Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 mars 2024, N° 23/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 24/00215
N° Portalis DBVO-V-B7I- DGMO
— --------------------
[P] [Z]
C/
Commune DE [Localité 2]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 305-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [Z]
née le 07 juin 1992 à [Localité 7] (47)
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001055 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 04 mars 2024, RG 23/00258
D’une part,
ET :
Commune DE [Localité 2] pris en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laure O’KELLY, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me François TANDONNET, avocat plaidant au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2024 par Mme [P] [Z] à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 4 mars 2024.
Vu les conclusions de Mme [P] [Z] en date du 11 avril 2024.
Vu les conclusions de la commune de [Localité 2] en date du 6 mai 2024.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2024.
— -----------------------------------------
Mme [Z] est propriétaire des parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 1] en zone A du PLU de la commune de [Localité 2] ; elle a réalisé sur ces parcelles divers aménagements et constructions et fait stationner, sans autorisation, une caravane qui lui sert d’habitation permanente depuis plus de trois mois.
La commune de [Localité 2] relève que ce stationnement de caravane et ces constructions et aménagements sont en contravention avec les règles d’urbanisme applicables en zone A qui interdisent les constructions nouvelles n’ayant pas de nécessité agricole.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, la commune de [Localité 2] demande au juge des référés de :
— condamner Mme [Z] à remettre le terrain, cadastré commune de [Localité 2] section ZB parcelle n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1], dans l’état où il se trouvait avant la réalisation des travaux irréguliers et d’enlever la caravane et les autres équipements permettant l’habitation qui s’y trouvent installés, ce dans un délai d’un mois maximum à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné Mme [P] [Z] à remettre le terrain, cadastré commune de [Localité 2] section ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1], dans l’état où il se trouvait avant la réalisation des travaux irréguliers (aménagement au sol en béton et édifice) et à enlever la caravane et les autres équipements permettant l’habitation qui s’y trouvent installés ;
— dit que, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant 6 mois ;
— débouté la commune de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, sauf celui ayant débouté la commune de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [Z] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des pièces 2, 3, 4, 5 et 12 produites par la Commune de [Localité 2] en raison de leur caractère illégal tiré de la violation du droit au respect à la vie privée,
— en conséquence, écarter des débats les pièces 2, 3, 4, 5 et 12 produites par la Commune de [Localité 2],
— juger que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— juger que la mesure sollicitée n’est pas proportionnée à l’atteinte au droit au respect à la vie privée et au droit au domicile, garantis par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen,
— débouter la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
La commune de [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’obtention des pièces 2, 3, 4, 5 et 12 produites par la Commune de [Localité 2] :
Mme [Z] soutient que lesdites pièces ont été obtenues en violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, en ce que ces pièces ont été obtenues en violation de son droit au respect de la vie privée. Elle estime que pour obtenir ces pièces la commune devait se soumettre aux dispositions des articles L 421- du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, relatives aux perquisitions et visites domiciliaires, ces pièces visant à établir l’existence de l’infraction d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol sans permis de construire.
D’une part, l’information préalable du procureur de la République pour des constatations d’infractions, n’est requise que pour les établissements et locaux professionnels.
D’autre part, il ressort des pièces litigieuses produites :
— La pièce n° 2 est un procès verbal dressé à partir des dires de Mme [Z] à l’occasion de sa demande d’inscription de ses enfants à l’école de [Localité 2] et d’une visite du premier adjoint du maire qui s’est rendu sur les lieux et depuis le chemin communal bordant la parcelle ZB n° [Cadastre 3] a constaté l’existence des constructions et pris des photographies qui ne sont pas produites aux débats.
— Il ressort de la pièce n° 3 :
* les fonctionnaires de police municipale se présentent sur les lieux le 22 avril 2022 à 15 heures.
* alors qu’ils descendent de voiture, Mme [Z] se présente à eux et se déclare propriétaire du terrain
* alors qu’ils lui présentent l’objet de leur venue, elle déclare vouloir se sédentariser sur ce terrain et y bâtir une salle de bains et des wc. Elle est rejointe par son mari qui déclare que la dalle construite a une superficie de 20 m².
