Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mai 2025, N° 18/2316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/05950 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO53
Société [4]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mai 2025
RG : 18/2316
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Madame Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 septembre 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF) a décerné une contrainte à l’encontre de la société [4] (la société), signifiée le 2 octobre 2018, d’un montant de 32 859 euros de cotisations, contributions sociales dues au titre du mois d’avril 2017 et des mois de janvier, mars, avril, mai et juin 2018 (31 037 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 822 euros).
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal :
— dit n’y avoir lieu à jonction d’instances,
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre à l’URSSAF de produire la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l’acte dressé par l’huissier de justice le 2 octobre 2018, ni le justificatif de la date de son envoi,
— déclare irrecevable l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF le 24 septembre 2018 et signifiée le 2 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes faisant l’objet d’instances distinctes,
— condamne la société aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte litigieuse,
— déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2025, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2025 et déposées à la barre, elle, demande à la cour de :
— acter son désistement,
— lui donner acte de son désistement à l’égard de l’URSSAF,
En conséquence,
— déclarer le désistement parfait,
— déclarer l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens au titre de l’instance éteinte.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 octobre 2025, l’URSSAF, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— rejeter les prétentions de la cotisante,
— valider la contrainte du 24 septembre 2018 signifiée le 2 octobre 2018 à hauteur de 28 091 euros en cotisations et de 1 460 euros en majorations de retard,
— condamner la cotisante au paiement correspondant,
— condamner en outre la cotisante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, si l’URSSAF en sa qualité d’intimée avait déjà conclu à la date des conclusions de désistement de son adversaire et qu’elle n’a pas expressément accepté ce désistement, la cour observe que l’organisme n’a formé aucun appel incident ni demande incidente en dehors de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le désistement sans réserve de la société doit être déclaré parfait à l’égard de l’URSSAF.
L’équité commande de la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de la société [4] de son appel,
Constate l’extinction de l’instance en appel,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer en cause d’appel à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Dit que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la société [4].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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