Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 nov. 2023, n° 21/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 9 novembre 2015, N° 20130208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ARDECHE, CPAM ARDECHE, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04066 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXI
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
09 novembre 2015
RG :20130208
[Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ARDECHE
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 09 novembre 2023 à :
— Me BARD
— Me GABERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARDECHE en date du 09 Novembre 2015, N°20130208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [T] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé à compter du 27/04/2009 par la société [8] en qualité d’aide charpentier, promu le 01/03/2011 en qualité de charpentier Vêture, M. [Z] était victime le 11/04/2011 d’un accident du travail sur le chantier des travaux d’extension en ossature bois de l’hôpital de [9], le plancher au dessous duquel intervenait le salarié s’effondrant sur lui.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Son état ayant été déclaré consolidé le 03/08/2012, M. [Z] a obtenu l’attribution d’une rente accident du travail, compte tenu d’un taux d’incapacité permanente fixé à 24 %.
La procédure amiable prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche, le 07 juin 2013, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Considérant que la société [8] ne pouvait avoir connaissance du stockage de plaques de placoplâtre sur le plancher opéré par une société tierce, en l’espèce la société [7], et qu’elle n’avait aucune conscience du danger auquel était exposé le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [Z] par jugement du 09/11/2015, dont il a interjeté appel le 16/11/2015.
Par arrêt du 22 octobre 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement déféré,
— dit que l’accident du travail dont M. [Z] a été victime, à St Félicien le 11 avril 2011, est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé la majoration de la rente au maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonné une expertise médicale et désigne pour y procéder M. [G], (….)
— alloué à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
— déclaré le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche ;
— dit que la caisse fera l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et versera directement l’indemnité provisionnelle au bénéficiaire, à charge de récupérer ces sommes auprès de l’employeur, assorties des intérêts au taux légal passé le délai de quinzaine;
— condamné la société [8] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la Cour et dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise ;
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2021.
Sur requête de M. [U] [Z] en date du 12 novembre 2021, l’affaire a été réenrolée sous le RG 21 04066 et l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 4 juillet 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien de ses demandes, M. [U] [Z] demande à la cour de condamner in solidum la société [8] et la CPAM à l’indemniser :
— les dépenses de santé futurs : 25 000 euros,
— les frais de logement adapté : 10 000 euros,
— les frais de véhicule adaptés : 5 000 euros,
— les frais d’assistance d’une tierce personne : 114 480 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 8 102.7 euros,
— les souffrances endurées : 25 000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : fixer la rente à son maximum,
— le préjudice d’agrément : 50 000 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
— le préjudice sexuel : 10 000 euros,
— le préjudice d’établissement : 25 000 euros,
— le préjudice exceptionnel permanent : 20 000 euros,
— article 700 du code civil : 5 000 euros,
— dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien de ses demandes, la société [8] demande à la cour de:
— dire que le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 7.502,50 euros,
— dire que le préjudice lié aux souffrances endurées ne saurait dépasser 8.000 euros,
— dire que le préjudice esthétique est évalué à 500 euros,
— limiter le préjudice à de plus justes proportions,
— dire que le déficit fonctionnel temporaire est compris dans la rente,
— débouter M. [U] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche indique à la cour s’en rapporter à la juridiction sur la fixation des préjudices et demander de reconnaître son action récursoire pour l’ensemble des préjudices qu’elle sera amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [G]. Ce rapport d’expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi :
* déficit fonctionnel total du 11/04/2011 au 08/07/2011, soit 88 jours
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 09/07/2011 au 30/08/2012 puis du 10/06/2014 au 05/04/2015 soit 717 jours
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros soit la somme de :
( 88j x 25€ ) + 30% ( 717j x 25€ ) = 7.577,50 euros.
— Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
L’expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 4,5/7 pour la première période d’évolution ( du 11/04/2011 au 30/08/2012) prenant en compte le traumatisme initial, les hospitalisations, la douleur morale, les séances de rééducation, les douleurs et les soins qui ont émaillés l’évolution, et à 2,5/7 pour la deuxième période d’évolution ( du 10/06/2014 au 05/04/2016) prenant en compte les séances de rééducation, les douleurs et les soins qui ont émaillés l’évolution
M. [U] [Z] sollicite pour ce chef de préjudice une somme de 25.000 euros que la SAS [8] demande de ramener à 8.000 euros faute pour l’appelant de produire des éléments justifiant le niveau d’indemnisation qu’il sollicite.
Il résulte des éléments développés par l’expert ainsi rappelés, et des pièces versées aux débats que M. [U] [Z] sera justement indemnisé de ce chef de préjudice par la somme de 10.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l’accident venant altérer l’apparence physique et l’expression avant consolidation. Il peut donner lieu à une indemnisation spécifique sous réserve d’être démontré de manière distincte du préjudice esthétique définitif.
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 pendant l’hospitalisation.
M. [U] [Z] sollicite pour ce préjudice une somme de 5.000 euros sans préciser les éléments à prendre en compte au soutien de sa demande.
La SAS [8] offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Ce chef de préjudice, qui a existé pendant les trois mois d’hospitalisation sera justement indemnisé par une somme de 750 euros.
— Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l’accident venant altérer l’apparence physique et l’expression.
L’expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 2,5/7, en raison de la boiterie et d’une marche avec canne anglaise.
M. [U] [Z] sollicite pour ce préjudice une somme de 7.000 euros en raison de son âge.
La SAS [8] offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Il résulte des éléments développés par l’expert ainsi rappelés, et en l’absence d’éléments supplémentaires produits par M. [U] [Z] que celui -ci sera justement indemnisé de ce chef de préjudice par la somme de 4.000 euros.
— Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice.
L’expertise judiciaire indique que la marche en randonnée ainsi que le vélo en loisir sont impossibles.
M. [U] [Z] produit plusieurs attestations qui établissent qu’il s’adonnait à différents loisirs ainsi qu’au bricolage au soutien de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts.
La SAS [8] s’oppose à cette demande au motif que M. [U] [Z] ne produit aucun élément conforme aux exigences de la Cour de cassation pour établir la réalité de ce préjudice.
L’importance des séquelles résultant de l’accident chez une victime âgée de 29 ans lors de l’accident entraîne de fait une diminution de ses possibilités de loisirs, ce qui constitue un préjudice d’agrément.
M. [U] [Z] sera en conséquence justement indemnisé de ce chef de préjudice par une somme de 2.000 euros.
— Préjudice sexuel :
Ce chef de préjudice répare :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel tel que la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel et la perte de la capacité à accéder au plaisir,
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a précisé pour ce chef de préjudice que les troubles fonctionnels tels que nous les avons décrits constituent une limitation effective à la gymnastique des corps pendant l’accomplissement de l’acte sexuel.
La victime était âgée à la date de l’accident de 29 ans.
Si la SAS [8] ne conteste pas le principe de ce chef de préjudice et demande de porter l’indemnisation à ' de justes proportions', aucun élément concret propre à la situation de M. [U] [Z] n’est développé au soutien de la demande de 10.000 euros.
Ce chef de préjudice sera en conséquence justement réparé par une somme de 2.000 euros.
— Frais d’aménagement de véhicule :
Ce chef de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et M. [U] [Z] procède par affirmation pour solliciter à ce titre la somme de 5.000 euros.
Cette demande n’est étayée par aucun élément et ne peut en conséquence qu’être rejetée.
— Frais de logement adapté:
M. [U] [Z] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros, invoquant des travaux de terrassement effectués pour adoucir la pente d’accès à son domicile pour 5.904 euros et des travaux d’aménagement intérieur faits par des amis pour faciliter ses déplacements.
La nécessité de tels aménagements n’a pas été objectivée par l’expert.
M. [U] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande.
— Besoin d’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
L’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice.
M. [U] [Z] sollicite une indemnité correspondant à 1 heure par jour pendant 20 ans, soit la somme de 114.480 euros.
Cette demande sera rejetée, comme étant contraire aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ainsi rappelées, et comme n’étant fondée que sur les déclarations de l’entourage familial de M. [U] [Z] et notamment de son père, quand bien même ce dernier est également son médecin traitant.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
L’expert judiciaire a indiqué que ce chef de préjudice n’existait pas.
Sans méconnaître les difficultés consécutives à l’accident dont M. [U] [Z] a été victime et qui ont donné lieu aux différentes indemnisations accordées supra, il n’est pas contesté que depuis l’accident, M. [U] [Z] a vu sa famille s’agrandir avec la naissance de son troisième enfant, et a développé sa propre activité après avoir suivi une formation en BTS.
La réalité de ce préjudice n’est par suite pas établie et M. [U] [Z] sera débouté de la demande présentée de ce chef.
— Préjudice permanent exceptionnel
Ce chef de préjudice correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Ce chef de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et M. [U] [Z] renvoie aux développements sur les autres chefs de préjudice pour solliciter à ce titre la somme de 20.000 euros.
Cette demande n’est étayée par aucun élément spécifique répondant à la définition de ce chef de préjudice et ne peut en conséquence qu’être rejetée.
— Dépenses de santé futures
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
En conséquence, les dépenses de santé futures qui sont couvertes par cette prise en charge ne peuvent donner lieu à indemnisation supplémentaire ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et M. [U] [Z] sera débouté de la demande présentée à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que la majoration de la rente à son taux maximum a été ordonnée par l’arrêt du 22 octobre 2019 et n’a pas à être à nouveau ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu son arrêt en date du 22 octobre 2019,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [U] [Z] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2011:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7.577,50 euros,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 10.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 750 euros,
— au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 4.000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 2.000 euros,
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 2.000 euros,
Déboute M. [U] [Z] de ses autres demandes indemnitaires,
Rappelle qu’il a été alloué à M. [U] [Z] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, laquelle doit venir en déduction des sommes ainsi fixées,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
Condamne la SAS [8] à verser à M. [U] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] à rembourser à la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche procédera à l’avance des sommes ainsi allouées à M. [U] [Z], et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Engagement de caution ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Entreprise commerciale ·
- Personne morale ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Liquidateur ·
- Mandat social ·
- Périmètre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mobilité ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Versement ·
- Salarié
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Albanie ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Régimes matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Entrepreneur ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Statut ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Investissement ·
- Décret ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Instance ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.