* les époux [Z] donnent leur accord pour la prise d’une photo.
Il résulte de cette description du déroulement de la visite que les fonctionnaires de police n’ont pas enfreint les dispositions des textes sus visés.
— La pièce n° 4 est une lettre recommandée récapitulant les discussions du maire avec Mme [Z] à propos de ses travaux, elle ne porte mention d’aucun acte enfreignant les textes susvisés, elle a été établie sans qu’il soit nécessaire de faire référence aux procès verbaux incriminés par Mme [Z].
— La pièce n° 5 est la mise en demeure de démolir les constructions et remettre le terrain en état, en suite de la pièce n° 4 ; elle appelle les mêmes observations.
— Il ressort de la pièce n° 12 que le maire de la commune de [Localité 2] s’est rendu sur place le 12 juillet 2023 à 8h45 et, depuis le chemin communal bordant la parcelle ZB n° [Cadastre 3] a constaté et photographié sur le terrain une construction en état avancé : murs charpente toiture sont terminés ; un homme apparaît dans l’ouverture de la construction ; du linge est étendu à proximité.
— Il ressort du procès verbal de constat dressé par Me [Y] commissaire de justice à [Localité 4] en date du 8 mars 2024, la photographie de la construction litigieuse jointe au procès verbal du 12 juillet 2023, compte tenu de l’orientation du bâtiment et de la position des végétaux l’entourant, a été prise à partir d’un point situé sur la parcelle ZB n° [Cadastre 3].
Le procès verbal ne mentionne pas l’autorisation de Mme [Z] pour cette prise de vue.
Il en résulte que seule la pièce 12 doit être écartée des débats.
2- Sur la réalité de la construction :
Le même procès verbal de constat en date du 8 mars 2024, produit par Mme [Z], établit la réalité de la construction litigieuse sur la parcelle ZB n° [Cadastre 1] sise en zone A du PLU.
Ce procès verbal confirme les constatations de la police municipale régulièrement établies le 22 avril 2022.
En outre Mme [Z] a déclaré ses constructions auprès du service des impôts fonciers mentionnant une 'maison neuve’ sur la parcelle 'ZB n° [Cadastre 3]"
3- Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut notamment résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire ; elle doit, en outre, être évidente.
La condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle litigieuse est comprise dans une zone A agricole en application du PLU applicable qui dispose que sont interdites les constructions nouvelles n’ayant pas de nécessité agricole.
La construction sans autorisation est reconnue par Mme [Z] qui l’a déclarée aux services des impôts fonciers. Elle n’est pas agricultrice et a déclaré une maison neuve, qui n’est pas un bâtiment à vocation agricole ou nécessaire à l’agriculture.
Le stationnement d’une caravane constituant l’habitation permanente de leurs utilisateurs pour un stationnement de plus de trois mois nécessite une autorisation préalable que Mme [Z] n’a pas obtenue.
Le trouble manifestement illicite est donc établi.
4- Sur le caractère disproportionné de la mesure :
Mme [Z] s’est installée sur le terrain en 2021, elle ne peut invoquer l’ancienneté de son occupation.
La commune n’est pas restée inactive, le premier procès verbal est en date du 25 mai 2021 et Mme [Z] a été informée de l’impossibilité de construire sur son terrain dès sa visite avant mai 2021 en mairie pour inscrire ses enfants à l’école.
Mme [Z] ne justifie pas de ses démarches auprès des bailleurs sociaux, pour se reloger ; elle n’établit pas l’impossibilité de son relogement.
Sa situation n’est pas susceptible de régularisation dès lors que les constructions et installations sont en zone agricole.
L’interdiction de construction sans vocation agricole en zone agricole a pour objectif de protéger les secteurs agricoles d’une artificialisation inopportune de nature à leur faire perdre leur potentiel agronomique biologique ou économique, objectif prioritaire réaffirmé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. En outre cette interdiction est imposée à tous les administrés résidant sur la commune de [Localité 2].
Il en résulte que la mesure édictée par la commune de [Localité 2] n’est pas disproportionnée.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Écarte des débats la pièce n° 12 de la commune de [Localité 2],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Z] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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