Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2023, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDRC
CC
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10]
08 mars 2023 RG :23/00087
S.C.I. LAUBRU
C/
S.A.R.L. [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Jean-pascal PELLEGRIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 10] en date du 08 Mars 2023, N°23/00087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LAUBRU Société civile immobilière au capital de 1 524,49 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 338 270 796, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2].
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [L] [E], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 529536443, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 février 2024 par la SCI Laubru à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/00087 ;
Vu l’avis du 5 mars 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2024 par la SCI Laubru, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par la SARL [L] [E], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 5 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 21 novembre 2024.
***
La société Laubru est propriétaire d’un patrimoine immobilier, composé notamment d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]). Son gérant est Monsieur [J] [T].
La société [L] [E] est, en vue d’exploiter une activité de mécanique industrielle, locataire depuis 2016 d’un local à usage commercial de [Localité 10] appartenant à la société Laubru, d’une superficie de 470 m2 et situé au rez-de-chaussée.
Le 1er juillet 2019, la société [L] [E] s’est fait consentir un bail de 9 ans, moyennant un loyer annuel en base TTC d’un montant de 37 635,35 euros.
Par exploit du 19 janvier 2023, la société [L] [E] a fait assigner la société Laubru en référé pour réalisation de travaux de réparations devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Condamne la SCI Laubru à réaliser tous les travaux de réparations de la toiture du local et du portail de l’atelier,
Dit que cette remise en état, se fera sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne la SCI Laubru à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Laubru aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jehanno, en ce compris les coûts des constats d’huissier. ».
La société Laubru a relevé appel le 27 février 2024 de l’ordonnance de référé du 8 mars 2023 pour la voir réformer ou infirmer en ce qu’elle a :
condamné la société Laubru à réaliser tous les travaux de réparations de la toiture du local et du portail de l’atelier ;
dit que cette remise en état se fera sous astreinte de 200 euros par jours de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
condamné la société Laubru à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Laubru aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jehanno en ce compris les coûts des constats d’huissier.
Dans ses dernières conclusions, la société Laubru, appelante, bailleresse, demande à la cour, au visa de l’article 690 du code de procédure civile, de :
« Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 8 mars 2023 délivré le 16 mars 2023 à la SCI Laubru à l’initiative de la SARL [L] [E]
Par conséquent,
Prononcer la nullité du l’ordonnance dont s’agit ;
Débouter la SARL [L] [E] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Déclarer recevable l’appel interjeté par la SCI [Adresse 9] le 27 février 2024 et le déclarer bien fondé ;
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
Déclarer non-avenue l’ordonnance de référé rendue en date du 8 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Subsidiairement,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue en date du 8 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Débouter la SARL [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Renvoyer la SARL [L] [E] à mieux se pourvoir,
Mais d’ores et déjà et avant-dire-droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Commettre à cet effet l’expert judiciaire qu’il plaira de désigner à la cour avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
— se rendre sur les lieux du litige après y avoir convoqué les parties ;
— décrire la nature des désordres et en rechercher la cause ;
— préciser la date d’apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences ;
— chiffrer le coût de la remise en état des lieux
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
Aux frais avancés de la SARL [L] [E], défaillante dans la preuve qui lui incombe.
En toute hypothèse,
Condamner la SARL [L] [E] à verser à la SCI Laubru une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Laubru, appelante, expose que son appel est recevable car la signification de l’ordonnance est nulle. Elle soutient en effet qu’elle n’a pas de siège effectif ni d’établissement au [Adresse 4] [Localité 10] et que cette adresse correspond en réalité au siège social du locataire. Elle ajoute que le commissaire de justice n’a pas précisé l’identité de la personne rencontrée et n’a pas indiqué avoir laissé d’avis de passage dans la boîte aux lettres. Elle s’étonne que le commissaire de justice ait procédé à 4 significations par dépôt étude, précise qu’il n’y a pas de boîte aux lettres de la SCI au [Adresse 3] et que le commissaire de justice aurait dû signifier l’ordonnance à la personne du dirigeant ou à personne habilitée, étant précisé que la direction effective de la société est exercée au domicile du dirigeant, dont l’adresse est connue du commissaire de justice.
