Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 22/06756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° F19/05189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06756 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/05189
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque :
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [2] prise en la personne de Me [K] [E] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a étré remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018, Mme [J] [R] épouse [P] a été engagée par la société [1] en qualité de gestionnaire locatif et comptable. La société [1] employait habituellement moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Le 13 décembre 2018, Mme [P] ainsi que trois autres salariés de la société ont déposé une plainte contre X en raison de la découverte, le 12 décembre 2018, sous le lavabo des toilettes de l’entreprise, d’une caméra permettant de filmer à leur insu les personnes se rendant aux toilettes, Mme [P] ayant finalement déposé, le 6 février 2019, une plainte contre le gérant de la société [1] (M. [G]) au titre de ces faits.
Après avoir bénéficié d’un télétravail à hauteur de 4 jours par semaine sur préconisation du médecin du travail à compter du 17 décembre 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 février 2019 et, suivant décision du 29 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reconnu l’origine professionnelle de l’accident survenu le 12 décembre 2018.
Invoquant l’existence de manquements graves de l’employeur à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, et notamment d’agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ainsi que d’un manquement à l’obligation de sécurité, Mme [P] a saisi la juridiction prud’homale le 13 juin 2019 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de lui voir produire les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement du 12 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [G] coupable des faits lui étant reprochés de voyeurisme aggravé ainsi que de fixation, enregistrement ou transmission d’image résultant d’un moyen pour apercevoir à son insu et sans son consentement les parties intimes d’une personne, commis du 29 novembre au 12 décembre 2018 à Paris, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, le tribunal ayant par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [P], déclaré M. [G] responsable du préjudice subi par l’intéressée et condamné ce dernier à lui payer les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 480 euros en remboursement des frais engagés par cette dernière dans le cadre de son suivi psychologique.
Mme [P] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 31 août 2020 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail en date du 9 juillet 2020 ainsi qu’échange avec l’employeur du 31 août 2020, que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.»
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 9 septembre 2020, à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2020, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude suivant courrier recommandé du 24 septembre 2020.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— mis hors de cause les sociétés [4], [5], [6]
et [Q] [M],
— dit que Mme [P] a été victime de faits de harcèlement sexuel,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement, soit au 24 septembre 2020,
— dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés afférents,
— 837,60 euros au titre du restant à devoir sur indemnité légale de licenciement,
— 38,23 euros, en brut, au titre de deux heures de travail indûment retenues,
— 596,95 euros et 66,33 euros, en brut, au titre des sommes déduites indûment au titre des congés sans solde, des salaires de janvier et février 2019,
— 1 530,95 euros, en brut, à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 outre 153,09 euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,
— 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice moral et financier au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais liés au télétravail,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— dit que la société [1] devra remettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance, sauf ceux engagés à l’encontre des sociétés [4], [5], [7] et [8], qui seront laissés à la charge de Mme [P].
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
in limine litis,
— juger que les demandes d’indemnisation liées à la maladie professionnelle excèdent la compétence du conseil de prud’hommes,
— renvoyer en conséquence l’examen de l’affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
à titre principal,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], la société [2], en la personne de Maître [E], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts au titre des frais liés au télétravail et sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau,
— écarter l’exception d’incompétence ainsi que l’application de la règle « electa una via » et se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 septembre 2020 aux torts de la société [1] et dire qu’elle emporte les effets d’un licenciement nul à titre principal, et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— fixer en conséquence au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— 35 000 euros au titre de l’indemnité résultant de la nullité ou subsidiairement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 837,60 euros de reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
