Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 avr. 2025, n° 25/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [D]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Localité 6]
[G] [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 03 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [D]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
De [Localité 4] [Localité 6]
non comparante et assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER Du
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. [R] [E], attaché d’administration, muni d’un pouvoir
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience et ayant déposé un avis écrit
à l’audience publique du 02 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [D], née le 8 novembre 1981 à [Localité 5] (92), fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [G] [D], sa mère.
Le 26 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Poissy Saint-Germain a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration signé le 28 mars 2025 et reçu au greffe le 31 mars 2025 par [N] [D].
Le 31 mars 2025, [N] [D], [G] [D] et le centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er avril 2025, avis versé aux débats. Il indique que l’appel est irrecevable pour avoir été formé le 31 mars 2025 alors que l’ordonnance date du 30 décembre 2024.
L’audience s’est tenue le 2 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [D] et [G] [D] n’ont pas comparu.
Le centre hospitalier a fait parvenir un imprimé signé de [N] [D] où elle indique – cases cochées – qu’elle a reçu l’avis d’audience et qu’elle ne souhaite pas s’y rendre.
Le conseil de [N] [D] soutient que l’appel de cette dernière est recevable dans la mesure où il est indiqué qu’elle a refusé de signer sans qu’aucun motif médical n’explique ce refus et qu’aucun témoin n’apparaît pour justifier le refus de signer de la patiente.
Sur le fond, [N] [D] accepte de poursuivre son traitement à l’extérieur dans le cadre d’une hospitalisation libre, elle ne manifeste aucun refus des soins et ne représente aucun danger pour elle ou autrui.
Le centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 6] est représenté par Monsieur [E], attaché d’administration, qui indique le code de la santé publique ne prévoit pas la présence de témoins au moment de la notification de la décision. Le professionnel n’a aucun intérêt à indiquer une fausse information. En outre, la patiente a saisi le magistrat du siège de Versailles.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-18 code de la santé publique, l’appel doit être fait dans les 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, le jour de la notification ne comptant pas, et ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant si expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié.
En l’espèce, [N] [D] a interjeté appel le 31 mars 2025 d’une ordonnance du magistrat du siège de Versailles du 30 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 31 décembre 2024 son refus de signer valant notification ainsi que l’atteste la mention de ce refus de signer par un/une infirmier/infirmière diplômé d’Etat du nom de « Jaligne » qui a été témoin de ce refus contrairement à ce qu’allègue le conseil de [N] [D].
Ainsi, le délai d’appel commençait à courir le 1er janvier 2025 et s’achevait le vendredi 10 janvier 2025.
Dès lors qu’il est clairement hors délai, l’appel de [N] [D] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [N] [D] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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