétaires ont pris possession des parties privatives alors que les parties communes et VRD n’étaient pas achevées et l’ouvrage non réceptionné.
Les copropriétaires et autres parties intimées qui l’appellent en garantie ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par l’architecte, d’un préjudice pour chacun d’eux et d’un lien de causalité. Ils ne distinguent pas les désordres, malfaçons et inachèvements, et ne rapportent pas la preuve qu’ils sont survenus durant la période d’intervention de l’architecte et/ou résulteraient d’une malfaçon contemporaine à son intervention et décelable par lui.
Les inachèvements ne peuvent lui être opposés dès lors qu’il n’a eu à connaître des travaux ou de l’absence de travaux postérieurs à son départ, et qui ne sont pas de son fait.
L’expert a certes imputé certains désordres à la maîtrise d’oeuvre, mais n’a pas indiqué qu’ils sont directement en relation avec l’intervention de l’architecte et sont dès lors une cause des désordres intervenus avant le 1er février 2008. L’expert ne retient pas de faute de l’architecte antérieurement à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre.
En outre, les copropriétaires ne justifient pas avoir soldé l’acquisition de chacun de leurs lots de sorte que les demandes d’indemnisation du coût des travaux utiles à remédier aux désordres peuvent faire double emploi avec les sommes retenues pour solde des acquisitions, et constituer un enrichissement sans cause au bénéfice des détenteurs des fonds non libérés.
Les appelants ne produisent pas les procès-verbaux de livraisons de sorte que les réserves formulées dans ces documents ne sont pas connues alors que les vices et non-conformités apparents à la livraison et non réservés déchargent les constructeurs de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Pour la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, certains propriétaires ont pris possession des lieux au mois d’avril 2008, alors que l’essentiel de la prestation de l’architecte était achevée au mois de février. Le fait que M. [W] ait interrompu sa mission n’est pas une cause d’exonération de sa responsabilité mais démontre au contraire qu’il a manqué à ses obligations de direction et de surveillance des travaux.
La clause d’exclusion de solidarité dont il se prévaut ne peut être opposée en présence de désordres de nature décennale, ce qui est le cas pour neuf désordres relevés par l’expert.
La Cour :
La cour n’ayant pas retenu de réception tacite ni prononcé la réception judiciaire des travaux, la responsabilité de l’architecte comme pour les autres entreprises ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, le caractère apparent ou non des désordres étant inopérant puisque tous les désordres examinés par l’expert ont été dénoncés par l’acquéreur (ou les acquéreurs successifs, l’action leur étant transmise) au vendeur et ont donné lieu à assignation en référé expertise contre l’architecte dans le délai quinquennal de leur découverte soit à la livraison, soit dans l’année qui a suivi.
L’expert judiciaire retient selon les désordres, la responsabilité de l’architecte au titre de la conception de l’ouvrage (garage à vélo, couverture refaite sur une charpente grossièrement bricolée) ou dans la surveillance du chantier et des travaux exécutés qui relevait de sa mission.
Toutefois la dénonciation du marché le 1er février 2008 par l’architecte, deux mois avant la livraison aux acquéreurs, conduit à écarter, au-delà de cette date, la responsabilité de surveillance de l’architecte, qui n’a pas pu accomplir sa mission du fait de la désorganisation et des fautes du maître d’ouvrage, notamment sur les finitions extérieures, les VRD et les garages restés inachevés ainsi qu’il ressort de l’annexe sur les listes de pièces du rapport d’expertise judiciaire en page 250 et 251 où figurent les attestations d’avancement des travaux effectués par l’architecte. Seule les fautes de conception quelle que soit la date d’exécution et les défauts de surveillance pour les travaux concernant les parties achevées avant le 1er février 2008 seront donc retenues contre l’architecte, ainsi : les travaux dans les parties privatives étaient pour l’essentiel achevés, les parties communes intérieures et les menuiseries extérieures par la SARL MENISOL (achevées au 31 janvier 2008), et l’électricité (attestation de conformité électrique de la SARL ROMA le 30 novembre 2007), la zinguerie (facture ROMA 28 septembre 2007). Par contre l’aménagement extérieur, la voirie et la surveillance sur les travaux de finition sur les garages en seront exclus.
S’agissant de la clause de non solidarité prévue au paragraphe G 6.3.1 des conditions générales de la mission d’architecte, il est simplement indiqué qu’il ne peut être tenu responsable solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. Mais par contre il assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée pour tous les désordres où sa faute est reconnue. Par conséquent dès lors qu’une faute imputable à l’architecte au regard de sa mission de conception ou de surveillance est caractérisée dans la survenance d’un désordre, il peut être condamné solidairement avec les autres intervenants à la construction également responsables du même désordre.
Sa responsabilité contractuelle sera examinée désordre par désordre ci-après selon sa faute, retenue par l’expert, ayant concouru aux dommages retenus.
* La responsabilité des autres entreprises intervenant à la construction :
En l’absence de réception des travaux, qui met fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, et ouvre les garanties légales (décennale et biennale) au profit des maîtres d’ouvrage successifs, la responsabilité des entreprises intervenantes ne peut être recherchée par le promoteur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et par les copropriétaires acquéreurs et le Syndicat des copropriétaires, venant aux droits du maître d’ouvrage promoteur, sur le même fondement, dès lors que l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc contre les locuteurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations (Civ 3ème, 29 mars 2006 n°05-12736).
Il est toutefois encore rappelé que par ordonnance du 17 mai 2023 a été prononcée la caducité de la déclaration d’appel du Syndicat des copropriétaires et des 16 copropriétaires à l’égard de :
— la SARL BATICA prise en la personne de son liquidateur Me [MS]
— la SARL [DX] [L] et de celle-ci prise en la personne de son liquidateur Maître [O] (et désormais la MJPA)
— la SARL ANCO
— la SARL MENISOL
— la SARL SAGENA (actuellement SMA) assureur de la SARL [L]
Le jugement entrepris est donc nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de ces entreprises à indemniser le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs préjudices, ne retenant pas leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage comme à l’égard des accédants compte tenu des fautes du maître d’ouvrage promoteur.
