Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 octobre 2024, N° 21/01870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13206 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XP
S.A.R.L. [4]
C/
[S] [L]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01870.
APPELANTE
S.A.R.L. [4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [S] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Z] [G] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2019 à 18h45, Mme [S] [L], salariée de la société [4] (la société), en qualité de responsable de cuisine, a été victime d’un accident de travail. Alors qu’elle effectuait un mouvement et qu’elle était seule en cuisine, elle ressentait une douleur dans le dos en transférant un faitout de soupe du piano vers le chariot. Elle était évacuée par les urgences.
La déclaration d’accident de travail était accompagnée de réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2019 faisait état d’une lombosciatique droite.
Le 11 juillet 2019, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Mme [S] [L] a été déclarée consolidée le 6 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Le 22 juin 2020, Mme [S] [L] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Le 19 juillet 2021, Mme [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l’accident de travail dont a été victime Mme [S] [L] le 19 avril 2019 était dû à la faute inexcusable de la société ;
ordonné une expertise ;
rappelé que la CPAM ferait l’avance des frais d’expertise ;
alloué à Mme [S] [L] une provision de 2.000 euros ;
dit que la CPAM verserait directement à Mme [S] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que le coût de l’expertise auprès de la société ;
condamné la société aux dépens ;
condamné la société à payer à Mme [S] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Les premiers juges ont estimé que :
sur la conscience du danger :
— Mme [S] [L] avait informé son employeur dès le 13 septembre 2018 qu’elle était atteinte d’une pathologie lombaire ;
— les fonctions de Mme [S] [L] l’exposaient aux risques afférents à la manutention manuelle ;
— le médecin du travail avait prescrit un mi-temps thérapeutique avec une interdiction du port de charges puis du port de charges lourdes pour le poste de Mme [S] [L] ;
sur l’absence de mesures prises par l’employeur:
— l’attestation de M.[T] confirmait que Mme [S] [L] avait continué à manipuler des charges lourdes ;
— l’employeur ne justifiait de la mise en place d’aucune des mesures préconisées par son document unique d’évaluation des risques ;
— Mme [S] [L] était amenée à travailler seule le soir pour assurer le service de restauration et nettoyer la cuisine ;
Le 30 octobre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de débouter Mme [S] [L] de ses prétentions ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Mme [S] [L] ne portait plus de charges dès sa reprise en janvier 2019 conformément aux préconisations du médecin du travail;
dans son avis du 3 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [L] apte à son poste à mi-temps thérapeutique et sans port de charge lourde ;
elle a aménagé le poste de Mme [S] [L] conformément aux préconisations de la médecine du travail ;
Mme [S] [L] ne démontre pas qu’elle portait des charges lourdes et ne communique aucun élément extérieur de nature à corroborer cette allégation ;
les premiers juges ont mal analysé la situation puisque elle a dispensé Mme [S] [L] du port de charges lourdes ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [L] demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
elle a alerté dès le 13 septembre 2018 son employeur sur la nécessité d’éviter le port de charges lourdes et de proscrire les inflexions antérieures du tronc ;
elle a continué de manipuler des charges lourdes entre le 2 janvier 2019 et le 3 avril 2019 ;
il est démontré qu’elle travaillait seule le soir, devait laver la batterie de cuisine dans des bacs profonds et manipuler des charges lourdes ;
la société ne justifie pas de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques et de la mise en place de mesures destinées à prévenir les risques liés à la manutention manuelle habituelle dans la restauration collective;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la CPAM s’en rapporte et, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, sollicite la condamnation de l’assurée à lui rembourser la provision et les frais d’expertise.
MOTIFS
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [S] [L] n’est pas discuté par la société.
Il ressort du contrat de travail de Mme [S] [L] qu’elle devait gérer la cuisine, les commandes, le stock, préparer, fabriquer et présenter des plats chauds et froids, élaborer les menus en collaboration avec le second de cuisine, respecter les régimes, connaître et mettre en pratique la démarche HACCP, nettoyer et entretenir les locaux de la cuisine. L’attestation de Mme [A] [B] confirme le périmètre des attributions de Mme [S] [L] qui, en pratique, devait réceptionner les denrées alimentaires en rangeant les cartons de commande pesant plusieurs dizaines de kilos, cuisiner (éplucher, laver, désinfecter, tailler et cuire), manager les équipes, gérer et élaborer les menus, gérer les restes, faire la plonge, nettoyer les locaux et le matériel.