La bailleresse relève une attitude particulièrement malveillante du locataire qui ne l’a jamais informé du dépôt de divers courriers dans sa boîte aux lettres, alors même qu’elle n’en détenait pas la clé. Elle en déduit en conséquence, que faute d’avoir été informée des procédures dont elle faisait l’objet, dont une procédure intentée devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, l’ordonnance déférée est nulle. En outre, la signification de l’ordonnance étant nulle, cette ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2023 est non avenue.
En ce qui concerne les désordres allégués, la bailleresse soutient que l’article 606 concerne des toitures entières, ce qui n’est pas établi en l’espèce, que l’huissier n’a pas constaté l’état de la toiture dont il est demandé réparation, qu’il n’y a pas eu d’expertise amiable ou de déclarations de sinistre et que la bailleresse n’a jamais été alertée, la mise en demeure n’ayant pas été signée par le dirigeant de la SCI. L’appelante ajoute que le locataire ne s’est jamais plaint du portail électrique depuis 2016 et que rien ne prouve que cette réparation serait à sa charge, le bail prévoyant que les locaux sont loués en l’état et que le locataire fait son affaire des portes et volets. Elle précise que le locataire dispose de deux autres accès possibles qu’il lui suffit d’aménager pour accéder à ses locaux en cas de panne d’électricité.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’appelante sollicite une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du locataire, cette demande n’étant pas nouvelle puisqu’elle n’a pas comparu en première instance.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [L] [E], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 540, 564 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 606 et 1719 du code civil, de :
« In limine litis,
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Laubru.
Débouter la SCI [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses disposition l’ordonnance de référé en date du 8 mars 2023.
Subsidiairement,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise.
Débouter la SCI [Adresse 9] de sa demande d’expertise.
Confirmer en toutes ses disposition l’ordonnance de référé en date du 8 mars 2023.
Préciser qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, la SCI [Adresse 9] sera condamnée à payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 12 décembre 1996 (tarif huissier) modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI [Adresse 9] à payer à la SARL [L] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [L] [E], intimée, locataire de la société Laubru, expose que l’appel est irrecevable car la SCI Laubru n’a pas demandé à être relevée de forclusion. Elle réfute toute nullité de la signification car l’ordonnance de référé a été signifiée par voie d’huissier le 16 mars 2023 au siège social de la SCI Laubru. Elle fait valoir que tant le bail commercial que les statuts et le Kbis de la société, ainsi que les propres écritures de l’appelante mentionnent un siège social au [Adresse 5] et qu’il n’existe aucun autre établissement avec une direction effective. Le locataire précise que l’huissier significateur a pris une photo le jour de la signification de l’ordonnance où la boîte aux lettres au nom de la SCI Laudru apparaît clairement, cette boîte étant partagée avec lui. Il conteste fermement toute escroquerie au jugement, les courriers ayant été délivrés à la seule adresse officielle et n’étant pas ouverts. Il considère qu’il n’a aucune obligation d’information à l’égard de la bailleresse dont le dirigeant est suffisamment apte pour se déplacer sur site.
L’intimée soutient en conséquence que l’ordonnance de référé est parfaitement valable pour avoir été régulièrement signifiée.
Le locataire réfute les contestations de la bailleresse qu’elle ne juge pas sérieuses car le bail commercial met à la charge de la bailleresse les réparations relevant de l’article 606 du code civil, ce qui est d’ordre public depuis la loi Pinel. Il produit un constat d’huissier qui démontre, selon lui qu’il ne peut pas utiliser son local en cas de panne d’électricité, qu’une partie du local est inutilisable en raison d’infiltrations d’eau.
Il conclut au rejet de la demande d’expertise qui constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, présentée sans motif légitime. Il expose avoir dû engager des travaux pour se protéger des inondations et changer l’axe du rideau et estime en conséquence que la demande d’expertise est aussi inopportune qu’inefficace.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le relevé de forclusion :
Selon l’article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, «Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, «Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel. »
En application de ces deux dispositions, la procédure de relevé de forclusion est inapplicable lorsque la partie concernée soulève la nullité de la notification.
