Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 mars 2025, n° 24/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04608 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU33
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEMANDEUR
ET :
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, substitué par Me Valérie LEPOUTRE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En avril 2020, M. [Z] [D] a confié à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, représentée par Me Clément Raingeard, avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige avec son employeur.
M. [Z] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une contestation des honoraires de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés le 13 février 2024.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [Z] [D] à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, représentée par Me Clément Raingeard avocat de ce barreau, à la somme de 12 666,66 € HT, soit 15 200 € TTC somme intégralement réglée par M. [D].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue de la cour.
M. [Z] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 10 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle M. [D] était présent et la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [Z] [D] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Il soutient que l’avocat s’était engagé pour un temps de 20H et qu’il a facturé 30H. Il conteste donc une partie des honoraires, déplore qu’il se soit trompé de conseil de prud’hommes et n’ait envoyé la facture de mars 2023 qu’en octobre 2023. Il a signé l’accord du compte CARPA sous la menace de saisine du bâtonnier.
A l’audience, il s’en remet oralement ses demandes écrites qu’il rappelle et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le conseil de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés demande la confirmation de l’ordonnance du 10 juin 2024. Il explique que les honoraires ont été intégralement réglés et qu’il ne s’agissait pas d’un forfait mais d’un taux horaire de 250 euros HT. Il n’y a eu aucune menace mais des explications et informations. Il souligne qu’il y a eu une remise de 15H.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [Z] [D] à une date inconnue de la juridiction de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024.
En conséquence, le recours de la M. [Z] [D] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été envoyée à M. [Z] [D] qui ne l’a pas retournée signée. En conséquence, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre lui et la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat. Il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (Civ 2è 18/09/2003, n°01-16.013)
La SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat, a été saisi par M. [Z] [D] concernant un dossier portant sur un contentieux prud’homal.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires rappelant les prestations de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat, que ce dernier a accompli des diligences pour son client, M. [Z] [D], dans ce dossier qui ont abouti à la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 1er décembre 2022.
Quatre factures ont été émises pour un montant total ramené à 15 200 euros TTC, somme intégralement réglée :
14 avril 2020 : 1200 euros TTC à titre de provision (facture 421605)
3 mars 2021 : 1800 euros TTC à titre de provision (facture 423871)
23 juillet 2021 : 600 euros TTC à titre de provision (facture 424908)
6 mars 2023 : 8789,88 euros TTC euros TTC (facture 429362)
SI les 3 provisions ont été versées directement par M. [D] le solde final a été prélevé sur le compte CARPA après accord écrit de M. [D].
Le paiement de la somme contestée est intervenu après service rendu comme l’a justement retenu le bâtonnier. M. [D] avance l’existence de menaces qu’il ne prouve pas. La somme a été prélevée sur le compte CARPA après son accord et après envoi de la facture.
La facture en date du 6 mars 2023 pour un montant de 879,88 € TTC, vise le nombre d’heures de travail, la remise commerciale, les honoraires de résultat et les provisions versées.
Les pièces versées au dossier telles que le jugement en faveur de M. [D], les courriers ou échanges de courriels attestent du travail réalisé lequel n’est pas sérieusement contesté.
Le montant pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 12 666,66 € HT, soit 15 200€ TTC les honoraires dus par M. [Z] [D], somme intégralement réglée.
Sur les frais du procès
M. [Z] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [Z] [D] recevable en son recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat, à la somme de 15 200 € TTC, somme intégralement réglée
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Z] [D],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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