Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 novembre 2024, n° 24/00215
TGI Agen 4 mars 2024
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CA Agen
Confirmation 13 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des pièces produites par la Commune

    La cour a jugé que les pièces litigieuses n'avaient pas été obtenues de manière illégale, sauf pour une pièce qui a été écartée des débats.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure sollicitée

    La cour a estimé que la mesure était justifiée pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, et que la situation de Madame [Z] ne justifiait pas une régularisation.

  • Rejeté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a jugé que le trouble était manifestement illicite et que la contestation de Madame [Z] n'était pas suffisamment sérieuse pour empêcher la mesure.

  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que les constructions étaient illégales et que le stationnement de la caravane nécessitait une autorisation qui n'avait pas été obtenue.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que Madame [Z] devait payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00215
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 4 mars 2024, N° 23/00258
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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