L’absence de condamnation de la SARL BATICA à l’indemnisation des appelants, comme n’ayant pas commis de faute, conduit à confirmer en appel également le rejet de la demande de condamnation de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de cette société présentée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants ;
* La garantie de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de La SARL ROMA CONSTRUCTION :
Les appelants ont également demandé la condamnation in solidum de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de La SARL ROMA CONSTRUCTION, laquelle n’a pas été mise en cause en première instance ni intimée en appel.
La Société ABEILLE IARD soutient que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas limitée à la prise en charge des désordres de nature décennale puisque la SARL ROMA CONSTRUCTION est assurée au titre des dommages matériels survenus avant réception, au titre des dommages intermédiaires, et au titre de sa responsabilité civile chef d’entreprise pour préjudices causés à autrui ;
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la SARL ROMA CONSTRUCTION comme la SARL BATICA ne sont assurées que pour leur seule responsabilité décennale mais pas au titre de leur responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou délictuelle.
En outre, l’expert judiciaire a relevé qu’aucun des marchés de travaux de la SARL ROMA CONSTRUCTION n’était produit. Aucune facture n’a été établie par la SARL ROMA CONSTRUCTION pour les lots menuiseries intérieures bois, électricité, chauffage, plomberie et gros-oeuvre/charpente/couverture du local vélos.
Aucune pièce versée au débat ne démontre l’intervention effective de la SARL ROMA CONSTRUCTION au titre de ces lots.
La Cour :
La responsabilité contractuelle de la SARL ROMA CONSTRUCTION à l’égard du promoteur a été relevée par l’expert judiciaire dans la mesure où cette entreprise a repris la plupart des chantiers abandonnés par les autres entreprises non réglées. S’il n’y a pas eu de contrat signé, elle a néanmoins produit des factures de ses travaux permettant à l’expert de retenir son implication dans les désordres comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Cependant la Société AXA FRANCE IARD verse les conditions particulières et les conditions générales des garanties souscrites le 1er août 2004, d’une part, par la SARL BATICA, et le 14 décembre 2006 par la SARL ROMA CONSTRUCTION, d’autre part, qui concernent les garanties légales (décennale, biennale, et responsabilité de sous- traitant pour les dommages de nature décennale), ainsi qu’à l’article 13 la garantie pour la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment défini comme suit :
Coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage de bâtiments à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage (inachèvement).
L’article 17 des mêmes conditions générales prévoit une garantie de responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment, couvrant le préjudice causé à autrui mais ne consistant pas en dommages de construction ou dommages intermédiaires tels que souscrit aux articles précédents.
Il s’ensuit qu’effectivement la Société AXA FRANCE IARD ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la SARL ROMA CONSTRUCTION ni de la SARL BATICA pour les dommages résultant de leurs travaux de construction sur les ouvrages réalisés avant réception et que les demandes dirigées contre elle doivent par conséquent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
4) Sur les demandes d’indemnisations des désordres par les appelants
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur le constat des désordres qui sont repris par la cour en synthèse dans le tableau ci-dessous, et le coût de leur réparation selon les devis examinés par lui en 2013 dont les montants ne sont pas non plus contestés. La Cour renvoie en outre, pour une description plus précise des désordres qui avaient été retenus, à la motivation du jugement qui n’est pas contestée sur ce point et aux conclusions de l’expert qui distingue les désordres en trois catégories : ceux de nature décennale compromettant la solidité d’un élément constitutif de l’ouvrage ou portant atteinte à la sécurité des personnes, les inachèvements et les désordres de malfaçons ou de non-conformité, catégorie que la Cour adopte.
1) S’agissant des demandes relatives au titre des parties communes (PC) :
— désordres de nature décennale : la cour retire de la liste des appelants le désordre numéro 31 relatif à la fermeture aux accès au vide sanitaire relevant d’un inachèvement, ne constituant pas un désordre de nature décennale selon l’expert.
Désordres
Imputation
Coût de réparation HT
Local vélo : PC 9
couverture posée sur charpente ancienne non traitée, bricolée,
compromet la solidité de l’ouvrage d’un élément constitutif de l’ouvrage
défaut de conception
ROMA
SCI ALNA
[W]
ANCO
4.947,93 €
Local vélo : PC 11
Absence de confortation
des maçonneries anciennes très dégradées,
compromettant ainsi la solidité
d’un élément constitutif de l’ouvrage
défaut de conception
SCI ALNA
[W]
ANCO
4.533,76 €
Local vélo : PC 12
l’installation électrique d’origine, obsolète, n’a pas été déposée ; risque de porter atteinte la sécurité des personnes
défaut d’exécution
ROMA (à la suite de QUALITELEC)
[W]
ANCO
250,25 €
Etanchéité des garages : PC15+16
infiltrations d’eau, murs partiellement enterrés, sans traitement ni drain, ni enduits
Ce désordre compromet la solidité d’un élément constitutif de l’ouvrage
défaut de conception et d’exécution
ROMA (à la suite de BATICA)
[W]
ANCO
13.794,31 €
chéneau en zinc toiture : PC19 :
Défaillance du chéneau en
zinc en rive basse de toiture Nord-
Ouest compromettant la solidité
de l’ouvrage
Défaut d’exécution
ROMA
[W]
ANCO
6.437,59 €
Escalier d’accès au logement n°2 PC23
absence de protection non conforme à la
réglementation applicable en
matière de sécurité des personnes
et d’accessibilité
Défaut de conception
[W]
ANCO
1.695,33 €
absence fixation tuiles ancien bâtiment : PC28a non-conformité sans désordre mais compromet la solidité de l’élément constitutif de l’ouvrage et la sécurité des personnes
Défaut d’exécution
[L]
[W]
ANCO
5.170,12 €
défaillance garde-corps bâtiment neuf : PC30
insécurité des installations (garde-corps trop bas, fixations insuffisantes) désordre généralisé.
défaut de conception et d’exécution
ROMA
[W]
ANCO
15.542,79 €
fléchissement du plancher béton bâtiment neuf : PC 36
Défaut d’étaiement des pré-dalles de plancher.
