Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 août 2024, N° 211/394796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394796
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00479 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDEJ
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte LE-BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0090
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Mme Violette BATY, Conseillère,
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Février 2025
— signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] [X] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 20 août 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [M] [S] à la somme de 14.681,65 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 9.710,83 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [C] [X] à payer à Me [M] [S] la somme de 4.970,82 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et rejeté la demande de M. [C] [X] de remboursement de la provision versée par la SCI ZS investissement ;
M. [C] [X] est présent à l’audience, assisté de son avocat ; dans des conclusions soutenues à l’audience, il sollicite la réformation de la décision déférée, demande de fixer les honoraires au montant déjà versé, de condamner Me [M] [S] à lui rembourser la provision de 3.015,60 euros versée par la SCI ZS investissement et de lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [M] [S] est représenté par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; il demande à la Cour d’infirmer la décision déférée, de fixer ses honoraires à la somme de 17.970,81 euros hors taxes, soit 21.564,87 euros toutes taxes comprises et de condamner M. [C] [X] à lui payer un reliquat d’honoraires de 7.680,82 euros hors taxes soit 9.216,98 euros toutes taxes comprises, de rejeter toutes les demandes de M. [C] [X] et de lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En juin 2003, M. [C] [X] a confié à Me [M] [S] sa procédure de divorce pour laquelle une décision a été prononcée le 23 novembre 2023, date à laquelle il a dessaisi son avocat ;
Me [M] [S] ayant envoyé à M. [C] [X] un projet de convention d’honoraires que celui-ci n’a jamais signé, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
Me [M] [S] proposait un taux horaire de ses honoraires de 320 euros hors taxes et pour sa collaboratrice de 270 euros hors taxes ; il ressort des pièces produites par les parties et des correspondances échangées que le divorce de M. [C] [X] a été pris en charge par une collaboratrice ; dès lors, la Cour retient un taux horaire de 270 euros hors taxes pour le calcul des honoraires au temps passé ;
Me [M] [S] verse de nombreuses notes d’honoraires mais il apparaît que parmi les demandes de provisions, seules trois factures d’honoraires sont produites :
— la première n° F4475 du 5 septembre 2023, d’un montant de 9.159,16 euros hors taxes, concerne les diligences accomplies du 28 juin au 5 septembre 2023 ; elle indique le détail de diligences qui permettent de retenir 30 heures de travail ;
— la deuxième note d’honoraires n° F4588 du 26 septembre 2023, d’un montant de 5.079,16 euros hors taxes, concerne les diligences accomplies entre le 4 et le 26 septembre 2023 ; le détail des diligences permet de retenir 14 heures de travail ;
— la troisième facture d’honoraires n° F5153 du 9 janvier 2024 d’un montant de 1.092,50 euros hors taxes, concerne les diligences accomplies du 30 octobre 2023 au 9 janvier 2024 ; cependant, M. [C] [X] ayant dessaisi son avocat après la décision du 23 novembre 2023, il convient de retenir les diligences effectuées jusqu’à cette date, soit 4 heures de travail ;
En conséquence, les honoraires de Me [M] [S] doivent être fixés à la somme de 12.960 euros hors taxes (48h x 270), soit 15.552 euros toutes taxes comprises ; les parties admettent que M. [C] [X] a payé la somme provisionnelle de 9.710,83 euros hors taxes, soit 11.653 euros toutes taxes comprises ; M. [C] [X] doit être condamné à payer à Me [M] [S] un solde d’honoraires de 3.249,17 euros hors taxes, soit 3.899 euros toutes taxes comprises ;
M. [C] [X] expose qu’en sa qualité de gérant de la SCI ZS investissement, il avait demandé une consultation à Me [M] [S], auquel il a versé une provision de 3.015,60 euros avant d’y renoncer ; cependant, M. [C] [X] agissant à titre personnel, est dépourvu de qualité pour demander le remboursement d’une provision versée par la SCI ZS investissement ; que cette demande présentée par M. [C] [X] dans la présente instance est irrecevable ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, décide de rejeter toutes les autres demandes et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Me [M] [S] à la somme globale de 12.960 euros hors taxes, soit 15.552 euros toutes taxes comprises ;
Constate que M. [C] [X] a payé la somme provisionnelle de 9.710,83 euros hors taxes, soit 11.653 euros toutes taxes comprises ;
Condamne M. [C] [X] à payer à Me [M] [S] un solde d’honoraires de 3.249,17 euros hors taxes, soit 3.899 euros toutes taxes comprises,
Déclare M. [C] [X] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 3.015,60 euros versée par la SCI ZS investissement,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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