Comme l’ont relevé avec justesse les premiers juges, il n’est pas discuté que, plusieurs mois avant l’accident du 19 avril 2019, Mme [S] [L] souffrait d’une lombosciatalgie. Elle communique un certificat médical du 13 septembre 2018 émanant du docteur [O] selon lequel elle présente une lombosciatalgie type MODIC 1. Le praticien en tire la conclusion qu’il convient de prohiber à Mme [S] [L] le port de charges lourdes répétitives et les activités impliquant une flexion antérieure du tronc sous peine de récidive et d’arrêt de travail. Ce certificat médical a été porté à la connaissance de la société par courriels des 13 et 14 septembre 2018.
Il n’est pas discuté qu’il ressort de l’avis du médecin du travail du 8 janvier 2019 que Mme [S] [L] était apte à la reprise de son activité, sous réserve de l’octroi d’un mi-temps thérapeutique et d’une absence de port de charges.
Le 3 avril 2019, le médecin du travail a estimé que Mme [S] [L] était apte à son poste, sous réserve de la poursuite d’un mi-temps thérapeutique et d’une absence de port de charges lourdes.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société avait conscience du risque auquel était exposé Mme [S] [L].
S’agissant de l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque, l’attestation de Mme [A] [B] établit que l’employeur n’a pas adapté le poste de Mme [S] [L] et n’a donné aucune suite aux avis émis par le médecin du travail. Mme [A] [B] insiste ainsi sur le fait que Mme [S] [L] exerçait seule, ce que confirme l’analyse des plannings communiqués par les parties, quand bien même il est justifié de la quotité de travail horaire d’un mi-temps, et qu’elle devait ainsi absorber toutes les tâches destinées à la distribution des repas mais également celles concernant la vaisselle en batterie de même que le nettoyage des locaux.
Cette analyse est corroborée par l’attestation de Mme [U] [M] qui met en exergue que Mme [S] [L] manipulait des plats 'aux dimensions XXL', devait utiliser un mixeur plongeant très lourd, faire la plonge dans des bacs profonds de 80 cm dont il fallait ensuite sortir les plats, ce qui nécessitait de la force, et manipuler des plats lourds, plusieurs fois par jour. Une analyse similaire est à faire pour l’attestation de M.[V] [T] dont il s’évince que, malgré l’avis contraire du médecin du travail, Mme [S] [L] a continué, en janvier 2019, de manipuler des charges alors qu’elle était seule en cuisine. M.[V] [T] insiste sur le fait que Mme [S] [L] devait soulever des marmites de potage quotidien pour 80 résidents et le personnel de nuit ainsi que bacs en inox de 10 kg, remplis de légumes ou de pâtes et qu’elle devait ensuite faire la plonge dans 'des bacs très profonds qui impliquaient des postures difficiles.'
Ces trois attestations, précises, concordantes et circonstanciées, contredisent celle de M.[J] [F], dont se prévaut l’appelante, selon laquelle Mme [S] [L] ne portait plus de charges lourdes et utilisait une sauteuse basculante électrique, alors même qu’il n’est pas justifié de cette organisation et que les photographies des plats et marmites mettent en évidence qu’ils pouvaient atteindre un poids à vide allant jusqu’au 9,2kg. L’attestation de M.[J] [F] est d’autant plus discutable que, à l’occasion de son accident de travail du 19 avril 2019, Mme [S] [L], qui était seule en cuisine, avait transféré un faitout de soupe du piano vers le chariot, ce qui établit de façon indubitable qu’elle avait manipulé une charge lourde, s’agissant d’un faitout de restauration collective contenant la soupe pour 80 personnes.
Le compte-rendu de la commission des menus du 5 avril 2019 n’amène aucun élément utile à la résolution du litige puisque le rappel accompli par la direction selon laquelle Mme [S] [L] ne doit pas porter de charges lourdes n’est accompagné d’aucun autre justificatif.
Quant à l’attestation de Mme [C], ce document est particulièrement succint et n’amène également aucun élément utile.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’était justifié d’aucune mesure pour préserver la salariée des risques encourus. En effet, quand bien même le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail a effectivement été mis en place, il n’est justifié d’aucune mesure qui aurait permis à la salarié de ne plus porter de charges, puis des charges lourdes. Les premiers juges ont justement fait grief à la société de ne pas avoir appliqué les mesures figurant à son document unique d’évaluation des risques, à savoir instaurer un travail en binôme, former son personnel et utiliser des chariots de desserte.
La décision mérite confirmation.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à Mme [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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