Défaut d’exécution
BATICA
3.006,30 €
Total coût de reprise des désordres de nature décennale
55.378,38 €
— défauts de conformité non décennaux
Désordres
Imputation
Coût de réparation HT
Boîtes aux lettres non conformes : PC14
norme NF D27-405 non respectée
défaut d’exécution
ROMA
3.233,52 €
Bavette métallique sous- toitures bâtiment ancien : PC28 c non-conformité réglementaire sans désordre
défaut de conception et d’exécution
[L]
[W]
ANCO
4.337,78 €
Nuisances acoustiques entre appt1/2 (cloison séparative)
PC 42a
et nuisances sonores appt17/18 : PC42b vérifications par acousticien, non conformité réglementaire
défaut de conception et d’exécution
[W]
BATICA
ROMA
défaut d’exécution
[W]
BATICA
ROMA
8.211,34 €
3.649,59 €
total du coût des reprises au titre des non-conformités
19.432,23 €
Malfaçons-inachèvements
désordres
imputation
coût de réparation
PC 2 : Absence de revêtement de
la chaussée
défaut d’exécution
ROMA
25.966,76 €
PC 5 : Absence de pelouse
défaut d’exécution
ROMA
5.483,04 €
PC 6 : Absence d’abri à poubelles
dessiné en rive droite du trottoir
défaut d’exécution
BATICA
9.516,36 €
PC 7 : Absence totale de clôtures
défaut d’exécution
ROMA
6.677,25 €
PC 8 : Absence modelage des terres
défaut d’exécution
ROMA
3.726,41 €
PC 10 : Absence de fixation des
tuiles posées sur la toiture du local
vélo
défaut d’exécution
ROMA
ANCO
[W]
1.815,84 €
PC 17 : Absence de fixation des
tuiles sur la toiture des garages
(pages 62-63)
défaut d’exécution
ROMA
ANCO
[W]
7.467,24 €
PC 20 +21 : Accès dangereux à la
cave ; absence de serrure sur la
porte d’entrée ; absence de
menuiseries vitrées sur les baies
ouverts en façades Sud-Ouest ;
escalier d’accès sans garde-corps
et marches non enduites
défaut d’exécution
SCI ALNA
[W]
2.932,86 €
PC 22 : Malfaçons dans la
réalisation des enduits de la maçonnerie du
bâtiment ancien
défaut d’exécution
ROMA
4.313,16 €
PC 24 : Absence de joint de
désolidarisation entre les
bâtiments ancien et nouveau
défaut d’exécution
BATICA
299,85 €
PC 25 : Absence de finition du sol
de la rampe d’accès du bâtiment ancien
défaut de conception
[W]
1.050,17 €
PC 26 : Absence de garde-corps
extérieurs d’un surplomb
accessible
défaut de conception
ANCO
[W]
3.729,73 €
PC 27 : Absence d’éclairage
extérieur
défaut d’exécution
ROMA
ANCO
[W]
10.154,11 €
PC 28b absence de cache moineaux
défaut d’exécution
[L]
702,18 €
PC 29 a : Inachèvement des
maçonneries du bâtiment neuf
PC 29 b : Absence de raccords
entre la charpente et la maçonnerie au niveau de la ferme
visible en façade
PC 29 c : Présence d’efflorescences
au pourtour des baies du bâtiment
neuf
défaut d’exécution
ROMA
10.346,43 €
656,24 €
5.027,55 €
PC 29 d : Coulures de rouille en sous-faces des balcons
défaut d’exécution
BATICA
1.647,02 €
PC31 défaillance fermeture vide sanitaire :
absence de fermeture prévue aux accès au vide sanitaire (panneaux de chantier précaires)
défaut de conception
ARCHITECTE [W]
ANCO ATLANTIQUE
3.770,96 €
PC 32 a : Malfaçons dans la
réalisation des peintures des
parties communes du bâtiment neuf
PC 32 b : Malfaçon dans la pose du revêtement de sol des circulations intérieures des parties communes
PC 35 : Absence de quincaillerie sur les portes de gaines
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
2.630,40 €
4.467,39 €
444,60 €
PC 38 : Absence d’isolation
thermique du plancher rez-de-chaussée du bâtiment neuf
défaut d’exécution
BATICA
2.749,95 €
PC 39 : Absence d’isolation
plancher rez-de-chaussée sous les appts 1 et 2
défaut d’exécution
BATICA
3.299,94 €
Total du coût de reprise des malfaçons et inachèvements
118.875,44 €
* Contre la SCI ALNA,
Au regard des développements qui précèdent et des responsabilités retenues par l’expert la cour retient donc le montant des travaux tels que fixés par l’expert au titre de la reprise des désordres dans les parties communes de l’immeuble, y ajoutant également les frais de maîtrise d''uvre dont l’expert indique qu’ils sont indispensables pour organiser les travaux réparatoires dans les parties communes et devant être fixés à 9 % du montant des travaux.
La demande de condamnation de la SCI ALNA prise en la personne de son liquidateur Maître [MS] à réparer le préjudice du Syndicat des copropriétaires ne peut donc être accueillie s’agissant d’une société en liquidation et doit donc être considérée comme une demande en fixation de créance.
Il y a donc lieu de fixer par réformation du jugement la créance du Syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA à la somme de 55.378,38 € au titre des désordres de 'nature décennale', la somme de 19'432,23 € au titre des non-conformités non décennales, et la somme de 118.875,44 € au titre des malfaçons et inachèvements, soit une somme totale de 193.686,05 €, outre 17'431,74 € de frais de maîtrise d''uvre, soit au total une somme de 211.117,79 €, cette somme étant indexée sur le coût de la construction BT01 non pas depuis le 19 mars 2009 date du rapport de M. [F], mais à compter du rapport de l’expert judiciaire du 25 juin 2013 qui a examiné les devis des travaux réparatifs.
