Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAW3
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Novembre 2024 à 15h17.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 15h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 22 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Nice ayant prononcé une peine d’interdiction du territoire national de trois ans,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 novembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h46;
Vu l’ordonnance du 27 Novembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 14h01 par Monsieur [K] [L] ;
Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme ma date de naissance. Si vous me relâchez, je quitterai la France. Je vous demande de me laisser une chance, je vais quitter la France je ne reviendrai plus. Concernant l’éventuelle demande d’asile en Allemagne, oui j’ai fait une demande d’asile en Allemagne, ils m’ont donné une carte de séjour d’un an et je n’ai pas fait le suivi. Je suis rentré en prison et je ne suis plus revenu. Concernant le séjour en Allemagne, on vous donne votre liberté et des droits. En Allemagne, on me donnait 400 euros par mois. Je suis venu en France parce que mon ami m’a appelé. Ma copine était à [Localité 6]. J’ai été incarcéré une fois pendant un mois en Allemagne. Donnez-moi 48 heures, pour que je parte chez ma copine, prendre mes habits et mon argent. Je vous demande une dernière chance. Je n’ai jamais fait de prison.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait notamment valoir que son client n’est pas une menace pour l’ordre public.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut de base légale, le défaut de motivation et le défaut d’étude approfondie du dossier
L’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
Affirmant avoir sollicité l’asile en décembre 2022 en Allemagne l’appelant fait valoir qu’aucune information au dossier n’indique un rejet de cette demande et que le préfet aurait dû effectuer une demande de reprise en charge par l’Allemagne au sens du règlement européen DUBLIN III et le placer en rétention sous un autre régime qui est celui prévu à l’article L 751-9 du CESEDA ce qui n’a pas été le cas. Les conditions légales de rétention sont ainsi différentes alors au surplus que la rétention dans le cadre de la procédure DUBLIN n’est valable que pendant la durée de la procédure de transfert ce qui est différent de la procédure habituelle de placement en rétention au sens de l’article L 741-1 selon l’intéressé.
Cependant, contrairement aux affirmations de l’appelant, l’arrêté de placement en rétention du 23 novembre 2024 mentionne que 'les autorités consulaires allemandes ont été interrogées concernant la situation administrative et judiciaire de M. [K] [L] sur leur territoire ; qu’elles ont répondu les 20/05/2024 et 28/10/2024 que l’intéressé était recherché afin de déterminer son adresse dans le cadre d’une procédure pour vol; qu’il fait l’objet d’un signalement aussi en Italie ; qu’il est connu sous l’alias de [C] [F] ; qu’il était en détention provisoire à Wuppertal-Vohwinkel du 29/08/2023 au 07/09/2023 ; qu’il a sollicité l’asile le 19/09/2022 et était titulaire d’une attestation de demande d’asile numéro V7188995 J3988875 valide jusqu’au 14/01/2023 ; qu’ainsi, il n’a aucun titre de séjour valide actuellement en Allemagne ; que M. [K] [L] ne saurait ainsi être reconduit en Allemagne'.
Dès lors le moyen tiré des défauts de base légale, de motivation et d’étude approfondie du dossier de la part de l’administration est dépourvu de tout fondement et ne peut qu’être écarté, le régime de la rétention de droit commun ayant vocation à s’appliquer à M. [L] en l’absence de demande d’asile pendante devant un Etat tiers.
Pour le surplus il n’y aura pas lieu d’examiner les moyens de légalité externe et interne de première instance que l’appelant entend reprendre à défaut de motivation, et ce conformément à l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA aux termes duquel la déclaration d’appel doit être motivée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [L]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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