Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 déc. 2025, n° 25/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07023 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [W]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 6]
Madame [U] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 05 Décembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier
De Paul Guiraud de [Localité 6]
comparant assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté
Madame Madame [U] [R] en qualité de tiers et curatrice de Monsieur [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparante ' non-représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 05 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [W], né le 11 décembre 1953 à [Localité 7] (25), fait l’objet depuis le 16 décembre 2022 d’une mesure de soins psychiatriques, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [T] [R], sa s’ur et curatrice.
Par décision du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTERRE maintenait la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par décision du 16 juin 2023 ce même magistrat ordonnait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Dans une décision du 19 juin 2023, la présente juridiction infirmait l’ordonnance et ordonnait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [W].
Par décision du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTERRE rejetait la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par [P] [W].
Par décision du 22 janvier 2024 prise par le directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD, [P] [W] était admis en programme de soins à compter de cette date.
Par décision du 20 novembre 2025 prise par le directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD, [P] [W] était réintégré en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 24 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 1er décembre 2025 par [P] [W].
Le 2 décembre 2025, [P] [W], [T] [R] et l’établissement Paul GUIRAUD, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 5 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier Paul GUIRAUD et [T] [R] n’ont pas comparu.
[P] [W] a été entendu et a dit que : il n’a pas eu connaissance de son dossier. Les agents municipaux ne pouvaient pas intervenir, ce n’était pas permis par la loi. Il a été décrit comme maniaque or, il rangeait son appartement, pas davantage. Les traitements ont atteint son foie, il a eu une thrombose et il a mal à la jambe. Des examens médicaux sont en cours.
Le conseil de [P] [W] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Par rapport à ses conclusions écrites, le conseil indique renoncer aux deux irrégularités soulevées : absence de convocation de la curatrice et absence de qualité démontrée de l’auteur et signataire de la décision portant réadmission en hospitalisation complète.
Sur le fond, [P] [W] accepte de se soigner et voudrait être suivi à l’hôpital [Localité 8]. Il a été officier de marine et également avocat. Il est intervenu à l’ENM.
[P] [W] a été entendu en dernier et a dit que : il faut respecter la loi sinon c’est nul et non avenu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical 20 novembre 2025 énonce avec précision les troubles dont souffre [P] [W].
L’avis motivé du 2 décembre 2025 du docteur [V] indique : « Patient réintégré au décours d’une VAD suite à décompensation psychiatrique aigue, dans un contexte de rupture de soins.
Depuis l’admission, son état psychiatrique est en voie de stabilisation, globalement plus apaisé, mais il présente encore un contact hostile avec tension psychique, désorganisation, humeur irritable, vécu persécutif et agressivité envers les soignants.
Conscience limitée des troubles et ambivalent aux soins psychiatriques.
Vulnérabilité psychique, sous mesure de protection.
Son état nécessite la poursuite des soins en unité protégée pour réajustement thérapeutique et consolidation clinique ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [W] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [P] [W] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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