Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 9 novembre 2023, n° 21/04066
TASS Ardèche 9 novembre 2015
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CA Nîmes 9 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu l'évaluation de l'expert et a fixé l'indemnisation à 7.577,50 euros.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a jugé que les souffrances devaient être indemnisées à hauteur de 10.000 euros, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a fixé l'indemnisation à 750 euros, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a fixé l'indemnisation à 4.000 euros, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'agrément

    La cour a jugé que le préjudice d'agrément devait être indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a fixé l'indemnisation à 2.000 euros, en tenant compte des éléments fournis.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour frais d'aménagement de véhicule

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas étayée par des éléments concrets.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour frais de logement adapté

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas objectivée par l'expert.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour besoin d'assistance par une tierce personne

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait être indemnisée dans le cadre du présent litige.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour préjudice d'établissement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas établie.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour préjudice permanent exceptionnel

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas étayée par des éléments spécifiques.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour dépenses de santé futures

    La cour a rejeté cette demande, considérant que ces dépenses sont couvertes par le régime de réparation forfaitaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 nov. 2023, n° 21/04066
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/04066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 9 novembre 2015, N° 20130208
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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