à titre subsidiaire, sur le licenciement pour inaptitude,
— juger le licenciement nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer en conséquence au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— 35 000 euros au titre de l’indemnité résultant de la nullité ou subsidiairement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 837,60 euros de reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
en tout état de cause,
— fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— 30 000 euros en réparation de son préjudice découlant du harcèlement moral,
— 30 000 euros en réparation de son préjudice découlant du harcèlement sexuel,
— 40 000 euros en réparation du préjudice découlant des manquements graves à l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 701,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues salariales injustifiées outre 70,15 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 279,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en janvier 2019 outre 27,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 880,77 euros à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de son salaire durant le premier mois d’arrêt de travail outre 288,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 13 914,72 euros de rappel de salaire correspondant à la perte de salaire subie durant l’arrêt de travail outre 1 391,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 212,45 euros au titre de l’indemnisation des frais engagés dans le cadre du télétravail,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et juger que l’ensemble de ces créances salariales et indemnitaires seront garanties par l’AGS,
— ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour devant se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [2], ès qualités, ainsi que l'[9] [10], régulièrement assignés en intervention forcée par Mme [P] suivant actes de commissaire de justice des 20 et 21 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 26 novembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce, le débiteur, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire et dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, a, lorsqu’une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation, et/ou d’exercer un recours contre les décisions fixant, dans le cadre d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, le débiteur conservant également le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, de sorte que la cour est saisie des moyens d’infirmation du jugement ainsi que des moyens de défense opposés par la société [1] dans ses conclusions antérieures à la liquidation judiciaire, moyens qu’elle doit examiner quand bien même le liquidateur, régulièrement assigné en intervention forcée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de rémunération au titre des mois de janvier et février 2019
La société [1] a conclu à l’infirmation du jugement en indiquant que la salariée avait uniquement été autorisée à prendre des congés sans solde mais pas des congés payés, les retenues pratiquées sur les bulletins de paie de janvier et février 2019 étant justifiées.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, des échanges de mails entre la salariée et son employeur et des éléments justificatifs produits par la salariée, il apparaît tout d’abord que l’employeur a retenu une somme de 38,23 euros pour un retard de 2 heures le 24 janvier 2019, et ce de manière injustifiée au regard du bulletin de retard établi par la [11] ainsi que du fait que l’intéressée justifie avoir rattrapé les heures litigieuses.
S’agissant des retenues pour « heures de congés sans solde » du 28 janvier au 1er février 2019, la salariée justifiant avoir régulièrement formulé une demande de congés payés au titre de la période litigieuse, l’employeur ne justifiant pour sa part aucunement, en l’absence de toute pièce produite par la société appelante ou par le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, qu’il n’aurait donné son accord que pour des jours de congés sans solde, il apparaît que les retenues pratiquées à cet égard à hauteur de 596,45 euros en janvier 2019 et 66,33 euros en février 2019 sont injustifiées.
Dès lors, la cour accorde à la salariée un rappel de rémunération au titre des mois de janvier et février 2019 d’un montant total de 701,01 euros outre 70,10 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, du récapitulatif des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des mails échangés dans le cadre de son activité professionnelle, il apparaît que l’intéressée présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant en réplique à conclure au rejet de cette demande, la cour relève que celui-ci, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées à la salariée et accorde à l’intéressée la somme totale de 279,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 27,95 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur le maintien de salaire pendant le 1er mois d’arrêt de travail
En application de l’article 24 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, prévoyant qu’en cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel pendant 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise, soit un maintien conventionnel de salaire dont devait bénéficier la salariée d’un montant total de 3 150 euros, compte tenu de la somme de 269,23 euros lui ayant déjà été versée par l’employeur ainsi que des indemnités journalières versées par l’assurance maladie (1 911,84 euros pour la période du 4 février au 3 mars 2019), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel de maintien conventionnel de salaire au titre du mois de février 2019 d’un montant de 1 530,95 euros outre 153,09 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la prévoyance
