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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2020, N° 19/04556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | capital de 1 000 €, La SA SMA SA, LA SCI LE DOMAINE c/ SCI au, S.A. AXA ASSURANCES IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société COBAREC, S.A. ALLIANZ, La SAS COBAREC, S.A.S. SAS MANIERE & MAS, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JML BATIMENT |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. LE DOMAINE
C/
SAS COBAREC
S.E.L.A.R.L. [K] [W] ARCHITECTURE
S.A.S. SAS MANIERE & MAS
S.A.R.L. JML BATIMENT
S.A. ALLIANZ
S.A.M. C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SA SMA SA
— ---------------------
N° RG 21/00194 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4DG
— ---------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
Expertise
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
LA SCI LE DOMAINE
SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 497 624 130 dont le siège social est [Adresse 9], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE,
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 19/04556) rendu le 01 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel en date des 12 et 18 janvier 2021,
à :
La SAS COBAREC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
La SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
recherchée en qualité d’assureur de la société COBAREC
représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [K] [W] ARCHITECTURE,
RCS Bordeaux n° 413 385 352 dont le siège social est à [Localité 12] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL MANIERE ET MAS
Immatriculée au RCS de BRIVE n° 332 374 826 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T]
représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. JML BATIMENT
SARL dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
prise en sa qualité d’assureur de la SARL JML Bâtiment
S.A.M. C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL JML BATIMENT
représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la Société MANIERE ET MAS
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
société anonyme dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de la société JML BATIMENT
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— débouté la Sci Le Domaine irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [K] [W] Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouté la Sci Le Domaine de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cobarec, son assureur Sma Sa, Jml Bâtiment, son assureur Axa, la société Maniere et Mas, son assureur Allianz, et la société [K] Debrous Architecture,
— condamné la Sci Le Domaine à verser à la société Cobarec la somme de 10 100,02 euros TTC au titre du solde de son chantier outre les frais de dossier,
— rejeté les autres demandes en paiement de la société Cobarec,
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2021 par la Sci Le Domaine et enrôlé sous le numéro RG 21/00285 ;
Vu la déclaration d’appel rectificative de la Sci Le Domaine en date du 18 janvier 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/00194 ;
Vu la jonction de l’affaire n°RG 21/00285 au présent dossier par avis du 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2024 par lesquelles la Sci Le Domaine demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 378 à 380-1, 789 et 907 du code de procédure civile et 1231-1 et 1792 du code civil, de :
— procéder à la désignation de tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état avec pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 9],
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités et autres incidents expressément invoqués dans les présentes conclusions et constatés selon le rapport d’expertise amiable rédigé le 22 février 2024 par le cabinet Bv Expertises,
— fournir tous éléments d’information permettant à la cour de déterminer s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— en rechercher les causes et origines, et préciser si les dommages constatés constituent ou non une aggravation de ceux constatés par Monsieur l’expert judiciaire [Y] dans son rapport d’expertise du 5 mars 2019,
— fournir tous éléments d’information permettant à la cour de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer le coût desdits travaux,
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Sas Cobarec, son assureur la Sma Sa, la Selarl [K] [W] Architecture, la Sarl Maniere et Mas, son assureur Allianz, la Sarl Jml et son assureur Axa France Iard,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir,
— réserver en l’état les dépens inhérents au présent incident et à l’expertise judiciaire à venir ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2024 aux termes desquelles la Sa Allianz demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 145, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sci Le Domaine,
— condamner cette dernière à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserve d’usage,
— désigner Monsieur [U] [Y] es qualités d’expert judiciaire,
— dire que l’expert judiciaire aura strictement et uniquement pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 9] [Localité 12],
— examiner le périmètre d’extension des infiltrations constatées par M. [Y] et telles qu’alléguées dans les conclusions d’incident de la Sci Le Domaine du 5 mars 2024 et évoqué dans le rapport du cabinet Bv Expertises du 22 février 2024 dans les zones suivantes :
— plafond de la terrasse rdc,
— mur intérieur de la chambre parentale,
— cloison séparatrice de la chambre parentale et de la salle d’eau,
— sous-sol,
— compléter techniquement et financièrement les solutions réparatoires préconisées par M. [Y] à l’occasion de son rapport définitif du 5 mars 2019 de façon à prendre en compte le périmètre d’extension des infiltrations allégué par la Sci Le Domaine dans ses conclusions du 5 mars 2024 et évoqué dans le rapport du cabinet Bv Expertises du 22 février 2024 dans les zones suivantes :
— plafond de la terrasse rdc,
— mur intérieur de la chambre parentale,
— cloison séparatrice de la chambre parentale et de la salle d’eau,
— sous-sol,
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— laisser à la charge de la Sci Le Domaine la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner la Sci Le Domaine aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2024 aux termes desquelles la Sas Maniere et Mas demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à l’expert [Y] avec pour chefs de mission principale de :
— se rendre sur les lieux,
