Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 31 mars 2025, n° 22/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 056
Rôle N° RG 22/05154 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGB5
[M] [L]
C/
[C] [O]-[B]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Maître Rudy ROMERO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 24 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [C] [O]-[B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Rudy ROMERO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 24 mars 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé à la somme de 400 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [M] [L] à maître [C] [O]-[B] et a débouté monsieur [L] de sa demande de restitution de cette somme.
Par lettre recommandée postée le 4 avril 2022, monsieur [L] a saisi le premier président de la cour d’appel d’une contestation de la décision.
A l’audience, il indique que maître [O] [B] n’a rien fait pour l’obtention d’un visa au bénéfice de sa mère vivant alors à [Localité 3] en dépit d’une attente de 4 mois.
Il indique avoir été reçu 'deux, trois fois’ et demande la restitution de la somme de 400 euros ou au moins la moitié.
Maître [O]-[B] soulève la péremption de l’instance et demande la confirmation de la décision du bâtonnier , les honoraires correspondant aux rendez-vous avec monsieur [L] et conseils fournis concernant la demande de visa et un autre litige relatif à la livraison d’un canapé.
Il demande également 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s’agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l’espèce, l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'
Il résulte de ce texte, s’agissant d’une procédure orale, que jusqu’au jour de la convocation devant le premier président, la direction de la procédure échappe aux parties et qu’aucune diligence ne leur incombe, susceptible d’être sanctionnée par la péremption de l’instance à moins qu’une diligence particulière n’ait été mise à leur charge par la juridiction ( en ce sens deux arrêts 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés)
L’avis de réception et d’information du recours ainsi que de son numéro d’inscription au rôle de la cour, invitant les parties dans l’attente de la fixation de l’affaire, à échanger leurs pièces et conclusions, signé par le greffier, ne constitue pas une telle charge.
En l’espèce, les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l’instance n’est donc pas encourue en l’absence d’écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 18 novembre 2024 par les soins du greffe .
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [L] est inconnue.
En tout état de cause, le recous ayant été formé dans le mois de la décision du bâtonnier elle-même, il est recevable;
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a été saisi le 8 décembre 2021 par monsieur [L] d’une contestation des honoraires perçus par maître [O] [B] à hauteur de 400 euros en vue de démarches pour l’obtention d’un visa pour la France au bénéfice de sa mère vivant en Algérie.
Monsieur [L] conteste devoir une quelconque somme indiquant que celui-ci n’a rien fait.
Maître [O] [B] fait valoir pour sa part qu’il a reçu monsieur [L] et lui a prodigué des conseils et information sur les visas , indiqué la liste des pièces à fournir et les démarches à effectuer dont il n’était pas lui-même chargéà savoir un déplacement au consulat de France en Algérie
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre monsieur [L] et maître [O]-[B].
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Par ailleurs , en matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique portant en l’espèce sur l’absence de résultat de l’action de maître [O]-[B] ou son inaction prolongée prétendue et dès lors de la question d’une éventuelle restitution de sommes payées par le client.
Seule l’ effectivité des diligences rémunérées et non de leur résultat ou leur qualité relève de la fixation des honoraires.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu pour fixer à 400 euros TTC le montant des honoraires , l’effectivité des rendez-vous avec maître [O]-[B] au nombre de 4 en son cabinet.
Si monsieur [L] en admet '2 ou 3", cette imprécision non étayée s’assimile à une absence de contestation de leur existence.
Ce montant étant justifié et non excessif pour rémunérer le temps consacré à ces rendez-vous, la décision du bâtonnier sera confirmée.
Monsieur [L] supportera les dépens de la présente instance sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [O]-[B] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [M] [L] recevable,
Le REJETONS,
CONFIRMONS la décision du 24 mars 2022 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille,
CONDAMNONS monsieur [M] [L] aux dépens,
DEBOUTONS maître [O]-[B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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