La demande de réparation du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance et préjudice moral sera rejetée faute de justificatifs, en particulier l’expert n’ayant pas retenu l’interdiction d’accès à la résidence pendant les travaux réparatoires dans les parties communes.
* Contre M. [W], architecte,
Au regard de sa responsabilité engagée au titre des désordres imputables à un défaut de conception, ou de surveillance jusqu’à la résiliation de son contrat, il sera condamné par réformation in solidum avec la Société MAF, à payer au Syndicat des copropriétaires :
— au titre des désordres de nature décennale (PC 9, 11, 12, 15-16, 19, 23, 28a et 30) : la somme de 52.372,08 €
— au titre des non-conformités non décennales (PC 28 c et 42a et 42b) : la somme de 16.198,71 €
— Au titre des malfaçons et inachèvements (PC 20, 21, 25, 26 et 31) : la somme de 11.483,72 €
total = 80.054,51 €
— Au titre des frais de maitrise d’oeuvre (9%) : la somme de 7 204,90 €
Soit au total une somme de 87'259,41€, cette somme étant indexée sur le coût de la construction à compter du 25 juin 2013.
La Société MAF soutient que la franchise contractuelle est opposable aux tiers, se fondant sur le paragraphe 1.32 des conditions générales. Mais celui-ci mentionne que la franchise reste à la charge de l’assuré et n’est pas opposable aux bénéficiaires de l’indemnité.
La franchise ne s’appliquera donc que dans les rapports entre la MAF et M. [W].
* Contre la Société ABEILLE IARD assureur dommages ouvrage :
Celle-ci fait valoir qu’elle ne saurait être tenue qu’aux désordres de nature décennale retenus par l’expert, à l’exception des désordres affectant le local à vélo et les garages au regard du contrat souscrit ; elle soutient également ne pas être tenue à la réparation des préjudices de jouissance ne rentrant pas dans la garantie dommage ouvrage.
La Société ABEILLE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage n’est effectivement tenue de réparer que les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage tel que déclaré lors de la souscription de l’assurance, ne comprenant donc pas le local à vélo et les garages, et sera condamnée par réformation, à indemniser le Syndicat des copropriétaires,y compris la part de frais de maîtrise d''uvre (9 %) nécessaires à la remise en état de ces désordres (23, 28a, 30 et 36), par la somme de 25 414,54 + 2 287,31 = 27 701,85 € cette somme étant indexée sur le coût de la construction à compter du 25 juin 2013 ; cette condamnation à paiement se fera, à l’égard du Syndicat des copropriétaires in solidum avec M. [D] [W] et la MAF pour ce chef de préjudice ;
L’expert n’ayant retenu aucune nécessité de déménagement pendant le temps et travaux de reprise, la cour n’a retenu aucun préjudice de jouissance au titre des parties communes indemnisables par l’assureur dommages ouvrages.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les 16 copropriétaires appelants :
Au titre des parties privatives (PP) :
Aucun désordre n’est de nature décennale selon l’expert et n’engage donc pas la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Certains ont été signalés dès la livraison et ont fait l’objet de réserves, d’autres sont apparus dans l’année suivant l’entrée en possession des appartements et tous sont indemnisables sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entreprises désignées et de la SCI ALNA, promoteur vendeur. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant, selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Nature des désordres
Imputation
n° Appartement concernés (selon l’expertise)
Coût de reprise HT
par appartement
PP 40- fourniture plastron cables conducteurs
— absence de porte sur le tableau GTL électrique non protégé
— interrupteurs mal placés
— prise électrique extérieure
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
— 1-2-4-9 -13-14-15- 16-17-18-19
et le 7 (et non le 8)
— 2-4-7- 9-13-14-15- 16-17-18-19
17
17
162 €
192 €
121,17 €
42,54 €
PP 41 désordre sur escalier de bois non équerré/maçonnerie
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
1
1 500 €
PP43 inaccessibilité des VMC dans combles
Non-conformité réglementaire
— grilles d’entrée d’air VMC posées à l’envers
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
défaut de conception
ARCHITECTE [W]
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
1-2-4
16
341,85 €
95 €
PP 44 a : fissuration carrelage collé sur plancher bois
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
ARCHITECTE [W]
1-2-4
6 625,20 €
PP44 b fissurations plaques de plâtre collées sur charpente et plafond
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
1-2
467,73 €
PP 45 a : menuiserie endommagée par un choc
aléa de chantier
4
1 000 €
PP 45b inachèvement des joints de carrelage
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
2
4
17
512,74 €
239 €
1 631,39
PP 45c peinture mal faite sur tous les murs
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
4
14
2 308,25 €
800
PP 47 menuiseries extérieures
— absence de joint d’étanchéité des seuils menuiserie
— serrure baie forcée
défaut d’exécution
MENISOL
2
9
512,74 €
450,08 €
250 €
PP 51 : menuiseries intérieures :
a – absence butées de porte agencement des placards
b – porte palière bricolée,
— joint porte palière
c- découpes plinthes interrompues
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
17
17
17-18-19
13
17
a – 45,76 € +
858,35 €
b- 1121 €
200 €
c- 214,26 €
PP 53 Désordres carrelage de la tablette de baignoire
défaut d’exécution
ROMA CONSTRUCTION
17
350 €
L’expert indique que les travaux de reprise dans les parties privatives ne nécessitent aucune mission de maîtrise d''uvre.