Si la salariée fait valoir que pour la période postérieure courant du 4 mars 2019 au 30 août 2020, elle a subi une perte de salaire de 773,04 euros par mois en ce qu’elle n’a jamais été prise en charge par la prévoyance de l’entreprise, l’intimée apparaissant cependant avoir bénéficié d’un régime de prévoyance dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ainsi que cela résulte des termes du contrat de travail ainsi que des bulletins de paie, les premiers juges ayant justement retenu que l’intéressée ne justifiait pas de ses démarches, le cas échéant négatives, engagées auprès de l’organismes de prévoyance, l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévoyance n’étant pas caractérisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur le télétravail
Le contrat de travail de la salariée contenant une « annexe télétravail » prévoyant la prise en charge par l’employeur, sur présentation de justificatifs, de l’ensemble des frais afférents à la mise en place et à l’exécution du télétravail, comprenant notamment les coûts de communication, de chauffage et d’électricité, la salariée ayant été en télétravail 1 jour par semaine de juin à décembre 2018, puis à hauteur de 4 jours par semaine sur préconisation du médecin du travail à compter du 17 décembre 2018, au vu des éléments justificatifs produits par la salariée au titre de ses factures d’électricité et d’abonnement internet, la cour lui accorde la somme de 212,45 euros à titre de remboursement de frais, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la résiliation judiciaire
La société [1] a conclu à l’infirmation du jugement en indiquant que la demande de résiliation judiciaire est infondée, en ce que les faits litigieux sont isolés (29 novembre et 12 décembre 2018), en ce que la caméra a été désinstallée et que les premiers enregistrements du 29 novembre 2018 ont été effacés faute d’utilité pour l’enquête interne entreprise par le gérant, lequel n’a pas visionné les enregistrements du 12 décembre 2018 puisque le dispositif et la carte SD ont été appréhendés par les salariés avant toute exploitation, en ce que l’intimée était en télétravail 4 jours par semaine, de telle sorte qu’elle n’avait pas de contact avec le gérant, les autres salariés ayant témoigné de la correction habituelle du gérant, ceci expliquant que la majorité des salariés soient restés au service de l’entreprise après avoir rétabli les bonnes relations généralement entretenues avec leur dirigeant.
Mme [P] indique en réplique qu’elle a été victime de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, à tout le moins de harcèlement discriminatoire, à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de l’altération de son état de santé. Elle souligne que l’employeur a en toute hypothèse manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, notamment à ses obligations de sécurité ainsi que d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle indique que la résiliation judiciaire du contrat de travail devra ainsi être prononcée et qu’elle produira les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu’elle est fondée sur des faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun
salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Sur le harcèlement sexuel
La salariée, qui fait valoir que suite à la découverte du dispositif d’enregistrement vidéo placé dans les toilettes de l’entreprise par le gérant de la société, l’exploitation du matériel de captation a permis de constater l’existence de plusieurs enregistrements vidéo et audio datant du 12 décembre 2018 sur lesquels elle apparaissait se rendant aux toilettes, ses parties génitales y étant visibles, d’autres enregistrements vidéo du 29 novembre 2018 de personnes s’étant rendues dans les toilettes ayant été découverts par les enquêteurs, les parties génitales de femmes y apparaissant également sans que l’on puisse identifier de qui il s’agissait, des enregistrements et des clichés datant du 29 novembre et du 12 décembre 2018 sur lesquels le gérant de la société apparaît entièrement dévêtu ayant également été retrouvés sur les fichiers, produit les éléments suivants :
— les dépôts de plainte des 13 décembre 2018 et 6 février 2019 suite à la découverte, le 12 décembre 2018, sous le lavabo des toilettes de l’entreprise, d’une caméra permettant de filmer à leur insu les personnes se rendant aux toilettes,
— divers éléments issus du dossier pénal ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 février 2020 ayant déclaré M. [G] coupable des faits lui étant reprochés de voyeurisme aggravé ainsi que de fixation, enregistrement ou transmission d’image résultant d’un moyen pour apercevoir à son insu et sans son consentement les parties intimes d’une personne, commis du 29 novembre au 12 décembre 2018 à Paris, et l’ayant condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, le tribunal ayant par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [P], déclaré M. [G] responsable du préjudice subi par l’intéressée et condamné ce dernier à lui payer les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 480 euros en remboursement des frais engagés par cette dernière dans le cadre de son suivi psychologique outre 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— divers échanges de mails avec le gérant de la société,