Civ2ème, 20 janvier 2011 n°0972180
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance :
L’article 690 code de procédure civile dispose que 'la notification destinée à une personne morale de droit privé (') est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir'.
Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social .
La signification destinée à une personne morale de droit privé étant faite au lieu de son établissement, l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée (2e Civ., 21 février 1990, Bull. n° 40, pourvoi n 88-17.230 ; 2e Civ., 23 octobre 1996, Bull. n° 239, pourvoi n 94-15.194 ; 2e Civ., 13 novembre 1996, Bull. n 251, pourvoi n° 94-17.158 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-12.911.
Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social.
Or, il n’est pas contesté que le siège social de la société appelante se trouve bien à l’adresse où cette signification a été effectuée, cela ressort tant de l’extrait K-bis du 25 août 2024 (pièce 9 de l’intimée), que des statuts et même de l’en-tête des conclusions de l’appelante.
Il n’est absolument pas démontré que la SCI dispose d’un établissement autre que celui du siège social et c’est vainement que l’appelante fait état d’une domiciliation postale au domicile personnel pour les correspondances adressées à ses locataires (ses pièces 12 et 13) ou encore pour des travaux engagés à la requête d’une société commerciale à un lieu non précisé (sa pièce 14) voire même dans l’assignation devant le juge de l’exécution qu’elle a fait délivrer à son locataire le 9 février 2024 ou dans la présente instance. Elle n’établit pas, par la production de de procès-verbaux d’assemblée générale notamment, que la direction permanente de la société est assurée au domicile personnel du gérant et aucune publicité légale n’a été effectuée sur ce lieu.
Enfin, le commissaire de justice a seulement l’obligation de se présenter au lieu du siège social de la société, mentionné au registre du commerce et des sociétés, ou du principal établissement et n’a pas à rechercher le domicile du dirigeant social (Civ. 2e, 21 juin 1995, no 93-16.761 , Bull. civ. II, no 192.' Civ. 2e, 11 mars 2010, no 09-65.498 , Bull. civ. II, no 52. ' Civ. 2e, 19 févr. 2015, no 13-28.140 , Rev. sociétés 2015. 438, note [S]) ou à signifier l’acte au domicile personnel de ce dirigeant.
Les vérifications exigées par l’article 656 du code de procédure civile sont satisfaites puisqu’il est précisé sur l’acte que le clerc assermenté missionné pour la signification de l’ordonnance a consulté le registre du commerce et des sociétés et s’est vu confirmer le domicile par la personne présente.
Il est indiqué dans l’acte que la personne rencontrée n’était pas habilitée à recevoir l’acte, qui a donc été déposé à étude et qu’un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1371, alinéa 1er, du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. La réalité de ces diligences ne peut donc être contestée par voie de conclusions.
Enfin, un procès-verbal de constat du 31 mai 2024 fait état de l’ouverture de la boîte aux lettres située au lieu du siège social grâce aux clés de la locataire et inventorie son contenu, à savoir 15 enveloppes et courriers divers adressés à la SCI Laubru, dont des avis de lettres recommandées et un courrier de l’étude d’huissier mandaté par la SCI Laubru elle-même.
La présence de ces courriers démontre l’existence d’une boîte à lettres commune aux parties, avec mention de la SCI Laubru, faute de quoi le préposé de la Poste n’aurait pas déposé les avis de lettres recommandées.
Il est donc inopérant de se prévaloir d’une fraude ou d’une escroquerie au jugement.
Dès lors, la signification de l’ordonnance a été régulièrement délivrée le 16 mars 2023 à la société appelante à l’adresse de son siège social et la demande en nullité est rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le délai d’appel de quinze jours était expiré lors de la déclaration d’appel du 27 février 2024. L’appel interjeté par la SCI Laubru est en conséquence irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
L’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 a été abrogé par l’article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
La SCI Laubru, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SARL [L] [E] une somme équitablement arbitrée à 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité de signification de l’ordonnance déférée,
Déclare l’appel la SCI Laubru irrecevable,
Condamne la SCI Laubru à payer à la SARL [L] [E] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Laubru aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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