* Demandes contre la SCI ALNA
Il résulte ainsi du tableau ci-dessus que la SCI ALNA en sa qualité de vendeur est responsable à l’égard des acquéreurs des désordres, non-conformités et inachèvements constatés par l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de fixer, par infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l’appartement des époux [VI] pour lesquels le tribunal a justement fixé leur indemnisation à la somme de 354 €, au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, les sommes dues au titre de la réparation des désordres des copropriétaires suivants :
— la SCI PHILABEL (1) : 9 096,78 €
— Mme [EV] (2) : 9 264,34 €
— M. et Mme [GF] (4) : 10'868,30 €
— Mme [TG] (7) : 354 €
— Mme [K] (9) : 604 €
— M. [N] (13) : 554 €
— Mme [V] (14) : 1 154 €
— M. et Mme [VI] (15) : 354 €
— Mme [UE](16) : 449 €
— M. et Mme [U] (17) : 4 738,47 €
— M. [G] (18) : 1 475 €
— M. et Mme [P] (19) : 1 475 €
L’expert a également noté que pour la reprise de certains désordres dans les appartements 1, 2, 4 et 17 un hébergement extérieur pendant une semaine sera nécessaire. En outre la reprise pour l’isolation thermique des planchers entre les appartements 12 et 13, d’une part, et les appartements 1 et 2, d’autre part, nécessite également l’évacuation de ces logements, et donnera lieu également à une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Ainsi il sera alloué, à ce titre une somme de 500 € chacun à
— la SCI PHILABEL (1)
— Mme [EV] (2)
— M. et Mme [GF] (4)
— M. [N] (13)
— M. et Mme [U] (17)
qui seront également déclarées à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA, par infirmation du jugement.
* Contre M. [W] et la Société MAF :
La faute de conception et de surveillance de l’architecte n’est retenue par l’expert que pour le désordre PP 43 (inaccessibilité des VMC dans les combles) pour une somme de 341,85 € et pour le désordre PP 44 a (fissuration du carrelage collé sur plancher bois) à hauteur de la somme de 6 625,20 € pour chacun des propriétaires concernés, à savoir, la SCI PHILABEL, Mme [EV] et M. et Mme [GF]. La responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée, les désordres concernant des travaux dans des logements qui étaient achevés avant la résiliation de son contrat par l’architecte.
Le préjudice de jouissance résultant de la nécessité de libérer l’appartement dans le temps des travaux concerne le désordre de reprises du carrelage, avec dépose et repose des sanitaires. M. [W] et la Société MAF seront donc également tenus de réparer le préjudice de jouissance pour ces 3 appartements.
M. [W] et la MAF seront donc condamnés in solidum à indemniser la SCI PHILABEL, Mme [EV], et M. et Mme [GF], pour chacun de leur appartement la somme totale de 7 467,05 € en réparation de ces désordres par réformation du jugement.
III) Sur les recours en garantie
A Formé par la Société ABEILLE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage :
En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage est un assureur de préfinancement de réparation des désordres et non de responsabilité.
Il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés responsables et de leurs assureurs respectifs à la relever intégralement des dettes de condamnations mises à sa charge.
En l’espèce la Cour a condamné l’assureur dommages ouvrage à indemniser le Syndicat des copropriétaires, selon l’objet du contrat souscrit, au titre des seuls désordres décennaux retenus dans les parties communes (23, 28a, 30, 36) représentant une somme de 27 701,85 € au total frais de maîtrise d''uvre inclus.
Les intimés et leurs assureurs font valoir :
— La SARL ANCO, que les opérations d’expertise n’ont pas été menées à son contradictoire et qu’il n’en est pas justifié. Il en résulte que le rapport d’expertise lui est inopposable comme à son assureur et que l’ensemble des demandes de condamnation dirigées contre elles doivent être rejetées en ce qu’elles sont exclusivement fondées sur ce rapport.
Par ailleurs, le contrôleur technique est soumis à une présomption de responsabilité mais uniquement dans la limite de la mission qui lui est confiée. Or la SARL ANCO s’est vue confier uniquement une mission LP (solidité des ouvrages construits) et PHH (isolation acoustique des bâtiments d’habitation) au titre de la convention du 7 octobre 2005. L’expert a retenu sa responsabilité au titre de missions qui ne lui avaient pas été confiées, notamment relative aux ouvrages existants (LE). Il n’est prouvé aucun manquement dans la réalisation des missions qui lui étaient effectivement confiées, ni la preuve d’un lien de causalité entre ces hypothétiques manquements et les désordres qui lui sont imputés.
La SA GAN ASSURANCES, que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre que les dommages engageant la responsabilité décennale de la SARL ANCO, et que celle-ci ne saurait être engagée en l’absence de réception des ouvrages, ou en présence de vices apparents lors de cette réception si elle était prononcée.
Le contrat souscrit par la SARL ANCO ne couvre pas les dommages immatériels induits par les désordres allégués par les appelants.
— La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SARL ANCO et à son assureur puisque les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables suivant ordonnance du 15 septembre 2009, et qu’elle y a été régulièrement convoquée.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SARL ANCO dans la survenance des désordres. Dans le cadre de sa mission solidité LP, il lui appartenait de vérifier la solidité des ouvrages et équipements neufs, ainsi que leur compatibilité avec les existants, et de prévenir les aléas de la construction.
— la Société AXA FRANCE IARD, qu’elle ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de la société ROMA CONSTRUCTION.
— La SA SMA considère que la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la SARL [DX] [L] prise en la personne de son liquidateur la MJPA est exclue en raison du comportement fautif du maître de l’ouvrage, la SCI ALNA.
Elle soutient par ailleurs que la SARL [L] [DX] n’était assurée qu’au titre de sa responsabilité décennale ; qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou délictuelle pour les désordres qui affectent l’ouvrage réalisé par l’assuré.
A titre subsidiaire, sa garantie ne pourrait se limiter qu’à la réparation du désordre d’absence de fixation des tuiles (PC 28a) à hauteur de 5 170,12 €, seul désordre de nature décennale entrant dans le champ d’application de sa garantie.
La Cour :
S’agissant du désordre PC 36 (coût de reprise 3 006,30 €) il est d’après l’expert imputable à la seule SARL BATICA en sa qualité de maçon, puisque relatif au fléchissement du plancher béton du bâtiment neuf, survenu en cours de chantier lorsque cette entreprise de maçonnerie a coulé la dalle pour le plancher haut du vide sanitaire sans procéder à un étaiement des pré-dalles, puis a abandonné le chantier faute d’avoir été payée. Sa responsabilité est donc incontestablement engagée.