— des justificatifs d’arrêts de travail pour accident du travail au titre de la période litigieuse, les attestations de suivi établies par le médecin du travail les 17 décembre 2018 et 17 janvier 2019 préconisant un aménagement du poste de travail en télétravail, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 29 mai 2019 de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 12 décembre 2018 ainsi que des certificats médicaux et ordonnances établis par son médecin généraliste et une psychologue faisant notamment état de l’existence d’un traumatisme réel lié à l’atteinte à son intimité ainsi que de la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique,
— l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 31 août 2020 précisant notamment que : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il apparaît que la salariée présente ainsi des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
La société [1] s’étant principalement limité en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière, et ce en faisant notamment valoir, de manière partiellement inexacte et en toute hypothèse inopérante, que les faits litigieux sont isolés, que la caméra a été désinstallée et les enregistrements effacés ou non visionnés, que l’intimée avait peu de contacts avec le gérant et que d’autres salariés ont témoigné de la correction habituelle de ce dernier et ont fait le choix de rester à son service, la cour observe à cet égard que les seules affirmations de l’employeur en l’absence de toute pièce produite en réplique par la société appelante ou par le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, sont en elles-mêmes manifestement inopérantes et insuffisantes pour remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants produits par la salariée et établir que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement, l’employeur ne pouvant notamment sérieusement prétendre qu’il aurait procédé à l’installation de la caméra litigieuse afin de vérifier si deux salariés de l’entreprise n’entretenaient pas de relation adultère et/ou si des employés ne consommaient pas de la drogue dans l’entreprise, et ce alors que cet argumentaire a été rejeté par le tribunal correctionnel qui a retenu que les soupçons de consommation de drogue sur le lieu de travail se ressortaient d’aucun élément objectif et que l’explication relative à la relation intime de deux employés sur le lieu de travail avait été reconnue comme étant mensongère et destinée à ne pas inquiéter les employés.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve de nature à les corroborer, que les agissements litigieux, constitutifs de comportements à connotation sexuelle répétés ayant porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant et ayant créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, étant relevé que la règle una via electa résultant de l’article 5 du code de procédure pénale n’est pas applicable en l’espèce en ce que ladite fin de non-recevoir a vocation à être invoquée devant le juge pénal et en ce que l’application de cette règle suppose que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, aient le même objet, la même cause, et visent les mêmes parties, la cour, qui a retenu l’existence d’agissements de harcèlement sexuel subis par l’intimée, lui accorde la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
La salariée, qui fait valoir qu’elle a été filmée dans sa plus stricte intimité dans les toilettes de l’entreprise le 12 décembre 2018, qu’elle a découvert au cours de l’enquête pénale l’existence d’autres enregistrements vidéo en date du 29 novembre 2018 sur lesquels figurent des femmes, non identifiables, se rendant aux toilettes, le placement d’un système d’enregistrement vidéo, à deux reprises, dans les toilettes de la société, ayant indéniablement eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale, l’employeur ayant de surcroît appliqué de véritables mesures de rétorsion à son encontre à la suite de son dépôt de plainte et de son arrêt de travail, consistant à refuser d’établir une déclaration d’accident du travail, à créer des obstacles à la reconnaissance de cet accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en refusant de répondre aux sollicitations de la caisse, à procéder à des retenues sur salaire injustifiées au titre des mois de janvier et février 2019 ainsi qu’à refuser de confirmer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie que son absence entre le 28 janvier et le 1er février 2019 avait bien été autorisée, ce qui avait pour conséquence d’impacter le montant de ses indemnités journalières de sécurité sociale, produit les éléments précités déjà examinés au titre du harcèlement sexuel outre les éléments suivants :
— différents échanges de mails/courriers avec le gérant de la société concernant la déclaration d’accident du travail ainsi que le calcul du montant des indemnités journalières au titre de l’accident du travail,
— les justificatifs afférents à la déclaration d’accident du travail et au calcul des indemnités journalières ainsi que ses bulletins de paie,
— le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 1er avril 2019 faisant état de l’absence de réponse de l’employeur au questionnaire lui ayant été adressé dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail.
