Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 25 juin 2024, N° 23/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1518/25
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVL2
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Juin 2024
(RG 23/00348 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. Monsieur [K] [U]
entrepreneur individuel en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS représenté par Me [R] [L] ès-qualités de liquidateur de l’entrepreneur individuel M. [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné à personne morale le 24/10/24
CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat – assigné à personne morale le 24/10/24
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2021 par l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie professionnelle ouvrier, non cadre, niveau 2, position 1, coefficient 125 de la convention collective nationale des travaux publics.
Par courrier du 2 février 2023, M. [O] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2022. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mars 2023 en raison d’absences injustifiées.
La lettre de licenciement est motivée comme suit':
«'Monsieur,
['] Je suis au regret de constater que vous ne vous êtes pas présenté lors de cet entretien préalable prévu le 13/02/2023 en nos locaux afin que nous puissions recueillir vos explications sur les faits reprochés. Faute d’avoir pu échanger ensemble et d’avoir pu recueillir vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants':
Abandon de poste depuis le 01/12/2022
Je vous rappelle que vous avez été embauché au sein de notre société, en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 20/09/2021.
Il en résulte les faits suivants':
1) Vous ne respectez pas l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail (Art L 1222-1 du code du travail)
2) Vous n’avez pas respecté votre contrat de travail et le code du travail ou vous devez nous informer et motiver de votre absence dans les 48h00. […]'»
Le 14 avril 2023, M. [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, la juridiction prud’homale a :
— fixé le salaire moyen de M. [O] [N] à la somme de 2 389,45 euros,
— dit que M. [O] [N] n’a pas bénéficié du suivi individuel de l’état de santé des salariés,
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] [N] pour faute grave est justifié,
— condamné l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes :
— 100 euros au titre des dommages et intérêt pour défaut de suivi individuel de l’état de santé des salariés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté M. [O] [N] pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R. 1 454-28 du code du travail,
— condamné l’entrepreneur individuel l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) ([U] travaux publics) aux entiers dépens.
M. [O] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14 juillet 2024.
Par acte remis à étude avec avis de passage en date du 26 août 2024, M. [O] [N] a signifié à M. [K] [U] la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte remis à personne habilitée en date du 24 octobre 2024, M. [O] [N] a assigné aux fins d’intervention forcée la société MJS PARTNERS représentée par Maître [R] [L] ès qualité de liquidateur de l’entrepreneur individuel M. [K] [U] et lui a signifié la copie de la déclaration d’appel et une copie de ses conclusions. L’entrepreneur individuel M. [K] [U] n’a pas constitué avocat dans les délais impartis.
Par acte remis à personne habilitée en date du 24 octobre 2024, M. [O] [N] a assigné aux fins d’intervention forcée l’association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8] et lui a signifié la copie de la déclaration d’appel et une copie de ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2024, M. [O] [N] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 2 540,57 euros,
— condamner la société MJS PARTNERS représentée par Maître [R] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire à inscrire au passif de la société les sommes suivantes':
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire,
— 10 162,28 euros à titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2022 à février 2023,
— 1 016,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 479,80 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
— 447,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 243,42 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de suivi de la charge de travail,
— 2 540,57 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 540,57 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 899,78 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8] à garantir ces sommes,
— ordonner à la société MJS PARTNERS représentée par Maître [R] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— condamner aux dépens la liquidation de la société.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi médical
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, M. [O] [N] n’a bénéficié d’aucun suivi médical et notamment d’aucune visite de reprise après son arrêt de travail de plus de trente jours (du 27 septembre 2021 au 16 janvier 2022).
L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité, générant pour le salarié un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie
M. [O] [N] démontre par la production d’échanges téléphoniques (sms) et de mails qu’il a dû très régulièrement solliciter la remise de ses bulletins de paie.
Il est résulté de ce manquement de l’employeur un préjudice moral pour M. [O] [N] qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur, tenu au paiement effectif des salaires contractuellement prévus, de rapporter la preuve du dit paiement.
En l’espèce, M. [O] [N] verse aux débats plusieurs mails et sms dans lesquels il se plaint de ne plus recevoir de salaire depuis le mois de novembre 2022.
Le paiement du salaire incombe à l’employeur, or ni celui-ci ni le liquidateur ne justifie du paiement effectif des salaires dus.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 10 162,28 euros pour les mois de novembre 2022 à février 2023, outre 1 016,23 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
M. [O] [N] s’est plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur du non-paiement de ses salaires depuis le mois de novembre 2022, et a tenté en vain plusieurs démarches amiables pour résoudre son différend avec son employeur et obtenir le paiement de ses salaires.