Cependant, la demande de fixation de la créance de la Société ABEILLE IARD à la liquidation judiciaire de la SARL BATICA est impossible, cette société ayant été radiée et la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif le 19 septembre 2022, Maître [MS] ayant indiqué qu’il n’était plus son mandataire liquidateur.
En effet, la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). Seul un mandataire ad’hoc désigné à cette fin peut donc représenter en justice la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Il s’ensuit que la demande de fixation de créance dirigée contre le liquidateur judiciaire de la SARL BATICA, dépourvu de qualité à agir, est irrecevable.
La Société AXA FRANCE IARD produit par ailleurs le contrat d’assurance souscrit le 16 août 2004 par la SARL BATICA qui ne concerne que les garanties légales et la responsabilité civile contractuelle des dommages aux tiers mais ne concerne pas les dommages aux ouvrages objets des travaux objets des garanties légales souscrites par ailleurs. La demande de garantie présentée par la Société ABEILLE IARD contre la Société AXA FRANCE IARD doit par conséquent être rejetée.
Il a été vu ci-dessus que la Société AXA FRANCE IARD ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de la société ROMA, qui n’est pas dans la cause. Les demandes de garanties présentées par la Société ABEILLE IARD contre la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ROMA doit par conséquent également être rejetée.
Il ressort des indications de l’expert judiciaire dans une note du 19 juin 2012 (pièce 27 de la Société ABEILLE IARD) que la SARL ANCO figure bien comme partie suite à l’ordonnance de référé du 28 septembre 2011 et a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise mais ne s’y est pas présentée ni fait représenter, et qu’il lui a été adressé le rapport d’expertise, que celle-ci est donc contradictoire. Et dès lors que la SARL ANCO a été appelée à participer aux opérations d’expertise, le rapport communiqué à la Société GAN ASSURANCES dès le début de la procédure au fond lui a permis d’en discuter les conclusions ayant pour but d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assurée qu’elle garantit. Elle ne peut, selon la jurisprudence, sauf s’il y a eu fraude de la part de son assurée à son encontre, ce qui n’est pas allégué, soutenir qu’il lui est inopposable (Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-19.824, Publié au bulletin ).
Il n’est pas contesté que la SARL ANCO n’avait pas la mission de contrôler l’état de l’existant (LE) mais seulement un contrôle technique de la solidité des ouvrages réalisés et des éléments d’équipement dissociables et indissociables (LP) ; la fixation des tuiles sur le bâtiment ancien, équipement dissociable de la toiture qui faisait l’objet d’une rénovation, relevait donc de son contrôle et de sa responsabilité ; le désordre PC28a sera donc garanti par la SARL ANCO, comme les autres (23 et 30) qui lui sont imputables en qualité de contrôleur technique des ouvrages réalisés pour la somme totale de 22.408,24 € outre les frais de maîtrise d’oeuvre (2 016,74 € ) = 24.424,98 €.
La Société GAN ASSURANCES verse au dossier le contrat d’assurance souscrit par la SARL ANCO le 1er juillet 2004 à effet du 1er janvier 2004 qui ne couvre que la garantie obligatoire responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle professionnelle du contrôleur technique ANCO.
La Société GAN ASSURANCES ne garantit donc pas les désordres pour lesquels son assurée est condamnée à garantir la Société ABEILLE IARD, et la demande de ce chef doit être rejetée.
La Société SMA (venant aux droits de la Société SAGENA) verse un document (pièce 2) intitulé 'protection professionnelle des artisans du bâtiment’conditions particulières :
Date d’effet du contrat 1er mars 2002
Formule choisie : formule1 renvoyant à l’annexe 1 aux conditions particulières qui ne vise que la garantie décennale ou biennale et la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers ne concernant pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés ou mis en 'uvre par l’assuré.
Il s’ensuit que la SARL [DX] [L] n’est pas assurée pour la responsabilité civile professionnelle contractuelle mais seulement pour les garanties légales obligatoires, dont la garantie décennale, mais qui a été écartée en l’espèce faute de réception de l’ouvrage par la SCI ALNA.
En conséquence la demande de garantie présentée par la Société ABEILLE IARD contre la Société SMA (venant aux droits de la Société SAGENA) doit être rejetée.
En conséquence,
Il en résulte que la Société ABEILLE IARD doit être garantie in solidum pour les désordres PC 23, 28a et 30, représentant un coût de réparation, de (1.695,33 + 15.542,79 =) 17.238,12 € outre frais de maîtrise d''uvre 9 % (1.551,43) =18.789,55 € par M. [W] et la MAF et la SARL ANCO.
et pour le désordre PC 28a représentant la somme de 5.170,12 + 465,31 de frais de maîtrise d’oeuvre = 5.635,43 €, elle doit être garantie in solidum par M. [W] et la MAF et la SARL ANCO et la SARL [DX] [L], cette dernière par fixation au passif de sa liquidation du montant de cette somme.
B) Formé par M. [W] et la MAF (au titre des désordres PC 9, 11, 12, 15 – 16, 23, 28a, 28c, 30, 42a, 25, 26 et 31 et PP 43)
*Contre la Société ABEILLE IARD : Les demandes dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage par d’autres parties que le Syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires sont irrecevables puisqu’elles ne sont pas propriétaires de l’immeuble.
L’assurance dommages-ouvrage ne peut être mobilisée que par le maître d’ouvrage et non par le tiers constructeurs.
Par conséquent la demande de M. [W] et la MAF de garantie par la SA ABEILLE IARD sera déclarée irrecevable
* Contre la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ROMA :
Il a été vu ci-dessus que la Société AXA FRANCE IARD ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de la société ROMA. La demande de garantie présentée par M. [W] et la MAF sera donc rejetée.
* Contre la SARL BATICA :
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et tendant :
— soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La demande de garantie est formulée par M. [W] et la Société MAF contre cette société alors que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 25 juin 2012, et a en outre conduit à sa radiation le 5 octobre 2022 du fait d’une clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif le 19 septembre 2022. Cette demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent à titre de garantie est donc irrecevable.