Il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société [1] s’étant à nouveau limité en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière, et ce en faisant notamment valoir, de manière partiellement inexacte et en toute hypothèse inopérante, que les faits litigieux sont isolés, que la caméra a été désinstallée et les enregistrements effacés ou non visionnés, que l’intimée avait peu de contacts avec le gérant et que d’autres salariés ont témoigné de la correction habituelle de ce dernier et ont fait le choix de rester à son service, la cour observe à cet égard que les seules affirmations de l’employeur en l’absence de toute pièce produite en réplique par la société appelante ou par le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, sont en elles-mêmes manifestement inopérantes et insuffisantes pour remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants produits par la salariée et établir que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement, l’employeur ne justifiant de surcroît pas de l’existence d’éléments objectifs concernant le comportement adopté à l’encontre de la salariée concernant l’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident du travail ainsi que l’indemnisation de la période d’arrêts de travail en résultant.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve de nature à les corroborer, que les agissements litigieux, lesquels ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, étant à nouveau rappelé que la règle una via electa résultant de l’article 5 du code de procédure pénale n’est pas applicable en l’espèce, et ce pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués dans le cadre des développements précédents au titre du harcèlement sexuel, la cour, qui a retenu l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par la salariée, lui accorde la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, lesdits manquements apparaissant, à eux-seuls, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et ce à la date du 24 septembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, ladite résiliation judiciaire devant produire, compte tenu des agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral précités, les effets d’un licenciement nul, étant enfin observé que les demandes subsidiaires respectives des parties afférentes au licenciement pour inaptitude sont sans objet compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant du préavis, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à la salariée, sur la base d’un salaire de référence de 3 500 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 500 euros (correspondant à un préavis conventionnel d’une durée de 3 mois) outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par confirmation du jugement sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, étant rappelé que lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, l’employeur, qui était ainsi redevable de la somme totale de 4 472,22 euros, n’ayant réglé de ce chef que la somme de 3 634,62 euros ainsi que cela résulte des documents de fin de contrat, la cour accorde à la salariée un rappel d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 837,60 euros, et ce par confirmation du jugement sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L.1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L.1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1.
En l’espèce, étant rappelé que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 3 mois), à l’âge de la salariée (30 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour lui accorde la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par confirmation du jugement sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L.4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
L’employeur ayant conclu à l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur cette demande, la salariée ne contestant pas que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale mais faisant valoir que les manquements reprochés ne se limitent pas aux faits ayant abouti à l’accident du travail et que la prise en charge de l’affection au titre d’un accident du travail ne s’oppose pas à l’attribution de dommages-intérêts à la victime pour les faits antérieurs à cette décision, s’il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, la cour ne pouvant cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l’intimée, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum d’un préjudice spécifique distinct de l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si la salariée fait valoir qu’elle a indéniablement vécu un traumatisme lors de la découverte d’une caméra dans les toilettes de l’entreprise, puis des aveux de l’employeur sur son implication dans ces faits de voyeurisme, le comportement de ce dernier à la suite de ces révélations lui ayant causé un préjudice supplémentaire en ce qu’à compter de son arrêt de travail, elle a eu à déplorer le comportement nuisible de l’employeur à son égard à plusieurs reprises l’ayant placée dans une situation financière précaire en retardant la reconnaissance de son accident du travail, en opérant des retenues injustifiées sur son salaire des mois de janvier et février 2019 ainsi qu’en faisant preuve de mauvaise volonté et d’inertie lorsqu’elle a finalement été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’ensemble de ces comportements, révélateurs de la volonté de l’employeur de placer sa salariée dans une situation financière critique, ainsi que l’absence totale de réponse aux nombreuses demandes d’explications de la salariée, caractérisant indéniablement une intention de nuire et une exécution déloyale du contrat de travail, la cour ne pouvant cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de la salariée, que cette dernière, qui se limite à faire état des mêmes éléments que ceux déjà pris en compte pour retenir l’existence d’agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, ne justifie en toute hypothèse pas du principe et du quantum du préjudice allégué, ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des indemnités précitées, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation employeur destinée à [12] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de la salariée, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective. Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes de 38,23 euros au titre de deux heures de travail indûment retenues, 596,95 euros et 66,33 euros au titre des sommes déduites indûment au titre des congés sans solde des salaires de janvier et février 2019, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et 100 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais liés au télétravail, débouté Mme [P] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] ;
Fixe la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 701,01 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de janvier et février 2019 outre 70,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 279,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 27,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— 212,45 euros à titre de remboursement de frais dans le cadre du télétravail,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective et dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [1] ;
Dit que les créances de Mme [P] seront garanties par l'[9] [10], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne la remise à Mme [P] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation employeur destinée à [12] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Fixe la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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