Au-delà du préjudice financier, il est résulté du manquement de l’employeur un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] [N] qui exerçait les fonctions de chauffeur sollicite la somme de 4 479,80 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires, mais ne fournit aucun décompte de ses heures de travail, se contentant d’indiquer qu’il travaillait de 6h à 16h, soit 45 heures par semaine.
Il produit plusieurs échanges de sms avec son supérieur dont il ressort qu’il commençait parfois sa journée de travail à 6h, voire 5h30, sans apporter d’élément sur la fin des journées de travail concernées.
Ces éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié doit donc, par confirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, aucune somme n’ayant été allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire,
M. [O] [N] verse aux débats plusieurs échanges de mails avec la direction de l’entreprise et démontrant ses difficultés à obtenir le paiement de ses indemnités journalières faute pour la caisse d’assurance maladie d’avoir reçu l’attestation de salaire de la part de son employeur'; les négligences de ce dernier ont causé au salarié un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi de la charge de travail
M. [O] [N] n’apporte aucun élément pour étayer sa demande de dommages et intérêts, quant à une charge de travail excessive et quant à l’imputabilité de l’accident de la route dont il a été victime aux manquements de l’employeur.
Dès lors, il doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [O] [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ceux déjà été réparés précédemment
Il sera donc, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) a été licencié pour faute grave pour avoir abandonné son poste de travail depuis le 1er décembre 2022.
Le salarié conteste la matérialité de faits et soutient qu’à son retour de congés puis d’arrêt maladie en novembre 2022, son employeur a cessé de lui fournir du travail, pour ensuite lui reprocher injustement son absence.
Il est versé aux débats notamment':
— des échanges de sms entre M. [O] [N] et son employeur en décembre 2022 dans lequel le salarié se plaint de ne plus percevoir de salaire et menace de saisir la juridiction prud’homale, et auquel l’employeur répond qu’il va lui envoyer un courrier (courrier de mise en demeure du 13 janvier 2023),
— des échanges de mails avec la conjointe de M. [U] dont il ressort que M. [O] [N] a adressé le 19 janvier 2023 un arrêt de travail à compter du 15 novembre 2022 et jusqu’au 7 décembre 2022,
— un échange de sms avec le fils de M. [U] dans lequel le salarié lui demande d’intervenir auprès de son père qui lui reproche injustement un abandon de poste,
— un mail envoyé par le salarié en janvier 2023 dans lequel il reproche à son employeur de ne plus lui fournir de travail depuis son retour d’arrêt maladie.
Il se déduit de ces éléments qu’à la date de l’entretien préalable et au jour du licenciement l’employeur avait bien reçu justification de l’absence de M. [O] [N] pour la période du 15 novembre 2022 au 7 décembre 2022.
L’employeur ne justifie aucunement avoir fourni du travail à son salarié à son retour d’arrêt maladie. De fait, il a engagé une procédure disciplinaire pour abandon de poste le 3 février 2023, soit près de deux mois après la première absence injustifiée alléguée (alléguant initialement dans ses courriers une absence injustifiée depuis le 14 novembre).
Il résulte de ces éléments que la matérialité des faits invoqués pour motiver le licenciement n’est pas établie, et que celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute grave et compte tenu du salaire de référence de M. [O] [N] et de son ancienneté, il lui sera alloué une somme de 2 540,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 540,57 euros au titre des congés payés y afférents, outre 899,78 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles, les minimas fixés étant différents lorsque l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
M. [O] [N] se prévaut de l’inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, elles sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [O] [N].
Lors de son licenciement, M. [O] [N] était âgé de 24 ans, bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète, et percevait un salaire mensuel de 2 540 euros en qualité de chauffeur.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [O] [N] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics).
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] [N] ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande dans ses écritures, de sorte qu’il doit en être débouté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes dues dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à M. [O] [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (devenu France travail) rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société MJS PARTNERS représentée par Maître [R] [L] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
M. [O] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir allouer une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, débouté M. [O] [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour absence de suivi de la charge de travail et pour préjudice moral, a condamné l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) aux dépens et a alloué à M. [O] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [O] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) au profit de M. [O] [N] les sommes suivantes':
— 300 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
— 50 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie,
— 300 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 300 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire,
— 10 162,28 euros à titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2022 à février 2023, outre 1 016,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 540,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 540,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— 899,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la société MJS PARTNERS représentée par Maître [R] [L] en qualité de liquidateur de l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) de remettre à M. [O] [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (devenu France travail) rectifiés ;
CONDAMNE la société MJS PARTNERS représentée par Maître [R] [L] en qualité de liquidateur de l’entrepreneur individuel M. [K] [U] ([U] travaux publics) aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire';
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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