* Contre la SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [DX] [L] :
La SARL [L] [DX] est concernée, s’agissant du recours exercé par M. [W] et la Société MAF, par l’absence de fixation des tuiles (PC 28 a), qualifiée de désordre décennal, ainsi que pour la bavette métallique des sous-toitures (PC 28c coût de reprise 4.337,78 €), qualifiée de malfaçons.
M. [W] et la Société MAF ne demandent pas la fixation de leurs créances en garantie à la liquidation de la SARL [L] [DX] prise en la personne de son liquidateur la MJPA, mais seulement la condamnation de son assureur.
Or, comme il a été vu ci-dessus, la Société SMA (venant aux droits de la Société SAGENA) verse un document (pièce 2) intitulé 'protection professionnelle des artisans du bâtiment’conditions particulières d’où il résulte que la SARL [DX] [L] n’est pas assurée pour la responsabilité civile professionnelle contractuelle mais seulement pour les garanties légales obligatoires, dont la garantie décennale, mais qui a été écartée en l’espèce faute de réception de l’ouvrage par la SCI ALNA.
La demande de garantie présentée par M. [W] et la Société MAF contre la Société SMA sera donc rejetée.
*contre la SARL ANCO et son assureur la Société GAN ASSURANCES :
Cette demande concerne, d’une part, les désordres de nature décennale (PC 19, 23, 28a, et 30), d’autre part, le défaut de conformité PC 28c et l’inachèvement PC26 et PC 31 impliquant également la SARL ANCO.
Dans leur rapport entre les entreprises impliquées dans ces désordres, la Cour retient le partage de responsabilité suivant au regard de leurs missions respectives :
— PC 19, 30 pour un coût des reprises de 21'980,38 € imputables à M. [W] à hauteur de 30 %, la SARL ANCO à hauteur de 30 % (6.594,11 €) et la SARL ROMA à hauteur de 40 %, ;
— PC 23 (1 695,33 €) imputables à M. [W] à hauteur de 60 % et à la SARL ANCO à hauteur de 40 % (678,13 €)
— PC 26 (3 729,73 €) imputable à M. [W] à hauteur de 70 % (2 610,81 €), à la SARL ANCO à hauteur de 30 % (1 118,91 €)
— PC 28a (5 170,12 €) imputable à M. [W] à hauteur de 20 %, à la SARL ANCO à hauteur de 20 % (1 034,02 € ) et à la SARL [DX] [L] à hauteur de 60 %
— PC 28c (4 337,78 €) imputable à M. [W] à hauteur de 40 % (1 735,12 €), à la SARL ANCO à hauteur de 20 % (867,55) et à la SARL [DX] [L] à hauteur de 40 % (1 735,12 €),
— PC 31 (3 770,96 €) imputable à M. [W] à hauteur de 70 % (2 639,67 €), à la SARL ANCO à hauteur de 30 % (1 131,28 €)
Il s’ensuit que :
La SARL ANCO doit garantir M. [W] et la Société MAF pour l’ensemble de ces désordres à hauteur de la somme de 6 594,11 + 678,13 + 1 034,02 + 1 118,91 + 867,55 + 1 131,28 = 11 424 € outre les frais de maîtrise d’oeuvre 9 % = 1 028,16 € soit au total à hauteur de 12 452,16 €.
D’autre part, M. [W] et la MAF ont également été condamnés à indemniser le Syndicat des copropriétaires pour le désordre décennal PC 12 (coût de réparation de 250,25 €) relatif au local à vélo pour une non-conformité de l’électricité installée sur l’électricité d’origine.
Toutefois il a été déjà retenu que la SARL ANCO n’avait pas la mission de contrôler l’état de l’existant (LE) mais seulement un contrôle technique de la solidité des ouvrages, or, le garage vélo, bâtiment indépendant et ancien ne relevait donc pas de son contrôle et de sa responsabilité ; la demande de garantie au titre de ce désordre sera donc rejetée.
M. [W] et la Société MAF ont également été condamnés à réparer certains des désordres des parties privatives concernant la SCI PHILABEL, Mm [EV] et M. et Mme [GF], au titre des désordres PP43 (VMC) et PP44 a (carrelages) ainsi que le préjudice de jouissance de ses copropriétaires.
Selon l’expert ces désordres étaient également imputables à un défaut d’exécution de la SARL ROMA qui avait repris ses travaux à la suite d’entreprises ayant abandonné le chantier.
Cette société n’étant pas à la procédure, la demande de garantie de M. [W] et la Société MAF est dirigée contre son assureur la Société AXA FRANCE IARD dont il a été vu ci-dessus qu’il ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de son assurée. Cette demande de garantie sera rejetée.
La cour constate enfin que ni la Société ABEILLE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, ni M. [W] et la Société MAF ne sont condamnés au titre de désordres impliquant la responsabilité de la SARL MENISOL, et la déclaration d’appel du Syndicat des copropriétaires et des 16 copropriétaires à l’égard de cette dernière ayant été déclarée irrecevable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes contre elle.
IV) Sur les mesures accessoires :
La cour confirme les dispositions prises par le jugement au titre des dépens et infirme le rejet des indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile réclamées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la Cour condamne :
— la SCI ALNA prise en la personne de son liquidateur Maître [MS], ces dépenses ayant été nécessaires pour la défense de la procédure collective de la SCI ALNA, in solidum avec la Société ABEILLE IARD, M. [W] et la Société MAF à payer les dépens d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 €,
* la somme de 500 € à chaque copropriétaire appelant dont la créance a été réévaluée, comme dit au dispositif.