— constater l’existence ou non des désordres retenus par l’expertise privée Bv Expertises,
— dire si ces désordres sont nouveaux et en déterminer l’origine et la cause,
— dire si ces désordres relèvent d’une aggravation des désordres initiaux,
— mettre à la charge de la Sci Le Domaine la provision à valoir sur les frais d’expertises,
— réserver l’ensemble des demandes relatives aux dépens ainsi qu’à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 aout 2024 aux termes desquelles la Sas Cobarec et la SMA SA demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 89 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— de débouter la Sci le domaine de sa demande d’expertise judiciaire,
— de condamner la Sci le domaine à leur verser la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
— de juger qu’elles s’en remettent à la justice sur la demande de la Sci le domaine sous les plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité et garanties,
— de désigner M. [Y] es qualité d’expert judiciaire,
— de limiter la mission de l’expert aux chefs suivants :
— constater la matérialité de l’aggravation des désordres telle qu’alléguée par la Sci le domaine en ouverture du rapport du cabinet BV Expertises afin de déterminer si elle résulte d’une (Mentionné de cette façon dans les conclusions),
— déterminer si l’aggravation alléguée provient ou non de l’absence de réalisation des travaux réparatoires préconisés dans le premier Rapport d’Expertise Judiciaire en 2019
— déterminer le complément de travaux réparatoires éventuellement nécessaires pour remédier définitivement aux désordres,
— de laisser à la charge de la Sci le domaine la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— de la condamner aux dépens de l’incident;
SUR CE :
La Sci Le Domaine fait valoir qu’en application de l’article 907 du code de procédure civile, sa demande d’expertise judiciaire est recevable devant le conseiller de la mise en état. En l’espèce, il ressort du rapport établi par le cabinet Bv Expertises que l’aggravation des infiltrations constatées par M. [Y] nécessite la réalisation d’investigations complémentaires pour identifier de manière exhaustive la solution de réparation adéquate.
La Sa Allianz sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire en ce que l’expert judiciaire M. [Y] s’est déjà prononcé sur l’existence, les causes, le coût et l’imputabilité des désordres, y compris les infiltrations. La mesure réclamée par la Sci est donc inutile et disproportionnée. À titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée par le conseiller de la mise en état, la Sa Allianz entend formuler ses protestations et réserves d’usage, et demande que les chefs de missions de l’expert soient limités.
La Sas Maniere et Mas soutient que la question de l’apparition de nouveaux désordres ou de l’aggravation de ceux préexistants, révélées par le rapport d’expertise privé du cabinet Bv Expertises, nécessite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
La Sas Cobarec et la SMA SA font notamment valoir que la demande d’expertise formulée par la Sci le domaine est totalement injustifiée. En effet, les allégations de la Sci le Domaine ont déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire pour les mêmes désordres. La mesure sollicitée est inutile et infondée.
Il apparaît que l’expert judiciaire avait constaté l’existence de trois types de désordres, à savoir :
— désordre n°1, infiltration sous la terrasse de l’étage au droit du seuil de la porte-fenêtre de la chambre, au-dessus du salon en façade Ouest
— désordre n°2, infiltration sous la terrasse du rez-de-chaussée en façade Ouest, à l’aplomb du garage
— désordre n°3, malfaçons relatives à la réalisation de l’étanchéité liquide des casquettes périphériques.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats comporte des constatations et une discussion complète et argumentée qui rendent vraisemblable l’existence d’une aggravation des désordres 'identifiés lors de l’expertise judiciaire de 2018-2019".
L’expert, Mme [S] [R], note en particulier que 'les désordres d’infiltration se sont étendus sur de nouvelles zones, une apparition de moisissure, cloquage, odeur d’humidité’ et que les zones concernées sont le plafond de la terrasse, le mur intérieur de la chambre parentale, la cloison séparatrice de la chambre parentale et de la salle d’eau et le sous-sol.
La demande de la Sci Le Domaine ne peut donc s’analyser en une simple demande de contre-expertise destinée à faire pièce aux conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont d’ailleurs nullement contestées.
Par conséquent , il convient d’y faire droit et de désigner M. [Y] qui, étant déjà intervenu dans ce litige, pourra plus aisément faire la part entre ce qu’il avait constaté lors de ses premières opérations d’expertise et les éléments survenus depuis.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport puisque le conseiller de la mise en état a épuisé sa saisine en répondant pleinement à la demande qui lui est adressée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la sci Le Domaine dans la mesure où l’expertise n’est ordonnée que dans son intérêt exclusif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une expertise
Désignons pour y procéder M. [U] [Y],
Demeurant [Adresse 4]
tel [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
Avec pour mission :
— De se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties
— De rappeler la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
> déclaration d’ouverture de chantier,
> achèvement des travaux,
> prise de possession de l’ouvrage,
> réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement susceptible de faire l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies et plus précisément, de dire s’il s’agit, soit d’aggravations des désordres déjà constatés antérieurement, soit de nouveaux désordres distincts, soit encore s’il s’agit des mêmes désordres;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
— d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
— d’une exécution défectueuse
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
— d’une autre cause,
— De rechercher la date d’apparition des désordres,
— De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, '
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la Sci Le Domaine devra consigner au greffe de la cour une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Disons n’y a voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sci Le Domaine aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
Le greffier, Le Président,
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