— M. [W] et la Société MAF, et la SARL ANCO in solidum à garantir la Société ABEILLE IARD au titre des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leur rapport entre eux, M. [W] et la Société MAF d’une part et et la SARL ANCO, d’autre part, partageront à moitié les dépens d’appel et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile remboursée à la Société ABEILLE IARD
La cour rejette tout autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation de la SARL GESTION ET PATRIMOINE, syndic de copropriété de la [Adresse 24],
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [FZ], M. [LN], Mme [NW], M. [SC], Mme [Z], M. [HJ] et Mme [WG] épouse [HJ],
— débouté Me [O], ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX], de sa demande de fixation de sa créance,
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral pour le Syndicat des copropriétaires,
— rejeté toutes les demandes de condamnation présentées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en paiement ou en garantie présentées contre :
* la SARL BATICA,
* la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICA et en sa qualité d’assureur de La SARL ROMA,
* la SARL MENISOL,
* la SARL [DX] [L],
* la SMA en qualité d’assureur de la SARL [DX] [L],
* la SARL ANCO,
— fixé la créance de M et Mme [VI], appartement n°15 à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 354 €,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la liquidation judiciaire de la SCI ALNA aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SARL ETCHE AVOCATS,
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande d’indemnisation présentée par le Syndicat des copropriétaires et les 16 copropriétaires contre la Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ANCO ;
— Rejette la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ;
— Dit que le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondé à réclamer la garantie de la Société ABEILLE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la [Adresse 24] pour la réparation des désordres de nature décennale ;
— Fixe la créance du Syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation de la SCI ALNA prise en la personne de son liquidateur Maître [MS] à la somme de 211 117,79 €, cette somme étant indexée sur le coût de la construction BT01 à compter du 25 juin 2013 ;
Condamne M. [D] [W] et la Société MAF in solidum à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] par la somme de 87'259,41€, (comprenant la somme de 52.372,08 € due au titre des désordres décennaux), cette somme étant indexée sur le coût de la construction BT01 à compter du 25 juin 2013 ;
Condamne la Société ABEILLE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 27.701,85 €, cette somme in solidum avec M. [W] et la Société MAF au titre des désordres de nature décennale, indexée sur le coût de la construction BT01 à compter du 25 juin 2013 ;
Fixe au passif de la liquidation de la SCI ALNA prise en la personne de son liquidateur Maître [MS] les créances de :
— la SCI PHILABEL (1) : 9 596,78 €
— Mme [EV] (2) : 9 764,34 €
— M. et Mme [GF] (4) : 11'368,30 €
— Mme [TG] (7) : 354 €
— Mme [K] (9) : 604 €
— M. [N] (13) : 1 054 €
— Mme [V] (14) : 1 154 €
— Mme [UE](16) : 449 €
— M. et Mme [U] (17) : 5 238,47 €
— M. [G] (18) : 1 475 €
— M. et Mme [P] (19) : 1 475 €
ces sommes étant indexées sur l’indice BT 01 à compter du 25 juin 2013 ;
Condamne M. [D] [W] et la Société MAF in solidum à indemniser la SCI PHILABEL, Mme [EV] et M. et Mme [GF] ensembles, la somme de 7 467,05 € chacun en réparation de leur préjudice, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 juin 2013 ;
Dit que la franchise contractuellement prévue par le contrat souscrit par M. [D] [W] auprès de la Société MAF est inopposable au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires appelants ;
Déclare irrecevable les demandes de garantie présentée par M. [D] [W] et la Société MAF contre la Société ABEILLE IARD ;
Déclare irrecevables les demandes de garantie présentée par M. [D] [W] et la Société MAF, d’une part, et par la Société ABEILLE IARD, d’autre part contre la SARL BATICA ;
Condamne M. [D] [W] et la Société MAF et la SARL ANCO in solidum à garantir la Société ABEILLE IARD des condamnations prononcées contre elle envers le Syndicat des copropriétaires au titre des désordres PC 23 et 30 à hauteur de la somme de 18 789,55 € indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 juin 2013 ;
Condamne in solidum M. [D] [W] et la MAF et la SARL ANCO et la SARL [DX] [L] à garantir la Société ABEILLE IARD au titre des désordres PC 28a à hauteur de la somme de 5 635,43 € indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 juin 2013 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [DX] [L] la créance de la Société ABEILLE IARD au titre du désordre PC 28a pour la somme de 5 635,43 €'indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 juin 2013 ;
Condamne la SARL ANCO à garantir M. [D] [W] et la Société MAF pour les désordres PC 19, 23, 26, 28a, 28c, 30 et 31 à hauteur de la somme de 12 452,16 € indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 juin 2013 ;
Rejette la demande de garantie présentée par M. [D] [W] et la Société MAF contre la SARL ANCO pour le désordre PC12 ;
Rejette les demandes de garantie présentées par la Société ABEILLE IARD et par M. [D] [W] et la Société MAF contre :
— la Société AXA FRANCE IARD aux qualités d’assureur de la SARL BATICA et la SARL ROMA
— la Société GAN ASSURANCES aux qualités d’assureur de la SARL ANCO ;
— la Société SMA (venant aux droits de la Société SAGENA) en qualités d’assureur de la SARL [DX] [L]
Condamne la SCI ALNA prise en la personne de son liquidateur Maître [MS], in solidum avec la Société ABEILLE IARD, M. [D] [W] et la Société MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
— Condamne la SCI ALNA prise en la personne de son liquidateur Maître [MS], in solidum avec la Société ABEILLE IARD, M. [D] [W] et la Société MAF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la SCI PHILABEL : 500 €
— Mme [A] [EV] : 500 €
— M. [YV] et Mme [XR] [E] [GF] : 500 €
— Mme [PY] [TG] : 500 €
— Mme [R] [K] : 500 €
— M. [TA] [N] : 500 €
— Mme [Y] [V] : 500 €
— Mme [ZT] [UE] : 500 €
— M. [C] [U] et Mme[DR] [U] : 500 €
— M. [J] [G] : 500 €
— M. [CT] et Mme [JL] [P] : 500 €
— Condamne M. [W] et la Société MAF, et la SARL ANCO in solidum à garantir la Société ABEILLE IARD au titre des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens d’appels et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leur rapport entre eux, M. [W] et la Société MAF, d’une part, et et la SARL ANCO, d’autre part, partageront par moitié les dépens d’appel et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile remboursée à la Société ABEILLE IARD.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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